Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
SUR RENVOI APRES CASSATION
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/787
Rôle N° RG 21/18477 N° Portalis DBVB-V-B7F-BITQI
[M] [X]
C/
[W] [S] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Caroline BRIEX
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 02 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20-14.092, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes en date du 19 août 2019 lequel avait statué sur appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'Avignon du 09 mai 2019
APPELANT - DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Arnaud CLARET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ - DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [W] [S] [X]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par jugement du 30 novembre 1987, signifié le 18 décembre 1987, le tribunal de grande instance de Toulon condamnait monsieur [M] [X] à payer à la banque populaire du Var, une somme de 709 279,10 francs (108 128.90 €).
Aux termes d'un acte notarié du 28 mai 1998, la banque populaire du Var cédait sa créance à la société Velg Participations dont monsieur [W] [X] était l'actionnaire unique. Le 9 juillet 1998, la cession de créance était signifiée à monsieur [M] [X].
La société Velg Participations était placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 décembre 2017 du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Un jugement du 9 février 2017 de la même juridiction homologuait la convention en date du 4 janvier 2017 portant attribution d'actifs à monsieur [W] [X] de la créance de la société liquidée sur monsieur [M] [X]. Ce dernier recevait signification du jugement, les 3 et 17 mai suivants.
Le 27 juin 2018, monsieur [W] [X] faisait diligenter :
- une saisie-attribution sur le compte ouvert par monsieur [M] [X] dans les livres du Crédit lyonnais,
- une saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole Alpes Provence,
- une saisie attribution sur le compte ouvert par monsieur [M] [X] dans les livres du Crédit agricole Alpes Provence.
Ces saisies étaient dénoncées, le 29 juin 2018, à monsieur [M] [X].
Le 25 juillet 2018, monsieur [M] [X] faisait assigner monsieur [W] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon aux fins de nullité des saisies pratiquées sur ses comptes bancaires.
Par jugement du 9 mai 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon:
- constatait que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2018 sur le compte ouvert par monsieur [M] [X] était intervenue le 13 juillet 2018,
- constatait que la demande dirigée à l'encontre de cette mesure d'exécution forcée par voie de conséquence était dénuée d'objet,
- déboutait monsieur [M] [X] de toutes ses demandes,
- condamnait monsieur [M] [X] aux dépens,
- disait n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge retenait que le caractère exécutoire du jugement du 9 février 2017 du tribunal du Luxembourg homologuant une transaction qui attribuait à monsieur [W] [X] la créance de la société Velg Participations contre monsieur [M] [X], résultait de l'application des dispositions des articles 36, 39 et 43 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012. Il considérait la créance résultant de ce titre exigible, dès lors que l'homologation avait eu pour objet de conférer un effet ou caractère exécutoire au jugement fondant les actes de saisie contestés.
Le 15 mai 2019, monsieur [M] [X] interjetait appel du jugement déféré en ce qu'il l'avait débouté de toutes ses demandes et condamné à payer une indemnité de 800 € pour frais irrépétibles.
Aux termes d'un arrêt du 19 décembre 2019, la cour d'appel de Nîmes :
- écartait la caducité d'appel et disait les poursuites non prescrites,
- confirmait le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- Y ajoutant, condamnait l'appelant aux dépens d'appel et à une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l'intimé.
Le juge d'appel retenait que la transaction a pour objet une convention d'attribution d'actifs par cession de créance contre l'engagement de l'associé unique d'assumer les frais de liquidation, la cession de créance ayant transféré les droits et actions du cédant et attachés à la créance cédée, notamment le titre exécutoire (jugement en date du 30 novembre 1987 et acte notarié de cession de créance en date du 28 mai 1998) obtenu par le cédant, à l'encontre de monsieur [M] [X].
Ce dernier formait un pourvoi en cassation et par arrêt, en date du 2 décembre 2021, la Cour de cassation, cassait et annulait, sauf en ce qu'il a rejeté la caducité de l'appel et dit les poursuites non prescrites, l'arrêt précité du 19 décembre 2019, remettait les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyait devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Elle retenait que la transaction homologuée ne comporte aucun engagement de monsieur [M] [X], qui n'y est pas partie, de sorte que le jugement du 9 février 2017, qui ne constatait pas une créance liquide et exigible à son encontre, ne pouvait fonder une mesure d'exécution forcée sur ses biens.
