Texte intégral
N° RG 21/03414 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3XC
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/01726
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 août 2021
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
l'ADMR DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Me [T] [U] de la SELARL FHB
ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'ADMR DE SEINE MARITIME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Me [K] [Z]
ès qualités de mandataire de l'ADMR DE SEINE MARITIME
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté et assisté de Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 6] 1993
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me BODINEAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de Rouen
ADMR DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Christophe SENET de la Fidal de Rouen, avocat au barreau de Rouen
* * * * *
Mme Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 11 octobre 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 août 2011, à [Localité 13], Mme [P] [Y] a subi un accident de la circulation alors qu'elle pilotait son scooter en rentrant du travail effectué au domicile de M. [J] [L] : elle a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un poteau d'éclairage public. Gravement accidentée, elle est désormais tétraplégique. L'Admr de [Localité 13] a effectué une déclaration d'accident de travail auprès de la Cpam le jour même.
Par actes des 11 et 17 avril 2018, Mme [Y] a fait assigner Groupama Centre Manche en qualité d'assureur de l'Admr et la Cpam du Havre ; Me [U] [T] et Me [Z] [K], en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de l'Admr sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 20 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- constaté l'intervention volontaire de l'Admr de Seine-Maritime en lieu et place de l'Admr de [Localité 13],
- constaté l'intervention volontaire de Me [U] [T] et Me [Z] [K] en leurs qualités respectives d'administratrice judiciaire et de mandataire judiciaire de l'Admr de Seine-Maritime,
- dit que l'Admr de Seine-Maritime n'était pas responsable du préjudice corporel subi par Mme [V] [Y] lors de l'accident du 26 août 2011,
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [V] [Y],
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par la Cpam du Havre
- rejeté l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens l'Admr de Seine-Maritime avec droit de recouvrement direct au profit de Me Vincent Bourdon,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 24 août 2021 (n°RG 21/03114), Mme [V] [Y] a formé appel du jugement.
Par déclarations reçues au greffe le 14 septembre 2021 (n°RG 21/03598) et le 5 mars 2022 (n°RG 22/00807), la Cpam du Havre a formé appel du jugement.
Les trois procédures ont été jointes le 11 juillet 2022.
Par ordonnance du 7 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a dans la procédure enregistrée initialement sous le numéro n° RG 21/03598 :
- déclaré irrecevable l'appel dirigé par la Cpam du Havre à l'encontre de l'Admr de Seine-Maritime, de la Selarl FHB ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association, de Me [Z] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association,
- déclaré irrecvable les conclusions notifiées le 18 novembre 2021 pour Mme [Y] à l'encontre de l'Admr de Seine-Maritime,
- débouté les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Cpam du Havre aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés.
LA PROCEDURE D'INCIDENT
Par conclusions d'incident notifiées le 18 juillet 2022 puis par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, l'Admr de Seine-Maritime, la Selarl FHB, en la personne de Me [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association suivant jugement du tribunal de grande instance du 17 septembre 2015 et désormais ès qualités de commissaire à l'exécution du plan suivant jugement du 9 février 2017, Me [Z] [K], mandataire judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 17 septembre 2015 demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 914, 550 et 909 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel formé par la Cpam du Havre le 7 mars 2022 irrecevable faute d'intérêt à agir,
- en conséquence, déclarer l'appel incident de Mme [Y] irrecevable,
- débouter la Cpam du Havre et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
- les condamner aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par la Selarl Gray Scolan, avocats associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent que la jonction des trois procédures ne crée pas l'unicité de l'instance, que la Cpam du Havre a expressément reconnu que l'appel formé par déclaration du 5 mars 2022 avait vocation à régulariser la déclaration d'appel du 14 septembre 2021 ; qu'en conséquence, l'irrecevabilité de l'appel formé le 14 septembre 2021 entraîne l'irrecevabilité de l'appel formé le 5 mars 2022.
Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la Cpam du Havre n'avait pas d'intérêt à agir puisque le second appel est identique au premier ; que sur l'appel principal formé par Mme [Y] le 24 août 2021, l'instance enregistrée sous le n° RG 21/03414 est pendante ; que la Cpam du Havre a notifié un appel incident le 3 février 2022 de sorte qu'il était sans intérêt de régulariser un appel principal ultérieurement ; qu'appel sur appel ne vaut. Cet appel devant être déclaré irrecevable, l'appel incident de Mme [Y] le sera également.
Elle s'oppose à la demande de Mme [Y] relative aux frais irrépétibles, pour un montant exorbitant alors que l'incident provoqué ne vise que l'application des principes directeurs du procès en soulignant que Mme [Y] ne justifie pas de sa demande, que la jonction n'emportant pas unicité de l'instance, la juridiction saisie doit examiner chaque procédure, que chaque appel détermine la saisine de la cour, chaque exemplaire de conclusions porte les demandes.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la Cpam du Havre demande, en application des articles 546, 911-1 alinéa 3, 31 du code de procédure civile, le débouté de l'Admr de Seine-Maritime, de la Selarl FHB ès qualités et de Me [K] ès qualités, et leur condamnation aux dépens.
Elle fait valoir à la fois l'existence d'un intérêt à agir, malgré la formalisation d'une première déclaration d'appel et sa faculté de former un second appel tant que le premier n'a pas été déclaré irrecevable. En l'espèce, la déclaration d'appel discutée du 5 mars 2022 alors que les délais d'appel n'étaient pas expirés et que la déclaration d'appel du 14 septembre 2021 n'était pas encore jugée irrecevable est en conséquence recevable.
Par ailleurs, les demandeurs à l'incident ne peuvent invoquer une règle qui serait celle de l'appel sur appel ne vaut et ainsi utilement soutenir que l'appel incident formé dans la procédure ouverte initialement sur le recours de Mme [Y] (n° RG 21/03414) ferait obstacle à la régularisation d'un appel principal (n° RG 22/00807). Il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal. En l'absence de délai pour statuer sur la caducité de l'appel, l'appel incident encourt une insécurité qui n'existe pas dans le cadre d'un appel principal.
Par conclusions notifiées le 6 septembre 2022, Mme [V] [Y] demande au visa des articles 31, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, que :
- il soit constaté que la demande d'incident soit déclarée sans objet en raison de la jonction des procédures sous un numéro unique 21/03414,
- la demande soit déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir,
- l'ADMR soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la Scp Cherrier Bodineau, avocats.
Elle rappelle que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 14 septembre 2021 par la Cpam du Havre, et sans effet l'appel interjeté le 7 mars 2022 ; que les différentes procédures ont été jointes et que dès lors, il n'existe qu'un seul lien d'instance et qu'en conséquence, les demandes formées n'ont plus d'objet et sont irrecevables.
Par conclusions notifiées le 28 septembre 2022, Groupama Centre Manche s'en rapporte à justice.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la portée de la jonction de la procédure
L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La jonction d'instances ne crée pas une procédure unique de sorte que chaque déclaration d'appel et les conclusions notifiées au regard de l'appel formé doivent être examinés distinctement.
Sur la recevabilité de l'appel formé le 5 mars 2022 par la Cpam du Havre
L'article 546 du code de procédure civile pose le principe selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'article 911-1 du code de procédure civile précise que :
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.
Sur la formalisation de deux déclarations d'appel successives
La saisine irrégulière d'une cour d'appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l'appel, n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable.
En l'espèce, par déclaration du 14 septembre 2021, la Cpam du Havre a formé un premier appel limité du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 août 2021 à l'encontre de Mme [Y], de la Selarl FHB ès qualités et de Me [K] ès qualités, de Groupama Centre Manche ; l'appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juin 2022 en raison du défaut de qualité à défendre des organes de la procédure collective en ce qu'ils étaient déchargés de leur mission, l'association Admr bénéficiant d'un plan de redressement.
