Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04714 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDX3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/01795
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 333
INTIMEE
SOCIÉTÉ EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE anciennement dénommée SOCIETE EGIS BATIMENTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [D], né en 1972, a été embauché en qualité de technicien électricité coefficient 500 selon les contrats de travail à durée déterminée successifs suivants :
- sur la période du 16 juillet 2007 au 31 décembre 2007 par la société Assistance technique (dite ABS),
- sur la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2009 parla société Bureau d'études B2.0.
- sur la période du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2010 par la société Etca devenue Cactes,
- sur la période du 3 janvier 2011 au 31 août 2011 par la société Bedets,
- sur la période du 1er septembre 2011 au 31 juillet 2012 par la société Cates,
- sur la période du 20 août 2012 au 31 janvier 2014 par la société LM Tech,
- sur la période du 3 février 2014 au 30 juin 2015 par la société SRT Etude,
- sur la période du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 parla société LM Tech,
- sur la période du 2 au 31 janvier 2017 par la société SRT Etude.
Il a ensuite été mis à disposition de la société EGIS Bâtiments par la société d'intérim Charrette Service du 1er février 2017 au 12 avril 2019.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts, M. [D] a saisi le 10 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 9 avril 2021, rendu par sa formation de départage et auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit que l'action introduite par M. [D] est recevable,
- déboute M. [D] de sa demande de requalification de la relation de travail formulée au titre du co-emploi,
- ordonne la requalification de la relation de travail temporaire échue entre M. [D] et la société EGIS bâtiments à compter du 1er février 2017 en contrat à durée indéterminée,
- prononce en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [D] à compter du 12 avril 2019,
- condamne en conséquence la société EGIS bâtiments au paiement de :
- 4 238,43 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 8 476,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 847,68 euros au titre des congés payés afférents,
- 2437,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12 715,29 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonne la remise des documents de fin de contrat, à savoir un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail, conformes au présent jugement,
- déboute M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du régime conventionnel de congés payés, ainsi que pour manquement à l'obligation de formation,
- ordonne le remboursement à l'organisme pôle emploi, en tant que de besoin, des indemnités pôle emploi sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail à concurrence de 2 mois de salaire,
- ordonne l'exécution provisoire en application de l'article R.1245-1 du code du travail,
- condamne la société EGIS bâtiments au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société EGIS bâtiments aux dépens.
Par déclaration 22 mai 2021, M. [K] [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 juin 2023, M. [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départage du conseil des prud'hommes de Bobigny en date du 9 avril 2021 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger recevables les demandes de M. [D],
- juger que la société EGIS bâtiments agissait en qualité de co-employeur de M. [D] à compter du 16 juillet 2007,
- prononcer la requalification des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, à l'encontre de la société EGIS bâtiments, par application des dispositions des articles L 1245-1 et suivants et L 1251-40 et suivants du code du travail, subséquemment et par application des dispositions des articles L 1245-2 et L 1251-41 du code du travail :
- condamner la société EGIS bâtiments à régler à M. [D] les sommes suivantes :
- 4.238,43 € à titre d'indemnité de requalification,
- 8.476,86 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 847,68 € à titre des congés payés afférents,
- 13.068,48 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 44.503,51 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.256,85 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier des congés supplémentaires prévus par la convention collective,
- 4.238,43 € de dommages et intérêts au titre du manquement par la société EGIS bâtiments à son obligation de formation,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au jugement à intervenir (attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire valant solde de tout compte), le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision aux parties, le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de faire liquider l'astreinte,
- condamner la société EGIS bâtiments au paiement d'une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société EGIS bâtiments de rembourser à pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [D] conformément à l'article L 1235-4 du code du travail,
- condamner la société EGIS bâtiments aux éventuels dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2023, la société EGIS Bâtiments demande à la cour de':
Sur la demande de co-emploi et de requalification des contrats à durée déterminée conclus avec des prestataires :
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 09 avril 2021 en ce qu'il a dit que l'action introduite par M. [D] est recevable,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la demande de M. [D] tendant à voir constater la qualité de co-employeur de la société EGIS bâtiments avant le 1er février 2017 est prescrite,
- en conséquence, déclarer irrecevable la demande de M. [D] de requalification des CDD conclus avant le 1er février 2017,
- le débouter de l'intégralité des demandes qu'il formule à ce titre,
