Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13383 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] - RG n° 19/08286
APPELANTE
S.A.S. BODAMYA immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 485 091 201, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualitéau siège social:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Geneviève SROUSSI de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0072
INTIMEE
S.A. SOGARIS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 602 046 112, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé FORGE de la SELASU MODUS VIVENDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Marie Girousse, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Nathalie RECOULES, Présidente de chambre
Douglas BERTHE, Conseiller
Marie GIROUSSE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie RECOULES, et par Madame Laurène BLANCO, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment déclaré valable le bail dérogatoire conclu entre la société SOGARIS et la société BODAMYA le 8 janvier 2019 , dit qu'il est arrivé à échéance le 31 décembre 2019 et ordonné l'expulsion de la société BODAMAYA.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la société BODAMAYA a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.
Par conclusions déposées le 12 avril 2023, la société BODAMYA, demande à la Cour de:
Ordonner le rabat de la clôture
Constater le désistement d'instance et d'action de la société BODAMYA.
Prendre acte de l'accord de la société BODAMYA pour règlement des dépens de la société SOGARIS.
Declarer l'instance éteinte et le dessaisissement de la Cour.
Par conclusions déposées le 13 avril 2023, la société SOGARIS, demande à la Cour de :
Constater le désistement de la société BODAMYA;
Donner acte de l'acceptation de ce désistement par la société SOGARIS;
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à la charge de l'appelante.
MOTIFS DE L'ARRET
Compte tenu des nouvelles écritures des parties aux fins de désistement, il convient de rabattre l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture à la date du 17 avril 2023.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il convient de constater le désistement de l'appelante et son acceptation par l'intimée.
Il en résulte que l'instance est éteinte et le dessaisissement de la Cour.
En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, sauf meilleur accord des parties.
En application de l'article 399 du même code, société BODAMYA devra supporter les frais et dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2023,
Prononce la clôture à l'audience du 17 avril 2023,
Constate le désistement d'appel de la société BODAMYA,
Constate l'acceptation de ce désistement par la société SOGARIS,
Rappelle que ce désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance d'appel,
Condamne la société BODAMYA aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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