Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2022
(n°591, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00599 - N° Portalis 35L7-V-BG7-CG2IZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2022-Tribunal judiciaire de MEAUX (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/01320
COMPOSITION
Christine DA LUZ, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
Mme [W] [Z]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3]
Informé le 23 décembre 2022 à 10h31 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Yamina GOUDJIL avocat avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 23 décembre 2022 à 10h40, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 décembre 2022 à 11h24;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 23 décembre 2022 à 10h31 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocat général
Informé le 23 décembre 2022 à 10h42 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 23 décembre 2022 à 11h19;
DÉCISION
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Mme [W] [Z] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 7.12.22 à 10 heures qui a été renouvelée par décisions successives et en dernier lieu le 21.12.22 à 12 heures pour les motifs suivants: passage à l'acte agressif et menaces récents, imprévisibilité comportementale.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3], en date du 21 décembre 2022, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de maintien de la mesure d'isolement de Mme [W] [Z], reçue et enregistrée au greffe le 21 décembre 2022 à 15H03.
Par ordonnance du 21 décembre 2022 à 18h37, le juge des libertés et de la détention de Meaux a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Par courrier daté du 22 décembre 2022 transmis par courriel de l'établissement du même jour à 14h38 et enregistré par le greffe le 23 décembre 2022 à 9h30, Mme [W] [Z] a formé appel de cette ordonnance, demandant la levée de la mesure d'isolement.
Aux termes d'un avis transmis le 23 décembre 2022 à 11h19 au greffe, le ministère public s'en est rapporté à justice.
Aux termes de conclusions transmises le 23 décembre 2022 à 11h24 au greffe, l'avocat de Mme [W] [Z] a formulé les demandes suivantes:
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 21 décembre 2022.
- dire que la mesure d'isolement de Mme [Z] n'est pas fondée et irrégulière.
- ordonner la mainlevée immédiate de la mesure,
MOTIFS
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, la patiente n'ayant pas souhaité être auditionnée mais celle-ci bénéficiant de l'assistance d'un avocat d'office, dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du code de la santé publique est recevable.
Sur le fond,
L'article L 3222-5-1 du code précité, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.
La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.
A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.
Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.
L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :
1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
En l'espèce, la mesure d'isolement de Mme [W] [Z] a été décidée le 07 décembre 2022 à la suite notamment d'excitation maniaque, irritabilité, colère, refus de tous bilans, absence de conscience des troubles.
Il est justifié d'évaluations médicales régulières de la patiente laquelle présente toujours les troubles à l'origine de la mesure, suivant notamment le certificat médical du Docteur [X] du 15 décembre 2022 exposant les éléments suivants: 'Le contact est difficile. l'humeur est facilement irritable. intolérance à la contrariété et à la frustration. Le discours est tachypsychique centré sur des idées de persécution par sa famille et par certains soignants. Absence de critique de son comportement antérieur. Persistance de l'hétéro agressivité.'
Ainsi, la mesure décidée a été prise et maintenue pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, de façon motivée, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, si bien que la décision querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 21 décembre 2022.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 23 DECEMBRE 2022 à 16h03 où étaient présents : Mme Christine DA LUZ, président de chambre, Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, avocat général et Mme Mélanie THOMAS, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 23 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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