Le 29 décembre 2021, monsieur [M] [X] saisissait la cour d'appel d'Aix en Provence par déclaration, et reprenait l'intégralité du dispositif du jugement déféré du 9 mai 2019 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Avignon.
Le 4 février 2022, il faisait signifier à monsieur [W] [X] une assignation d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Le 28 février 2022, il notifiait ses conclusions d'appelant sur RPVA. Le 21 mars suivant, il faisait signifier une nouvelle assignation à comparaître devant la cour avec avis de fixation au 12 octobre 2022 et ses conclusions du 28 février 2022.
Le 12 avril 2022, monsieur [W] [X] se constituait intimé devant la cour d'appel d'Aix en Provence.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur [M] [X] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de nullité des saisies-attribution et saisie de droits d'associé du 27 janvier 2018,
Statuant à nouveau, de le juger recevable et bien fondé en son appel,
- juger que la décision du 9 février 2017 du tribunal d'arrondissement du Luxembourg, à défaut de constater une créance certaine, liquide et exigible, ne pouvait pas fonder les saisies-attribution pratiquées le 27 juin 2018 sur ses comptes bancaires,
- annuler les trois saisies attributions effectuées le 27 juin 2018 sur ses comptes bancaires à la requête de monsieur [W] [X],
- condamner monsieur [W] [X] à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Joseph Magnan, avocat au barreau d'Aix en Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que la transaction du 4 janvier 2017 homologuée par jugement en date du 9 février 2017, fondant les saisies contestées, ne comporte aucun engagement de sa part dès lors qu'il n'y est pas partie. Il rappelle que le jugement d'homologation ne constate aucune créance liquide et exigible à son encontre et ne peut fonder les mesures d'exécution contestées, son dispositif ne mentionnant pas la moindre somme d'argent, ne prononçant aucune condamnation à son encontre, et se bornant à homologuer une convention à laquelle il n'est pas partie. Il affirme qu'en outre le jugement d'homologation conditionne la cession de créance au paiement préalable de certaines sommes dont la preuve n'est pas rapportée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, monsieur [W] [X] demande à la cour :
- de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant déposées le 28 février 2022,
- confirmer le jugement déféré en date du 9 mai 2019,
- condamner l'appelant à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
Il fonde sa demande d'irrecevabilité sur les dispositions des articles 1037-1 et 911 du code de procédure civile, l'appelant n'ayant pas fait signifier ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai pour conclure de deux mois, soit au plus tard le 29 mars. Il affirme que l'appelant doit être réputé s'en tenir aux moyens et prétentions soutenus devant la cour d'appel de Nîmes.
Il soutient que l'exécution forcée a été valablement exercée en vertu du jugement initial de condamnation en date du 30 novembre 2017 constitutif d'un titre non prescrit et que le jugement du 9 février 2017 lui confère qualité de créancier de l'appelant par voie de subrogation, après la cession de créance, aux motifs qu'un acte notarié du 25 mai 1998 portant cession de la créance à la société luxembourgeoise a été signifié le 9 juillet 2008 à l'appelant.
