Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02233
N° Portalis DBV3-V-B7E-UC5P
AFFAIRE :
[O] [F]
C/
S.A.R.L. PARIS OUEST DIFFUSION à
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : Encadrement
N° RG : 19/00181
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Boris CARDINEAUD
la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [F]
né le 17 Avril 1977 à MOHAMMEDIA (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Boris CARDINEAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1325
APPELANT
****************
S.A.R.L. PARIS OUEST DIFFUSION
N° SIRET : 820 587 715
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Renata PARTOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un contrat de travail à durée indéterminée, [O] [F] a été engagé par la société Paris Ouest Diffusion à compter du 24 novembre 2016 en qualité de responsable adjoint de magasin, statut agent de maîtrise, groupe 6, niveau 1, en référence aux dispositions de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Par avenant au contrat de travail, [O] [F] a été promu au poste de responsable de magasin, statut cadre, groupe 6, niveau 3, à compter du 1er novembre 2018.
Par lettre datée du 7 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 mars suivant et mis à pied à titre conservatoire.
Une déclaration d'accident de travail a été effectuée à la suite d'un malaise du salarié le 7 mars 2019 sur le lieu du travail.
Par lettre datée du 29 mars 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 27 mai 2019, [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société Paris Ouest Diffusion à lui payer diverses indemnités et rappel de salaire tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par lettre datée du 7 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié une décision de refus de prise en charge de l'accident du 7 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif d'une absence de fait accidentel.
Par jugement mis à disposition le 17 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [O] [F] de l'ensemble de ses demandes, l'ont condamné à verser la somme de 1 000 euros nets à la société Paris Ouest Diffusion au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ont mis les dépens à la charge de celui-ci.
Le 9 octobre 2020, [O] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 22 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [O] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de condamner la société Paris Ouest Diffusion à lui verser les sommes suivantes :
* 34 182,45 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul à titre principal ou 13 293,18 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
* 5 493,01 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées de novembre 2018 à février 2019,
* 549,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 22 788,30 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1 652,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
* 165,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 11 934,15 euros bruts à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 193,42 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 452,91 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens, et débouter la société Paris Ouest Diffusion de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Paris Ouest Diffusion demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner [O] [F] à 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, de condamner [O] [F] au remboursement de la somme de 347,4 euros au titre des heures de repos dont il a bénéficié dans le cadre du forfait annuel en jours outre 34,7 euros de congés payés afférents.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 juin 2022.
MOTIVATION
Sur la durée du travail
Sur la convention individuelle de forfait en jours
[O] [F] fait valoir que la convention de forfait en jours qui lui a été appliquée à compter du 1er novembre 2018 est privée d'effet au motif qu'aucun accord collectif au sein de la société, y compris la convention collective nationale applicable, ne prévoit la mise en place d'un forfait en jours et qu'il est en droit de réclamer des heures supplémentaires.
La société Paris Ouest Diffusion ne réplique pas à ce moyen.
L'article L. 3121-63 du code du travail dispose que : 'Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche'.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. A défaut de telles stipulations dans un accord collectif, une convention de forfait individuelle en jours est nulle.
Il n'est pas contesté que la convention collective nationale du négoce de l'ameublement ne prévoit pas la possibilité de mise en oeuvre d'une convention de forfait en jours sur l'année en particulier pour la catégorie de cadre dont relevait le salarié, et qu'aucun accord collectif au sein de la société Paris Ouest Diffusion ne prévoit la mise en oeuvre d'un tel forfait en jours pour la catégorie de salarié à laquelle appartenait [O] [F].
L'avenant au contrat de travail du 1er novembre 2018 prévoit une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros constituant une convention de forfait, soit la contrepartie forfaitaire de l'activité dans le cadre de 214 jours maximum travaillés par an.
Il s'ensuit que la convention individuelle de forfait en jours sur l'année à laquelle le salarié a été soumis est nulle, et non privée d'effet et que le salarié est dès lors fondé à invoquer l'application à la relation de travail des règles afférentes à la durée légale du travail.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile.
En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, [O] [F] soutient qu'en raison de l'insuffisance d'effectifs et de ses fonctions de responsable de magasin, il travaillait habituellement de 8 heures 30 à 19 heures 30, en prenant une pause déjeuner de 30 minutes, soit 10 heures 30 de travail effectif par jour. Il relève alors qu'avant le 1er novembre 2018, date à laquelle lui a été appliquée à tort une convention de forfait en jours sur l'année, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de paie, sa charge de travail n'a pas diminué lorsqu'il est devenu responsable de magasin.
Il produit un tableau décomptant sa durée de travail hebdomadairement pour la période comprise entre novembre 2018 et février 2019, représentant près de 235 heures de travail supplémentaires.
Il doit être considéré que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis sur les heures de travail qu'il indique avoir accomplies pour permettre à la société Paris Ouest Diffusion de répondre en fournissant ses propres éléments sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
La société Paris Ouest Diffusion ne produit aucun élément sur les heures effectivement réalisées par [O] [F].
Produisant les plannings du salarié pour la période considérée, la société se borne à critiquer son décompte en relevant qu'il compte des journées de repos en journées travaillées. Elle sollicite que soient déduits les jours de repos dont le salarié a bénéficié dans le cadre de l'application du forfait annuel en jours.
Au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, la cour a la conviction que [O] [F] a accompli des heures supplémentaires dont l'accomplissement a été rendu nécessaire par les tâches confiées par l'employeur, mais dans une proportion moindre que celles qu'il réclame. Il lui sera alloué à la charge de la société Paris Ouest Diffusion la somme de 3 500 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période considérée ainsi que la somme de 350 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, après déduction de la valorisation des trois jours de repos liés à la modalité d'organisation et d'aménagement du temps de travail mise à tort en place par l'employeur. Le jugement sera par conséquent infirmé sur ces points.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé
[O] [F] demande une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
La société Paris Ouest Diffusion s'oppose à cette demande qu'elle estime infondée.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, le caractère intentionnel de l'omission de porter sur les bulletins de paie le nombre exact des heures exécutées par le salarié n'est pas démontré, pas plus que le caractère intentionnel d'une dissimulation de son emploi, de sorte que [O] [F] doit être débouté de sa demande à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité et le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à [O] [F], d'une longueur de quatre pages, lui reproche en substance :
- un manquement aux règles internes de procédure relatives à la remise des espèces en banque le 5 mars 2019, le salarié ayant conservé avec lui les recettes en espèces des 3 et 4 mars 2019 pour un montant de 1 800 euros et ayant déclaré se les être fait voler dans son véhicule stationné dans un parking à [Localité 4] le lendemain, 6 mars 2019 qui était son jour de repos ;
- une mauvaise gestion au quotidien du magasin, constatée le 1er mars 2019 lors d'une visite de contrôle du directeur de réseau, la lettre faisant état d'un 'désordre cataclysmique' et d'un 'état de saleté indéfinissable' des locaux du magasin, directement liés à son inaction et à son manque d'implication, de l'absence de maîtrise et d'affichage des plannings des salariés et de l'absence de mise à jour du registre unique du personnel depuis son arrivée.
[O] [F] soutient que son licenciement est nul au regard de la déclaration d'accident du travail du 7 mars 2019 et de l'absence de démonstration d'une faute grave, dans la mesure où il n'a pu procéder à la remise des espèces en banque en raison de sa charge de travail importante et du sous-effectif du magasin imputable à l'employeur, et où les manquements relatifs à la mauvaise gestion du magasin ne procèdent pas d'une faute ; qu'il est en tout état de cause dénué de cause réelle et sérieuse.
La société Paris Ouest Diffusion soutient que le licenciement est fondé sur une faute grave en raison du non-respect volontaire par le salarié de ses obligations contractuelles au regard de ses fonctions de responsable de magasin, liées à la procédure de remise de la recette du magasin en banque, ses allégations quant au sous-effectif du magasin étant fausses, ainsi qu'en raison de la gestion déficiente au quotidien du magasin révélée à l'occasion d'une visite de contrôle le 1er mars 2019 par le directeur de réseau.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 1er novembre 2018 stipule qu'en sa qualité de responsable de magasin, [O] [F] est chargé notamment de la responsabilité totale des caisses et du coffre : comptage, clôture, remise en banque des fonds, établissement et envoi journalier des feuilles de caisses au siège social, la procédure de caisse étant annexée à l'avenant.
Cette procédure intitulée 'procédure - sécurité argent' applicable au directeur de magasin prévoit notamment que : 'Chaque remise en banque d'espèces doit être accompagnée d'une preuve de dépôt (tampon du guichet, ticket de dépôt dans les automates). En aucun cas les espèces ne doivent être emmenées chez soi, pour quelque raison que ce soit. Les remises en banque doivent être faites de manière quotidienne afin de transporter des sommes d'argent moins importantes'.
Le salarié admet ne pas avoir respecté la procédure de caisse en ne déposant pas quotidiennement les recettes du magasin en banque les 4 et 5 mars 2019 et en les conservant par-devers lui le 6 mars 2019 alors qu'il se trouvait en jour de repos.
Pour justifier ce non-respect de ses obligations liées à l'exécution du contrat de travail, il explique qu'il se trouvait surchargé de travail et que le magasin manquait de personnel, situation imputable aux carences de gestion de la société selon lui, qui ne lui auraient pas permis d'exercer ses missions contractuelles relatives à la remise des recettes en banque.
Le salarié précise que sur sept salariés affectés en temps normal au magasin, seuls deux salariés étaient présents en plus de lui durant la semaine du 4 au 10 mars 2019. Toutefois, il ressort du tableau des effectifs produit par la société, non contesté par le salarié, qu'au cours de cette semaine, deux intérimaires ont été embauchés du 5 au 8 mars 2019.
Dans un courriel du 9 mars 2019, le salarié indique avoir voulu faire les dépôts d'espèces en fin de journée le mardi 5 mars 2019 à l'agence Cic de Chambly mais n'ayant pu y parvenir, les pochettes contenant les espèces étaient restées avec lui.
Si le directeur de l'agence Cic de Chambly indique dans un courriel que l'automate intérieur était hors service en fonction dépôts du mardi 5 mars de 19h50 au mardi 6 mars à 10 heures, il précise toutefois que le 'Gab extérieur permet également les dépôts'. L'allégation du salarié selon laquelle ce guichet extérieur n'est pas adapté pour les dépôts d'espèces des professionnels n'est justifiée par aucune pièce probante.
Par ailleurs, alors que la société justifie que trois autres agences du Cic sont situées à proximité du magasin de [Localité 5] L'Aumône dont le salarié était responsable, force est de constater que celui-ci n'allègue pas avoir tenté de remettre les recettes en espèces dans ces agences.
Le salarié indique dans le courriel du 9 mars 2019 que le mercredi 6 mars, durant son jour de repos, il a laissé les pochettes dans son véhicule stationné dans un parking à [Localité 4].
Dans son dépôt de plainte aux services de police à Paris (8ème), enregistrée le 6 mars 2019 à 21 heures 19, il a indiqué qu'il s'était garé vers 17 heures 50 au parking Indigo situé [Adresse 2] pour se rendre dans un café et avait constaté à son retour vers 19 heures 45 que la vitre latérale côté conducteur avant était brisée et que notamment trois pochettes contenant une somme totale de 2 500 euros avaient été volées.
Alors que la société justifie que cinq agences Cic sont situées à proximité du parking où le salarié avait stationné son véhicule à [Localité 4], force est de constater que celui-ci n'allègue pas avoir tenté de procéder au dépôt des recettes en espèces auprès de ces établissements.
Il résulte de tout ce qui précède que les faits reprochés au salarié sont établis.
Au regard de ses responsabilités importantes de responsable de magasin et des circonstances des faits, il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les faits tenant à la mauvaise gestion du magasin, que la violation des obligations résultant du contrat de travail présentait une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il s'ensuit que le licenciement est justifié par une faute grave, de sorte que le salarié doit être débouté de ses demandes tenant à la nullité et au mal-fondé du licenciement ainsi que de ses demandes d'indemnités consécutives (indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents, indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement nul et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) et de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire qui était justifiée. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de [O] [F] et en ce qu'il a condamné celui-ci à payer la somme de 1 000 euros nets à la société Paris Ouest Diffusion.
La société Paris Ouest Diffusion sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à payer à [O] [F] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [O] [F] de ses demandes d'heures supplémentaires et de congés payés incidents, en ce qu'il a mis les dépens à la charge de celui-ci et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 000 euros nets à la société Paris Ouest Diffusion,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Paris Ouest Diffusion à payer à [O] [F] les sommes suivantes :
* 3 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées de novembre 2018 à février 2019,
* 350 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés incidents,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
CONDAMNE la société Paris Ouest Diffusion à payer à [O] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes,
CONDAMNE la société Paris Ouest Diffusion aux entiers dépens,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,