Par déclaration du 5 mars 2022, la Cpam du Havre a formé un second appel limité du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 août 2021 à l'encontre de Mme [Y], de l'Admr de Seine-Maritime, de la Selarl FHB ès qualités et de Me [K] ès qualités, de Groupama Centre Manche.
De façon formelle, cette déclaration ne porte pas de mention relative à une éventuelle régularisation de l'appel du 14 septembre 2021. Dans le cadre de l'incident ayant abouti à l'ordonnance d'irrecevabilité prise le 7 juin 2022, la Cpam a fait valoir, au titre des moyens, sa volonté de régulariser par le second appel le premier ; soutenant désormais l'autonomie de son second appel, elle se contredit mais ne fait que tirer les conséquences de l'analyse du conseiller de la mise en état qui a écarté la thèse de la régularisation du premier recours par le second.
Le second appel a été formalisé le 5 mars 2022 soit antérieurement à l'ordonnance relative à la recevabilité du premier appel en date du 7 juin 2022. Le moyen tiré de l'affirmation selon laquelle appel sur appel ne vaut sera écarté.
Sur le défaut d'intérêt à agir
L'Admr, la Selarl FHB et Me [K] font valoir en second lieu l'absence d'intérêt à agir au titre d'un appel principal en raison de la notification d'un appel incident par conclusions du 3 février 2022.
La Cpam du Havre souligne la fragilité de la procédure d'appel incident au regard des aléas créés pour elle en raison des risques de caducité de l'appel principal.
En l'espèce, par déclaration du 24 août 2022, Mme [Y] a formé appel « total » du jugement en rappelant précisément les chefs critiqués de la décision à l'encontre de l'Admr en la personne des organes de la procédure collective, la Cpam du Havre, Groupama Centre Manche.
Mme [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel aux intimés et notamment à l'Admr et la Selarl FHB représentée par Me [T], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, le 18 octobre 2021. L'Admr et les organes de la procédure collective se sont constitués le 8 novembre 2021.
Mme [Y] a conclu au fond le 18 novembre 2021 soit manifestement dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile. Aucune caducité n'était dès lors encourue.
Le 2 février 2022, l'Admr et les organes de la procédure collective et le 14 décembre 2021, son assureur, Groupama Centre Manche ont conclu, à titre principal, à la confirmation du jugement, au débouté des prétentions de Mme [Y].
La Cpam du Havre s'est constituée intimée dès le 13 septembre 2021 et a conclu en formant appel incident par conclusions du 3 février 2022 en demandant l'infirmation du jugement et la condamnation de l'Admr à l'indemniser des débours engagés à la suite de l'accident subi par Mme [Y].
Dans ce contexte procédural, la Cpam du Havre ne justifie pas de l'intérêt à former ensuite appel principal : la déclaration d'appel du 5 mars 2022 est irrecevable au visa de l'article 122 du code de procédure civile. Elle n'a d'ailleurs pas remis au greffe de conclusions distinctes de celles qui ont été notifiées soit dans la procédure sur appel principal de Mme [Y] (n° RG 21/03414) soit dans la procédure invalidée sur son appel principal (n° RG 21/03598).
Sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [Y]
Suivant les termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
L'irrecevabilité des conclusions notifiées par Mme [Y] le 22 juin 2022 sous la référence du n° RG 22/00807 en application de ce texte n'est pas contestée par l'appelante ayant par ailleurs la qualité d'appelante principale, celle-ci se limitant à interroger l'intérêt à agir sur incident de l'Admr et des organes de la procédure collective. Lesdites conclusions seront déclarées irrecevables.
Sur les frais de procédure
La Cpam du Havre succombe dans la procédure sur incident et en supportera les dépens.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel formé le 5 mars 2022 par la Cpam du Havre à l'encontre de l'Admr de Seine-Maritime, de la Selarl FHB, ès qualités d'administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan, Me [Z] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de l'association, de Mme [V] [Y], Groupama Centre Manche,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées pour Mme [V] [Y] le 22 juin
2022,
Déboute les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Cpam du Havre aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, avocats associés, de la Scp Cherrier Bodineau.
Le greffier, La présidente,