Il considère que le jugement du 9 février 2017 vaut constatation judiciaire du transfert de créance à un nouveau cessionnaire dûment autorisé par le liquidateur et le tribunal de la liquidation judiciaire. Il en conclut qu'il est fondé à exécuter le jugement du tribunal de grande instance de Toulon, constitutif de la créance, en vertu du jugement en date du 9 février 2017 qui lui en a transféré le bénéfice par jugement définitif et exécutoire. Il précise que la cession de créance à la société Velg a été signifiée à l'appelant, lequel est tiers à la procédure collective et ne pouvait être partie à la transaction et au jugement d'homologation, lequel liquide la créance à 854 327 €. Enfin, il soutient que l'appelant n'a pas contesté la créance de la société Velg suite à l'opposition à partage effectuée par cette dernière dans le cadre des opérations de partage successoral de ses parents.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance en date du 13 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelant,
En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Elles sont transmises par voie de signification dans le mois suivant l'expiration du délai précité aux parties n'ayant pas constitué avocat. A défaut de respect de ces délais, l'appelant est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, la déclaration de saisine est datée du 29 décembre 2021. Monsieur [W] [X] ne s'étant pas constitué intimé devant la cour avant le 12 avril 2022, l'appelant disposait d'un délai au 29 mars 2022 pour signifier ses conclusions. Or, il justifie avoir assigné, une première fois, le 4 février 2022, l'intimé devant la cour de renvoi, puis une seconde fois, le 21 mars 2022, avec signification de ses conclusions du 28 février 2022.
Par conséquent, monsieur [M] [X] a respecté les délais de procédure prévus par les dispositions de l'article 1037-1 du code précité ; ses conclusions d'appelant devant la cour de renvoi sont donc recevables.
Sur la demande de nullité des mesures d'exécution forcée,
En application des dispositions de l'article 39 du règlement UE n°1215/2012 du 12 décembre 2012, une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans cet Etat membre jouit de la force exécutoire dans les autres Etats membres sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.
Cependant, l'article 41 I du règlement précité dispose qu'une décision rendue dans un Etat membre et qui est exécutoire dans l'Etat membre requis, est exécutée dans ce dernier dans les mêmes conditions qu'une décision de l'Etat membre requis.
En droit interne, l'article L 111- 3 1° dispose que seuls constituent des titres exécutoires, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire......ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Si un jugement d'une juridiction d'un autre Etat membre qui homologue une transaction, bénéficie de la force exécutoire, il doit aussi satisfaire les critères de droit interne pour déterminer s'il constitue un titre exécutoire au sens de l'article L 111-3 1°.
Ainsi, le titre doit constater une créance liquide et exigible au profit d'un créancier identifié et à l'égard de la personne qui doit exécuter. Un jugement d'homologation d'une transaction constitue donc un titre exécutoire si cette transaction constate une créance, certaine, liquide et exigible à l'égard du débiteur supportant la mesure d'exécution forcée, et à laquelle ce dernier est nécessairement partie.
En l'espèce, les mesures d'exécution forcée contestées ont été délivrées sur le seul fondement du jugement du 9 février 2017 du tribunal d'arrondissement 'de et à Luxembourg'. Elles n'ont pas été délivrées sur le fondement du jugement du 30 novembre 1987 et des cessions de créance ultérieures, de sorte que monsieur [W] [X] ne peut se prévaloir du transfert des droits et actions attachés à la créance.
Il doit donc établir que le jugement du 9 février 2017 revêt les attributs d'un titre exécutoire à l'égard de monsieur [M] [X]
Or, ce jugement homologue une convention du 4 janvier 2017 entre la société Velg Participation et monsieur [W] [X]. Si l'objet de la transaction est constitué par une attribution d'actifs à monsieur [W] [X], par cession d'une créance de la société Velg Participations contre monsieur [M] [X], ce dernier n'y est pas partie. Cette transaction ne confère donc pas à l'intimé une créance liquide et exigible à l'égard de l'appelant.
Ainsi, le jugement du 9 février 2017 homologuant la transaction précitée ne constitue pas un titre exécutoire conférant à monsieur [W] [X], une créance liquide et exigible à l'égard de monsieur [M] [X] et lui permettant d'exercer des mesures d'exécution forcée sur ses biens.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions et la nullité des saisies-attribution et saisie des droits d'associé et valeurs mobilières, du 27 juin 2018, sera prononcée.
3/ Sur les demandes accessoires,
Monsieur [W] [X], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [M] [X], contraint d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour de renvoi, une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité des saisies-attribution et de la saisie de droits d'associé ou de valeurs mobilières délivrées le 27 juin 2018,
CONDAMNE monsieur [W] [X] à payer à monsieur [M] [X], une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [W] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé, dont distraction au profit de maître Joseph Magnan, avocat au barreau d'Aix en Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE