Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03758 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4Z5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 JUILLET 2023
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 21/02321
APPELANTE :
S.A.S. MARINE CENTER immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 43 409 893 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me JACOUTOT, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [Y] [I]
né le 13 Juillet 1949 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me AQUILA substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
La Compagnie d'assurances GENERALI, Compagnie d'assurances dont le siège social est [Adresse 3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 octobre 2013, Monsieur [Y] [I] a signé un bon de commande auprès de la société MARINE CENTER pour un bateau de la marque BENETEAU au prix de 305 000 euros.
Monsieur [I] a financé l'acquisition de ce bateau en souscrivant un contrat de location avec option d'achat auprès de la société SGB FINANCE le 15 novembre 2013. Le navire a été livré le 11 juillet 2014. Courant de l'année 2015, Monsieur [I] aurait constaté des désordres et en aurait informé la société MARINE CENTER. La société MARINE CENTER a alors procédé au nettoyage et s'est rapprochée de la société BENETEAU afin d'avoir des informations relatives à la garantie. Courant 2017, Monsieur [I] aurait constaté une avarie, et aurait demandé à la société MARINE CENTER d'intervenir le 9 août 2017. A défaut de réponse, il aurait été contraint de faire appel le 11 août 2017 à la société FERRARI PLAISANCE [Localité 7] pour effectuer les réparations.
Par acte signifié les 09 et 14 janvier 2019, Monsieur [Y] [I] a fait assigner les sociétés SGB et MARINE CENTER d'avoir à comparaître par devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Carcassonne pour entendre désigner un expert afin de constater les désordres et malfaçons qui affectent le bateau qu'il loue à la société SGB, d'évaluer les travaux de remise en état qui s'imposent et de rechercher tous les éléments du dommage subi.
Le 07 mars 2019, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE s'est déclaré territorialement incompétent.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de BEZIERS a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a nommé Monsieur [M] pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 octobre 2020.
Monsieur [I] a fait assigner le 27 octobre 2021 la société MARINE CENTER afin de faire reconnaître le manquement de celle-ci à ses obligations de conseil et de réparation et de ce fait, la condamner sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. La société MARINE CENTER, par acte en date du 8 février 2022, a appelé en cause son assureur GENERALI en procédant par assignation en intervention forcée.
Par conclusions du 23 février 2023, la SAS MARINE CENTER a saisi le juge de la mise en état.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- débouté la SAS MARINE CENTER de ses demandes d'irrecevabilité de l'assignation introductive d'instance pour cause de prescription,
- réservé en fin d'instance l'examen des demandes de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des demandes de condamnations aux dépens.
Le 19 juillet 2023, la SAS MARINE CENTER a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 5 septembre 2023,l'affaire a été fixée à l'audience du 7 mars 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2023 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 4 octobre 2023 et le 8 septembre 2023 par les parties intimées ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS MARINE CENTER conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- débouter Monsieur [Y] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- juger irrecevables car prescrites les demandes de Monsieur [Y] [I] relatives :
- au devoir de conseil de la société MARINE CENTER,
- aux obligations de réparation de la société MARINE CENTER,
- à la mobilisation de la garantie constructeur,
pour des interventions antérieures au 27 octobre 2016,
- condamner Monsieur [Y] [I] à payer à la société MARINE CENTER la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire.
Invoquant la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du Code de commerce, la société MARINE CENTER soutient que l'acte introductif d'instance lui a été signifié le 27 octobre 2021, de sorte que la demande de Monsieur [I] est prescrite pour tous les faits antérieurs au 27 octobre 2016. Une seule facture du 20 mai 2017 est postérieure à cette date.
La prescription ne peut avoir pour point de départ la facture qu'elle a émise le 5 mai 2018, celle ci correspondant à l'entretien du bateau et non à une quelconque avarie.
L'appelante ajoute que la prescription n'a pas été interrompue par les actions en référé, dans la mesure où la suspension de la prescription inhérente à la mesure d'expertise ordonnée, qui ne valait que pour les actions qui auraient pu être engagées, le cas échéant, au titre d'un défaut de conformité ou d'un vice caché, n'a pas eu lieu en ce qui concerne l'éventuelle responsabilité contractuelle de la société MARINE CENTER quant à son devoir de conseil et de réparation.
Monsieur [Y] [I] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que l'action a été introduite dans les cinq ans de la dernière facture émise par la société MARINE CENTER le 5 mai 2018.
En ce qui concerne les interruptions de la prescription par les demandes d'expertise en référé, il expose qu'il n'avait pas à ce stade à préciser le fondement juridique de son action future.
La Compagnie d'assurance GENERALI, assureur de la société MARINE CENTER, conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger que les demandes de Monsieur [I] concernant les désordres survenus avant le 27 octobre 2016 sont prescrites,
- débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes portant sur les désordres survenus avant le 27 octobre 2016, et consécutifs à ces derniers,
- condamner la société MARINE CENTER à verser la somme de 1500 euros à la société GENERALI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MARINE CENTER aux dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir :
L'article L.110-4, I du Code de commerce dispose que "Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes."
En application de l'article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée, soit le dépôt du rapport.
L'article 2241 du Code civil précise que l'assignation en référé, quand bien même le juge serait incompétent, interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les premiers désordres sont apparus en 2015 un an après la livraison du bateau, et que par acte du 9 janvier 2019, une première assignation en référé a été délivrée à la société MARINE CENTER en vue de faire constater les malfaçons et désordres, déterminer les travaux de remise en état et les responsabilités encourues. Suite à l'ordonnance d'incompétence rendue le 7 mars 2019, une seconde assignation a été délivrée à l'appelante le 7 août 2019, aux mêmes fins, et a donné lieu à une ordonnance du 13 décembre 2019 désignant un expert avec pour mission notamment de fournir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités et les préjudices subis. L'assignation au fond est intervenue le 27 octobre 2021, soit dans le délai de 5 ans du dépôt du rapport d'expertise daté du 28 octobre 2020.
Dès lors, les griefs de Monsieur [I] ayant toujours porté tant sur les défaut de la chose qu'il a prise en location que sur la qualité des réparations effectuées par l'appelante, mais aussi sur celles qu'elle aurait dû initier, et les investigations de l'expert ayant porté sur ces mêmes points, il ne peut être soutenu que les mesures expertales avaient une autre cause que celle concernant le litige objet de l'instance.
En conséquence , l'action en responsabilité engagée par Monsieur [I] à l'encontre de la société MARINE CENTER n'est pas prescrite en raison des interruptions ci dessus rappelées.
La décision querellée sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société MARINE CENTER, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur [Y] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
Il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société MARINE CENTER aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 2.000 euros à Monsieur [Y] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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