Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
3e chambre
Minute n°
N° RG 22/04568 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ3M
AFFAIRE : [G] [T], [G] [T], [G] [T] C/ [C], [Y], [P], CAISSE CPAM DE [Localité 12], MUTUELLE MACSF,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la 3e chambre, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre décembre deux mille vingt trois, assisté de Mme FOULON, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [W] [G] [T] agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son père Monsieur [N] [G] [T] décédé le [Date décès 8] 2017
né le [Date naissance 10] 1959
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/011727 du 10/06/2022
Madame [E] [G] [T] agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux Monsieur [N] [G] [T] décédé le [Date décès 8] 2017
née le [Date naissance 1] 1941 à ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [H] [G] [T]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Floriane PERON, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183
APPELANTS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [I] [C]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Me Jean-luc HIRSCH de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1665, substitué par Me Alois DENOIX, Postulant/plaidant , avocat au barreau de PARIS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [V] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [R] [P]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 16]
MUTUELLE MACSF
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentant : Me Jean-luc HIRSCH de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1665, substitué par Me Alois DENOIX, Postulant/plaidant , avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
CPAM DE [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 12]
INTIMEE DEFAILLANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu le 27 mai 2021 à la requête de M. [W] [G] [T], M. [N] [G] [T], Mme [E] [G] [T] et Mme [H] [G] [T], à l'encontre de MM. [I] [C], [V] [Y], [R] [P], la CPAM de [Localité 12] et la société MACSF qui a notamment condamné in solidum ces derniers à indemniser M. [W] [G] [T] au titre des frais divers, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire, et débouté les demandes d'indemnisation de [E] [G] [T] et [H] [G] [T] se présentant comme victimes indirectes ;
Vu l'appel interjeté le 11 juillet 2022 par M. [W] [G] [T] agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son père [N] [G] [T], décédé la [Date décès 8] 2017, Mme [E] [G] [T], agissant en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de son époux [N] [G] [T], et Mme [H] [G] [T] ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 28 juillet 2023 par MM. [I] [C], [V] [Y], [R] [P] et leur assureur la MACSF, par lesquelles il nous est demandé de déclarer irrecevables les appels de Mmes [E] [G] [T] et [H] [G] [T], et de les condamner à verser 1 500 euros chacune à la MACSF, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse sur incident signifiées le 30 novembre 2023 par lesquelles les consorts [G] [T] nous demandent de débouter MM. [I] [C], [V] [Y], [R] [P] et la MACSF de l'intégralité de leurs demandes, de déclarer l'appel de Mmes [H] [G] [T] et [E] [G] [T] recevable, et de condamner leurs contradicteurs aux dépens et à leur régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les intimés, demandeurs à l'incident, font valoir que le jugement rendu le 27 mai 2021 a été signifié à Mmes [H] [G] [T] et [E] [G] [T] le 9 juillet 2021, qu'elles disposaient en conséquence du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile et expirant le 9 août 2021 pour introduire leur recours, qu'en conséquence leur appel introduit le 11 juillet 2022 est tardif.
En réponse, les appelants, défendeurs à l'incident, soutiennent que le litige porté devant la cour est indivisible et que dans ces conditions, au visa des articles 552 et 553 du code de procédure civile, l'appel formé par M. [W] [G] [T], conserve le droit d'appel de Mmes [H] [G] [T] et [E] [G] [T], et produit effet à leur égard.
Sur ce,
Il résulte de l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions de l'article 552 du code de procédure civile qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le recours régulièrement formé par l'une d'elles relève de leur tardiveté le recours des autres (Civ. 2e, 5 mars 2015, n° 14-50.004).
Toutefois, il n'y a pas d'indivisibilité lorsqu'il n'existe " aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties ", (Civ. 2e, 7 avr. 2016, no 15-10.126).
En l'espèce, même si les consorts [G] [T] se disent victimes du même fait dommageable, il apparaît que le jugement déféré s'est prononcé distinctement sur l'indemnisation de leurs préjudices respectifs, sans que le rejet des demandes d'indemnisation de Mmes [H] [G] [T] et [E] [G] [T], en qualité de victimes indirectes, ait eu quelque incidence sur le droit à indemnisation, reconnu par le tribunal, de M. [W] [G] [T], victime directe.
A défaut d'indivisibilité du litige, l'appel formé dans le délai de l'article 538 du code de procédure civile par M. [G] [T], ne peut donc relever de sa tardivité l'appel formé le 11 juillet 2022 par Mmes [H] [G] [T] et [E] [G] [T], alors que ces dernières n'ont pas déposé de demande d'aide juridictionnelle et qu'il est établi par les pièces versées au débat que le jugement déféré leur a été notifié le 9 juillet 2021.
L'appel de Mmes [H] [G] [T] et [E] [G] [T] sera donc déclaré irrecevable comme tardif.
Les consorts [G] [T] succombant seront condamnés aux dépens de l'incident, sans que l'équité commande de faire droit à la demande des intimés, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, pas ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons irrecevable l'appel de Mme [H] [G] [T] et Mme [E] [G] [T],
Condamnons M. [W] [G] [T], Mme [E] [G] [T] et Mme [H] [G] [T] aux dépens de l'incident,
Rejetons la demande de MM. [I] [C], [V] [Y], [R] [P], et la société MACSF de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller,
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