A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la demande de M. [D] recevable :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 09 avril 2021 en ce qu'il a jugé que la qualité de co-employeur de la société EGIS bâtiments ne peut être reconnue et a débouté en conséquence M. [D] de sa demande de requalification de la relation de travail formulée à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la qualité de coemployeur de la société EGIS bâtiments ne peut être reconnue et à requalifier les CDD sur cette base :
- débouter M. [D] de sa demande au titre d'une quelconque indemnité de requalification,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 09 avril 2021 en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à M. [D] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12.715,29 € correspondant au minimum légal de 3 mois de salaire,
- dire et juger que les demandes de M. [D] au titre des congés payés acquis avant le 12 avril 2017 sont prescrites,
- limiter en conséquence la condamnation de la société EGIS bâtiments au titre de la perte de chance de bénéficier de congés conventionnels à de plus justes proportion, cette indemnisation étant en toute hypothèse nécessairement inférieure à la somme de 538,65 €,
sur la demande de requalification des contrats de travail temporaire,
A titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 09 avril 2021 en ce qu'il a :
- ordonné la requalification de la relation de travail temporaire échue entre M. [D] et la société EGIS bâtiments à compter du 1er février 2017 en contrat à durée indéterminée,
- prononcé en conséquence le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [D] à compter du 12 avril 2019,
- condamné en conséquence la société EGIS bâtiments au paiement de :
- 4.238,43 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 8.476,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 847,68 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.437,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 12.715,29 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat, à savoir un bulletin de paie récapitulatif, une attestation pôle emploi et un certificat de travail, conformes au jugement,
- ordonné le remboursement à l'organisme Pôle emploi, en tant que de besoin, des indemnités pôle emploi sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail à concurrence de 2 mois de salaire,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que les contrats de travail temporaire conclus avec la société la charrette entre le 1er février 2017 et le 12 avril 2019 sont réguliers tant sur la forme que sur le fond,
- débouter en conséquence M. [D] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la relation de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2017 :
- dire et juger que l'ancienneté de M. [D] doit être décomptée du 1er février 2017 au 14 avril 2019,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 9 avril 2021 et limiter en conséquence la condamnation de la société EGIS bâtiments à 2.295,82 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- constater que M. [D] ne justifie aucunement de son préjudice,
- confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 09 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société EGIS bâtiments à 12.715,29 € au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant au minimum légal de 3 mois de salaire,
- constater que M. [D] ne justifie ne justifie pas d'une ancienneté suffisante pour prétendre à des congés payés conventionnels supplémentaires,
- confirmer en conséquence le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 09 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du régime conventionnel de congés payés,
Sur l'absence de manquement à l'obligation de formation,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 09 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 09 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société EGIS bâtiments au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance,
- débouter M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner M. [D] à verser à la société EGIS bâtiments la somme de 4.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 septembre 2023 et renvoyée à la demande de Maître Deviller en raison de son indisponibilité (motif médical), sans opposition de Maître Watremot, à l'audience du 14 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Fin de non recevoir
La société EGIS Bâtiments soutient que la demande de requalification en CDI des CDD conclus avec des sociétés tierces, ses prestataires, sur le fondement du co-emploi qu'elle aurait exercé auprès d'elles étant une action visant à constater la reconnaissance d'un contrat de travail direct entre M. [D] et la société EGIS bâtiments est soumise à une prescription biennale, que dès lors, le dernier CDD de M. [D] s'étant achevé le 31 janvier 2017, il avait jusqu'au 31 janvier 2019 pour saisir le conseil des prud'hommes, et qu'ainsi sa requête du 10 juillet 2019 est irrecevable, la demande étant prescrite.
M. [D] rétorque que le point de départ de l'action en requalification des contrats à durée déterminée et temporaires est le terme du dernier contrat, à savoir le 12 avril 2019, que dès lors, la prescription de la demande n'était pas acquise lors de sa saisine du conseil de prud'hommes le 10 juillet 2019.
Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de prescription d'une action en requalification d'une succession de contrats de mission ou de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, fondée sur le motif du recours au contrat de mission ou à durée déterminée énoncé au contrat, a pour point de départ le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour du premier contrat irrégulier.
La requalification en contrat à durée indéterminée pouvant porter sur une succession de contrats séparés par des périodes d'inactivité, ces dernières n'ont pas d'effet sur le point de départ du délai de prescription.
En l'espèce, eu égard à la succession de contrats par lesquels M. [D] a été mis à la disposition de la société EGIS Bâtiments, la cour retient, à l'instar des premiers juges, que le point de départ de prescription opposable au salarié doit être fixé à compter de la fin du dernier contrat de travail, soit le 12 avril 2019 de telle sorte que l'action de M. [D] qui a saisi le conseil de prud'hommes le 10 juillet 2019, dans le délai de deux ans, n'est pas prescrite.
La décision déférée qui a rejeté la fin de non-recevoir sera confirmée.
