Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SCP BON-DE SAULCE LATOUR
Expédition TJ
LE : 14 MARS 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
N° - Pages
N° RG 23/00663 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSCT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 11 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 382 506 079
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 30/06/2023
II - Mme [O] [W]
née le 22 Mars 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle totale numéro 2023/00663 du 10/08/2023 accordée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2009, la CAISSE D'EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a consenti à [O] [W] un prêt immobilier "PRIMO REPORT" d'un montant de 79.204 €, remboursable en 360 mensualités, dans le cadre de l'acquisition d'un bien à usage de résidence principale.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution des engagements de [O] [W] et a été amenée à régler en ses lieu et place à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 68.889,64 € selon quittance subrogative en date du 3 juin 2022.
Ayant vainement mis Madame [W] en demeure de lui rembourser ladite somme par des courriers recommandés en date des 12 mai et 10 juin 2022, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Bourges selon acte du 29 juillet 2022.
Par jugement rendu le 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Débouté la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 68.889,64€ avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement ;
- Condamné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de la procédure.
Après avoir observé qu'il résultait des relevés bancaires de Madame [W] que celle-ci avait correctement exécuté ses obligations résultant du contrat de prêt immobilier en payant les sommes dues à son créancier pour la période du 5 octobre 2021 au 5 janvier 2022, le tribunal a principalement retenu, en effet, que si la Caisse d'épargne semble avoir commis une erreur en appelant en paiement la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, cette dernière n'est pas fondée à demander à Madame [W] le remboursement des sommes qu'elle a indûment versées à la Caisse d'Epargne, dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve de la défaillance de Madame [W] dans l'exécution de ses obligations.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 30 juin 2023 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 janvier 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil ;
Vu l'article 2305 (ancien) du Code civil,
Vu les pièces énumérées qui seront versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 11 mai 2023 par le Tribunal judiciaire de BOURGES en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- CONDAMNER Madame [O] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 69 022.76 € pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 jusqu'à parfait paiement,
- REJETER toute demande de délais de paiement,
- CONDAMNER Madame [O] [W] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.000 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Et CONDAMNER, enfin, Madame [O] [W] aux entiers dépens et RAPPELER que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.
[O] [W], intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 4 janvier 2024, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu notamment l'article 2296 du code civil
Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement
Vu l'article 1343-5 du code civil
Accorder à Madame [W] des délais de paiement concernant les sommes éventuellement dues, sur une durée de deux années, avec 23 versements de 398,97 euros (échéance hors assurance), et un dernier versement concernant le solde dû.
En tout état de cause, condamner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à verser à Madame [W] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles afférents à la présente procédure, et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Condarnner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de la présente instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
Sur quoi :
Selon l'article 2308, anciennement 2305, du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Il résulte de ce texte que la caution, qui a payé, dans les limites de son engagement, une dette non éteinte, dispose d'un recours personnel contre le débiteur principal et que le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telles une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 novembre 2022 ' n° 21-18.806).
Au cas d'espèce, il est constant que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions entend exercer le recours personnel propre à la caution prévu par ce texte, et non le recours subrogatoire dont celle-ci bénéficie également, ainsi que cela est clairement rappelé dans ses écritures judiciaires.
Le recours personnel est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement.
A la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut pas, dans le cadre de ce recours, opposer à la caution qui a payé les exceptions et les moyens pouvant être opposés au créancier originaire ' dont l'irrégularité alléguée de la déchéance du terme ' et tirés de ses rapports avec celui-ci.
En conséquence, [O] [W] ne peut utilement soutenir que la déchéance du terme aurait été prononcée par la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté, créancier principal, en méconnaissance des conditions contractuelles, pour s'opposer au recours personnel exercé par la caution sur le fondement de l'article 2308 précité.
Il sera surabondamment observé que l'appelante ne saurait être privée de son recours en application du second alinéa de l'article 2308 du code civil qui dispose que « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier », dès lors que les trois conditions cumulativement prévues par ce texte ne sont pas réunies puisque l'appelante justifie avoir averti [O] [W] par courrier recommandé du 12 mai 2022 qu'elle procéderait en sa qualité de caution au règlement du créancier principal « à l'expiration d'un délai de 15 jours à réception de la présente » (pièce numéro 6).
Il ne saurait, pas plus, être reproché à l'appelante ' à laquelle il n'incombait pas de vérifier les conditions dans lesquelles le créancier principal avait prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt principal ' une quelconque faute à l'occasion du paiement réalisé en sa qualité de caution au profit de la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté.
En conséquence, il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner [O] [W] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, bien fondée en son recours personnel, la somme de 69'022,76 € conformément au décompte établi à la date du 30 juin 2023 (pièce numéro 8 du dossier de l'appelante).
À titre subsidiaire, [O] [W] sollicite que lui soient accordés des délais de paiement sur une durée de deux ans, avec 23 versements d'un montant unitaire de 398,97 €, correspondant à l'échéance hors assurance, ainsi qu'un dernier versement concernant le solde dû.
Selon l'article 1343 ' 5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (') ».
Force est de constater que Madame [W] ' qui a d'ores et déjà bénéficié de fait d'un important délai pour s'acquitter de la somme qui lui est ainsi réclamée ' ne verse au soutien de sa demande subsidiaire aucun élément sur sa situation financière et patrimoniale actuelle, pas plus qu'elle ne justifie de la possibilité dans laquelle elle se trouverait, au terme du délai de deux ans ainsi sollicité, de procéder au règlement du solde restant dû.
Dans ces conditions, sa demande tendant à l'octroi d'un délai de paiement sur le fondement de l'article 1343 ' 5 précité ne pourra qu'être rejetée.
La décision entreprise se trouvant infirmée en l'intégralité de ses dispositions, les entiers dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de [O] [W] et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, sans qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Celle-ci demande, enfin, à la cour de « rappeler que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur ».
Selon le premier alinéa de l'article L 111 ' 8 du code des procédures civiles d'exécution, « A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. »
Il n'appartient pas à la cour, avant toute mesure d'exécution forcée, de statuer sur une telle demande, le rappel d'une disposition légale ne pouvant en tout état de cause constituer, au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, une prétention sur laquelle il incombe à la juridiction de statuer.
Par ces motifs :
La cour
' Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau,
' Condamne [O] [W] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 69'022,76 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023
' Rejette la demande formée par [O] [W] tendant à l'octroi d'un délai de paiement
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit n'y avoir lieu de rappeler que « les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur »
' Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront à la charge de [O] [W] et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment