Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10063 F
Pourvoi n° Y 20-19.421
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
Mme [N] [F] [G] divorcée [L] domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-19.421 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [F] [G] divorcée [L], de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] [G] divorcée [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] [G] divorcée [L] et la condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour Mme [F] [G] divorcée [L]
Mme [F] [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir constater que la dette de la banque était éteinte et d'avoir ordonné la vente forcée des biens sis à [Adresse 2] ;
ALORS QUE par courrier du 29 juin 2009, M. [L] indiquait à la banque qu'il réitérait son « accord pour solder la dette, d'utiliser nos derniers biens par une attribution en pleine propriété des 200 817 titres au CIC », tandis que la banque, par courrier du 12 octobre 2009, faisant expressément référence à celui de M. [L] du 29 juin précédent, indiquait « prendre acte » des termes de ce dernier, notamment de la volonté du débiteur de réaliser le gage à son profit, et précisait qu'elle procéderait à la vente des titres ; qu'en retenant, pour débouter Mme [F] [G] de sa demande tendant à voir constater l'extinction de la dette, qu'il ne résultait de cet échange de courrier ni que les époux [L] auraient conditionné la cession des titres à l'extinction de la dette ni que la banque aurait acquiescé à l'abandon du solde de la créance qui ne serait pas couvert par le prix de vente des titres, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces courriers et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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