Texte intégral
N° RG 20/00219 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJW4
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Cécile MAGGIULLI
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/02321)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 02 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ LES ARTS DECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
36 Avenue Franklin Delano Roosevelt
21000 DIJON
représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA BANQUE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 20-22 Boulevard Edouard Rey - B.P. 77
38041 GRENOBLE CEDEX
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2022 Madame COMBES, Président de chambre chargée du rapport en présence de Madame, BLATRY Conseillère, assistées de M. Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2010, la SCCV Les Arts Déco a obtenu de la banque Rhône-Alpes une ouverture de crédit de 1.250.000 euros destinée à financer la construction d'un ensemble immobilier à Talant (21240).
Soutenant que le taux effectif global est erroné, la SCCV Les Arts Déco a par acte du 17 mai 2017, assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d'annulation de la stipulation d'intérêts et restitution du trop perçu au titre des intérêts conventionnels.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal a débouté la SCCV Les Arts Déco de sa demande et l'a condamnée à payer à la Banque Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCCV Les Arts Déco a relevé appel le 9 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions du 20 octobre 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la stipulation d'intérêts est nulle et après substitution de l'intérêt au taux légal de condamner la Banque Rhône Alpes à lui payer la somme de 118.017,01 euros.
Elle sollicite subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et réclame dans tous les cas la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa demande n'est nullement prescrite s'agissant d'une ouverture de crédit en compte courant, de sorte que le point de départ de la prescription se situe au jour de la réception de chacun des relevés de compte.
Sur le caractère erroné du taux effectif global, elle soutient qu'il résulte du rapport qu'elle a fait établir, qui a été régulièrement soumis à la discussion des parties et que la banque ne conteste pas utilement.
Elle expose que la Banque Rhône Alpes n'a pas tenu compte dans le calcul du taux effectif global de la commission d'engagement et n'a pas non plus tenu compte de l'assurance incendie des biens ; qu'elle n'a pas communiqué le taux et la durée de la période sur les avis trimestriels.
Elle indique que la sanction du taux effectif global erroné est la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux contractuel.
Dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2021, la Banque Rhône Alpes conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la prescription de l'action et à sa confirmation en ce qu'il a débouté la SCCV Les Arts Déco de ses prétentions.
Elle réclame 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réplique l'argumentation suivante :
s'agissant d'un prêt professionnel, le point de départ du délai de prescription est la date de signature de la convention. L'ouverture de crédit ayant été consentie le 3 décembre 2010, la prescription était acquise lorsque l'assignation a été délivrée,
la SCCV Les Arts Déco fonde sa réclamation sur un vice qui a perduré dans le temps et qui était apparent dès l'origine,
le rapport non contradictoire produit par la SCCV Les Arts Déco ne peut à lui seul fonder la décision de la cour,
subsidiairement, le rapport produit est illisible, partisan, partial et rempli d'erreurs et n'établit en rien que le taux effectif global est erroné,
depuis l'ordonnance du 17 juillet 2019, la seule sanction du taux effectif global erroné est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge au regard notamment du préjudice de l'emprunteur,
le quantum de la réclamation est erroné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Sur la prescription
C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen tiré de la prescription après avoir rappelé qu'en matière d'ouverture de crédit, le point de départ de la prescription se situe au jour de la réception de chacun des relevés de compte sur lequel figure le taux effectif global.
Sur le fond
La SCCV Les Arts Déco prétend que l'erreur affectant le taux effectif global est établi par le rapport d'analyse financière qu'elle verse aux débats.
Mais le premier juge a exactement retenu l'absence de force probante de ce seul document établi non contradictoirement.
Il est en effet acquis en jurisprudence que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et en l'espèce, l'appelante ne produit pas d'autre pièce que ce rapport.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCCV Les Arts Déco de sa demande.
En toute hypothèse, à supposer établie l'erreur affectant le taux effectif global, ce qui n'est pas le cas, il doit être rappelé que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 17 juillet 2019, la seule sanction de la mention d'un taux effectif global erroné est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice de l'emprunteur.
Un tel préjudice n'est nullement établi.
Il sera alloué à la Banque Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne la SCCV Les Arts Déco à payer à la Banque Rhône Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCCV Les Arts Déco aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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