Texte intégral
N° RG 21/05603 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEVN
ORDONNANCE N°36
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d'une détention
ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier.
Entre :
D'UNE PART :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie-Laure GAILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l'audience du 15 septembre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 17 novembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [L] [H] a été placé en détention provisoire du 17 février 2017 au 2 mars 2017 soit 14 jours , dans le cadre d'une procédure pour des faits de tentative de meurtre, et il a fait l'objet d'un non-lieu suivant décision du 12 février 2021 devenue définitive en ce qui le concerne.
Par requête reçue le 14 septembre 2021 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [L] [H] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Monsieur [L] [H] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 14 septembre 2021 , auxquelles il convient de se référer, que la requête soit déclarée recevable, précisant que le délai de six mois pour la présenter ne lui est pas opposable, l'ordonnance de non-lieu ne faisant pas mention des dispositions des articles 149-1 à 149-3 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Il sollicite une somme de 1000 € en réparation du préjudice matériel.
Il précise que son préjudice est lié à une perte de chance concernant son année scolaire, qu'il n'a pas pu réintégrer sa formation suite à sa détention, que son état psychologique ne lui a pas permis de poursuivre sa scolarité en 2018 et 2019,qu'il a pu reprendre sa scolarité dans la même école en 2020 et qu'il poursuit sa formation pour l'année présente.
Il réclame en outre une somme de 1800 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il indique s'agissant du préjudice moral qu'il était âgé de 19 ans quand il a été incarcéré, que son casier judiciaire était néant, qu'il a été isolé de ses proches, et qu'il a présenté des troubles psychologiques liés à la détention.
L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 1800 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes, et de ramener la demande du requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il précise qu'il a été condamné ultérieurement pour des faits commis trois jours après sa mise en liberté, qu'il ne justifie pas des troubles allégués ,que l'attestation de sa mère est insuffisante à caractériser les troubles évoqués.
L'agent judiciaire de l'État ne s'oppose pour autant pas à la somme sollicitée au titre du préjudice moral.
Concernant le préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'État indique que le requérant ne produit pas au soutien de sa demande de pièces permettant de corroborer ses affirmations, s'agissant en particulier des raisons pour lesquelles son état psychologique l'aurait empêché de reprendre ses études après 13 jours de détention provisoire.
Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, l'ordonnance de non-lieu ne contenant aucune information sur les conditions du présent recours, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel , observe que le requérant était âgé de 18 ans, célibataire , sans enfant , et qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, précisant qu'aucun incident significatif n'est venu émailler la détention, et sollicite une indemnisation à hauteur de 1800 euros, ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 septembre 2022, au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2022 .
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête
La décision de non-lieu , en date du 12 février 2021 , est définitive au vu du certificat de non appel produit.
La requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 14 septembre 2021, soit au-delà du délai de six mois prévu par l'article 149-2 du code de procédure pénale , mais il y a lieu de constater que l'article R 26 de ce même code précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2, et 149-3 premier alinéa.
La décision de non-lieu ne mentionnant pas le droit de demander une réparation quant à la détention provisoire sur le fondement de des textes susvisés, le délai prévu par l'article 149-2 du code de procédure pénale ne peut pas être opposé à Monsieur [L] [H].
En conséquence, au regard de ces éléments, la requête est recevable et fondée en son principe.
Sur le préjudice moral
Compte tenu du jeune âge du requérant quand il a été incarcéré, de l'absence d'antécédents à cette période, du fait qu'il ait été privé de sa famille, le choc carcéral est incontestable, ce d'autant qu'il avait été mis en examen pour des faits de nature criminelle.
Pour autant, il ne produit pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations concernant sa détresse psychologique importante consécutive à la détention, en l'absence en particulier de certificat médical.
En l'état de ces éléments, la somme sollicitée apparaît adaptée à la situation, de sorte qu'il convient d'y faire droit, à hauteur de 1800 €.
Sur le préjudice matériel
S'agissant de la perte de chance alléguée, les pièces produites ne permettent pas de comprendre pourquoi le requérant n'a pas repris sa formation à l'issue de sa détention qui a duré 14 jours, de sorte qu'il y a lieu de le débouter de la demande faite à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer au requérant la somme de 800 € à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en premier ressort
Déclarons la requête recevable,
En conséquence,
Allouons à Monsieur [L] [H]
- la somme de 1800 € en réparation de son préjudice moral,
-la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboutons de ses autres demandes,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
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