Sur la demande de reconnaissance de la qualité de coemployeur de la société EGIS
M. [D] soutient que s'il a été embauché par diverses sociétés sous-traitantes, celles-ci n'ont servi que d'intermédiaires pour le placer systématiquement auprès de la société Egis pendant près de dix ans, chaque contrat à durée déterminée conclu visant expressément le projet en cours mené par la société EGIS et étant accompagné d'un ordre de mission mentionnant, qu'il exerçait ses fonctions au sein de la société EGIS, qu'il ne se rendait jamais dans les locaux des sociétés co-contractantes pour y travailler, n'avait aucun lien quotidien ou de subordination avec elles, et qu'il était membre à part entière de la société EGIS.
La société EGIS Bâtiments réplique qu'il n'existe aucune confusion d'intérêts, d'activités, et de direction entre elle et les sociétés ayant employé M. [D] en CDD, qu'elles concluaient seulement des contrats de prestation de service réguliers, que dès lors, elle n'a pas la qualité de co-employeuse.
Il résulte des articles'L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
M. [D] qui soutient avoir été dans un lien de subordination avec la société EGIS Bâtiments et qui ne se prévaut pas de l'existence d'une confusion d'intérêts entre celle-ci et les différents sous-traitants avec lesquels les contrats à durée déterminée ont été signés, fait valoir, à juste titre, que ses contrats étaient accompagnés d'un ordre de mission selon lequel il exerçait ses fonctions au sein de la société EGIS Bâtiments, en qualité de technicien Electricité et indiquant la personne à contacter au sein de celle-ci, sa rémunération et son poste, que les repas devaient être pris au siège de la société EGIS Bâtiments, que les feuilles de présence étaient tamponnées par celle-ci et révèlent qu'il a effectué l'intégralité de ses heures de travail dans son établissement. Il produit en outre l'attestation de M. [S], salarié de la société Egis, selon lequel il avait travaillé avec M. [D] de 2007 à janvier 2018, date de son départ à la retraite, et 'les missions de celui-ci étaient suivies par des ingénieurs, Chef de service et Chefs de projets'. M. [L], projeteur Chef de groupe au sein d'EGIS Bâtiments précise avoir 'donné des instructions pour la réalisation des documents graphiques et notes de calculs pour les projets dont j'étais en charge. [K] [D] exécutait les tâches dictées par les ingénieurs, Chefs de services et Chefs de projet EGIS Bâtiments...', avoir travaillé plus de 6 ans dans le même service que [K] [D] et 'certifie l'avoir toujours vu travailler au cours de cette période'. Mme [N] atteste qu'elle remplaçait M. [D] lors de ses congés et M. [E] qu'il disposait d'un bureau au sein de l'open space de la société. Il est acquis également qu'il disposait d'une adresse email au nom de la société, d'un badge d'accès à la celle-ci.
De surcroît, la société EGIS Bâtiments qui se prévaut de contrats de prestation au titre desquels M. [D] était embauché selon elle chez ses partenaires ne produit aucune pièce en ce sens.
La cour déduit de l'ensemble de ses éléments non contestés ni contredits par la société EGIS Bâtiments qu'il existe bien un contrat de travail entre celle-ci et M. [D] qui effectuait l'intégralité des tâches qui lui étaient confiées sous la direction des chefs de projet de la société EGIS Bâtiments et au bénéfice de celle-ci.
La cour en déduit que la société EGIS Bâtiments était co-employeur de M. [D] à compter du 16 juillet 2007.
Sur la demande de requalification des contrats
La société EGIS soutient que seule la demande de requalification pour les contrats conclus à partir du 1er février 2017 est recevable. Il s'agit des contrats de mission conclus avec la société La charrette, et elle fait valoir qu'ils avaient pour objet de faire face à deux surcroîts d'activités liés à des tâches précises et temporaires, qu'ils sont parfaitement réguliers sur le fond et sur la forme.
M. [D] réplique que la société EGIS a eu recours à ses services au travers de 12 contrats sur une période continue de 11 ans et 9 mois de sorte qu'il a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société EGIS'; que pour les dix premières années, la société EGIS a agi en qualité de co-employeur, avec des motifs de recours ne reflétant pas la réalité des faits'; que pour les contrats de travail temporaire postérieurs aux CDD, à partir de 2017, que le motif d'accroissement temporaire d'activité mentionné sur ces contrats de mission est fictif, et qu'il a en réalité toujours occupé les mêmes fonctions de technicien d'électricité, s'inscrivant dans le cadre de l'activité normale et permanente de la société. Il ajoute qu'aucun délai de carence entre les contrats n'a été respecté, ce qui atteste selon lui de la nature permanente de la relation de travail.
En droit, par application des articles L.1242-1 et L.1251-5 du code du travail, ni un contrat à durée déterminée, ni un contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il en résulte que même si les contrats à durée déterminée successifs mentionnent un motif de recours qui est exact, le salarié peut demander la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée lorsque ses contrats ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
En l'espèce, il résulte de la succession même des contrats tant à durée déterminée que des missions intérimaires en application desquels M. [D] a travaillé pour la société EGIS Bâtiments, en qualité de technicien Electricité pendant plus de 11 années et ce de façon continue, l'établissement du caractère durable de l'emploi occupé par M. [D], lié à l'activité normale et permanente de celle-ci.
En conséquence, les contrats successifs sont requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2007 et par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société EGIS Bâtiments à verser à M. [D] une indemnité de requalification de 4 238,43 euros.
Sur les conséquences financières
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail résultant du fait que l'employeur s'est prévalu de l'échéance du dernier prétendu contrat, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [D] doit donc bénéficier des indemnités de rupture. Eu égard à son ancienneté, le délai de préavis devait être de deux mois. Au vu des bulletins de paie produits aux débats, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société EGIS Bâtiments à verser à M. [D] les sommes suivantes :
- 8 476,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 847,68 euros de congés payés afférents ;
- 13 068,48 euros d'indemnité légale de licenciement.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 11 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par la société EGIS Bâtiments à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de 6 mois.
Sur la perte de chance de bénéficier des congés supplémentaires prévus par la convention collective
Pour infirmation, le salarié prétend que son ancienneté remontant à 2007, il aurait du percevoir le bénéficie de 7 jours de congés supplémentaires en application de la convention collective.
La société EGIS Bâtiments réplique que le contrat ayant été rompu le 12 avril 2019, la demande du salarié est nécessairement prescrite pour l'ensemble des droits à congés payés acquis avant le 12 avril 2017 ; qu'en toute hypothèse, si la cour considère que M. [D] son salarié depuis le 16 juillet 2007, sa demande ne peut porter que sur un maximum de 3 jours ouvrés de congés payés, soit la somme maximum de 538,65 euros ; que la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
L'article 23 de la convention syntec dans sa version applicable prévoit que tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins 1 an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
- après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
- après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
- après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,
indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
Il est précisé que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
- 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;
- 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4 (1).
Compte tenu de l'ancienneté de M. [D], celui-ci pouvait donc prétendre à trois jours ouvrés supplémentaires, à savoir un pour la période après 5 années d'ancienneté et 2 pour la période après 10 années d'ancienneté.
Le salarié sollicitant des dommages-intérêts au titre de la perte de chance dont il est constant qu'elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, par infirmation de la décision déférée, la cour condamne à ce titre la société EGIS Bâtiments à lui verser la somme de 500 euros.
Sur le manquement à l'obligation de formation
M. [D] fait valoir que durant sa collaboration avec la société EGIS Bâtiments, il n'a bénéficié en 12 ans que d'un stage de 3 jours et d'aucune formation. Il fait valoir que ce défaut de formation concourt aux difficultés qu'il rencontre aujourd'hui pour pouvoir retrouver un emploi.
La société EGIS Bâtiments rétorque qu'elle n'a jamais été son employeur et n'avait donc pas à le former, qu'en outre le fait pour M. [D] d'avoir eu à travailler sur des chantiers de haute technicité a contribué à maintenir son niveau de compétence et à se former aux évolutions techniques et réglementaires, qu'il est aujourd'hui un profil recherché dans son secteur d'activité.
En application de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version en vigueur, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Il est acquis aux débats que M. [D] n'a bénéficié que de trois jours de stage au mois de juin 2013 alors u'il exerçait un emploi dans un domaine technique en pleine évolution. La cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que ce manque de formation lui a causé un préjudice qu'elle évalue à la somme de 1 500 euros. En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société EGIS Bâtiment à verser au salarié la somme de 1 500 euro en réparation du préjudice subi.
Sur les documents de fin de contrat
La société EGIS Bâtiments devra remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société EGIS Bâtiments sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation prononcée à ce titre en 1ère instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription, et en ce qu'il a condamné la SASU EGIS Bâtiments à verser à M. [K] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
JUGE que la SASU EGIS Bâtiments est le co-employeur de M. [K] [D] depuis le 16 juillet 2007 ;
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de mission de M. [K] [D] en contrat à durée indéterminée à l'égard de la SUS EGIS Bâtiment à compter du 16 juillet 2007 ;
JUGE que la rupture de la relation de travail avec M. [K] [D] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SASU EGIS Bâtiments à verser à M. [K] [D] les sommes suivantes :
- 4 238,43 euros d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- 8 476,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 847,68 euros de congés payés afférents ;
- 13 068,48 euros d'indemnité légale de licenciement ;
- 44 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 500 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance ;
- 1 500 euros au titre de l'absence de formation ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SASU EGIS Bâtiments à remettre à M. [K] [D] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
ORDONNE le remboursement par la SASU EGIS Bâtiments à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [K] [D] dans la limite de 6 mois ;
CONDAMNE la SASU la SASU EGIS Bâtiments au entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU EGIS Bâtiments à verser à M. [K] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.