Texte intégral
24/03/2023
ARRÊT N°2023/148
N° RG 22/03462 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQZ
SB/LT
Décision déférée du 16 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FOIX ( 22/00009)
J.BLAVIT
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
[J] [C]
Organisme AGS - CGEA
Grosse délivrée
le 24 mars 2023
à Me DEGIOANNI
Ccc à Pôle Emploi
le 24 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.E.L.A.S. EGIDE ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU LE PETIT BISTROT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP SCP DEGIOANNI PONTACQ GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIM''S
Madame [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
Organisme AGS - CGEA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] a été embauchée à compter du l4 septembre 2021 par la société Le Petit Bistrot en qualité de cuisinière suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 24 août 2021 régi par la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Le 4 février 2022, Madame [C] a été placée est en arrêt maladie jusqu'au 6 mars 2022.
Par jugement du 28 mars 2022, une liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de la société Le Petit Bistrot et la SELAS EGIDE désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Après le prononcé de la liquidation judiciaire, la salariée faisant valoir qu'elle avait amené sur son lieu de travail des affaires lui appartenant a sollicité leur restitution , ce que la société Egide a refusé par mail du 11 juillet 2022.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Foix en référé le 29 juillet 2022, pour obtenir la restitution de ses affaires personnelles et le paiement de dommages et intérêts en raison du paiement tardif de salaires.
Le conseil de prud'hommes de Foix, en formation référé, par ordonnance de référé du 16 septembre 2022, a :
- ordonné à la société Egide, mandataire liquidateur de la SASU Le petit Bistrot, de payer à Madame [C] :
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné la remise à Madame [C] du matériel lui appartenant soit :
* 1 tenue de cuisine complète (pantalon, veste et chaussures de sécurité),
* 1 radiateur bain d'huile,
* 1 robot pâtissier noir,
* 1 robot de découpe de légumes,
* 1 coupe frites manuel
* 3 couteaux, 1 fusil (à pain, et éminceurs), 2 pinces à dents,
* 1 batterie composée de 3 casseroles avec deux poignées et leurs couvercles,
* 1 batteur à main 2enl (batteur électrique et mixeur plongeant),
* des moules à pâtisseries en silicone (madeleines, muffins, et tapis à macarons), moule à manqué en métal détachable, moule à tarte en métal,
* 1 cul de poule en inox,
* 4 bacs gastro 1/3, 2 bacs gastro 1/6 avec deux couvercles, 2 bacs gastro 1/1,
* 1 lot de 3 passoires chinois en inox,
* 6 flûtes à champagne
* 2 cartons de verres à vin standards,
* lot de décoration (étagères, fausses plantes, bougies, décoration de Noël, tableau chat coloré et photographie de la tour de montorgueil encadrée)
* 1 boîte à thés en bois,
* 1 cafetière et une tireuse à bière noire,
* 1 bain marie chaud.
- condamné la société Egide mandataire liquidateur de SASU Le Petit Bistrot aux entiers dépens,
- dit que l'ordonnance est opposable au CGEA de Toulouse dans les limites de sa garantie.
***
Par déclaration du 28 septembre 2022, la société Egide a interjeté un appel nullité à l'encontre de cette ordonnance.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 octobre 2022, la société Egide demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance de référé pour excès de pouvoir en ce qu'elle a ordonné à la société Egide de remettre à Madame [C] du matériel lui appartenant soit:
* 1 tenue de cuisine complète (pantalon, veste et chaussures de sécurité),
* 1 radiateur bain d'huile,
* 1 robot pâtissier noir,
* 1 robot de découpe de légumes,
* 1 coupe frite manuel,
* 3 couteaux, 1 fusil (à pain, et éminceurs), 2 pinces à dents,
* 1 batterie composée de 3 casseroles avec deux poignées et leurs couvercles,
* 1 batteur à main 2 en 1 (batteur électrique et mixeur plongeant),
* Des moules à pâtisseries en silicone (madeleines, muffin, et tapis à macarons), moule à manqué en métal détachable, moule à tarte en métal,
* 1 cul de poule en inox,
* 4 bacs gastro 1/3, 2 bacs gastrol/6 avec deux couvercles, 2 bacs gastro 1/1,
* 1 lot de 3 passoires chinois en inox,
* 6 flûtes à champagne,
* 2 cartons de verres à vin standards,
* Lot de décoration (étagères, fausses plantes, bougies, décoration de Nol, tableau chat coloré et photographie de la tour de montorgueil encadrée),
* 1 boîte à thés en bois,
* 1 cafetière et une tireuse à bière noire,
* 1 bain marie chaud.
Et en ce qu'elle a condamné la société Egide aux entiers dépens.
L'affaire à a été fixée à l'audience du 11 janvier 2023 suivant avis de fixation à bref délai du 5 octobre 2022.
Mme [J] [C] intimée a reçu signification à personne de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par acte d'huissier du 11 octobre 2022. Elle ne s'est pas faite représenter.
L'AGS -CGEA a reçu signification à personne de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant par acte d'huissier du 7 octobre 2022 et n'a pas constitué avocat.
Par courrier en cours de délibéré la cour a invité l'appelante à fournir toute observation utile sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité soulevée d'office motif pris que l'appel-nullité est une voie de recours ouverte contre une décision entachée d'excès de pouvoir lorsque la voie de l'appel est fermée.
Par note du 10 mars 2023 l'appelante fait valoir que le montant total des demandes formées en première instance par la salariée était inférieur à 5000 euros, que par suite l'ordonnance de référé a été rendue en dernier ressort ainsi que le mentionne le dispositif de l'ordonnance , dans le respect des dispositions de l'article D1462-3 du code du travail selon lequel ne sont susceptibles d'appel que les décisions dont un des chefs de demande excède 5000 euros dans les instances introduites depuis le 1er septembre 2020. Elle précise que la valeur du matériel dont la restitution a été sollicitée par la salariée a été fixée à 1 294 euros en valeur de prisée et en tout état de cause ne dépasse pas la valeur d'exploitation de 2 848 euros de sorte que le montant global des demandes n'excède pas 5 000 euros.
Elle considère que la voie de l'appel étant fermée, l'appel nullité pour excès de pouvoir est recevable.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article D1462-3 du code du travail fixe le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes à 5000 euros pour les affaires introduites devant la juridiction à compter du 20 août 2020.
Au cas d'espèce l'action a été introduite par Mme [C] devant la formation de référé du conseil de prud'hommes le 20 juillet 2022.
L'appel -nullité est une voie de recours ouverte à l'encontre d'une décision entachée d'un excès de pouvoir lorsque la voie de l'appel est normalement fermée.
Au cas d'espèce l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes statuant en formation de référé le 16 septembre 2022 a été rendue en dernier ressort , en considération du montant des demandes soumises à la juridiction par la salariée requérante Mme [D] [C].
La SELAS Egide , mandataire liquidateur de la SASU Le Petit Bistrot, justifie par un procès-verbal d'inventaire établi par huissier les 4 avril, 15 et 25 mai 2022 pour les besoins des opérations de liquidation judiciaire, que le matériel revendiqué par la salariée a été évalué à la somme de 1294 euros, de sorte que le montant de la demande initiale de dommages et intérêts de 2 000 euros soumise aux premiers juges outre la valeur du matériel, n'excède pas le montant de 5000 euros.
Il en résulte que l'ordonnance de référé était insusceptible d'appel.
Aux termes de l'article L624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Selon l'article L624-17 , 'l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi.'
Il en résulte que l'action en revendication relève de la seule compétence du juge commissaire.
Par suite le conseil de prud'hommes en formation de référé qui n'avait pas compétence pour en connaître a commis un excès de pouvoir rendant recevable l'appel formé par la SELAS EGIDE.
La cour constate donc la nullité de l'ordonnance.
Il sera donc fait droit à la demande de nullité de l'ordonnance pour excès de pouvoir.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , contradictoirement, en dernier ressort
Déclare recevable l'appel interjeté le 28 septembre 2022
Prononce la nullité de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2022
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.
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