Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Juin 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06721 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADNA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02471
APPELANTE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme. Peggy GAUTHIERen vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SA [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Géraud GELLEE, avocat au barreau de LYON, toque : 1760
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d Oise (la caisse) d'un jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la SA [6] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 10 avril 2017 la maladie inscrite au tableau n°57B au titre d'une épicondylite du coude droit, constatée par le certificat médical initial du 09 novembre 2016 et déclarée le 21 novembre 2016 par Mme [N] [R], salariée de la société en qualité de chimiste ingénieur ; que la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a le 07 septembre 2017 porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel par jugement du 13 mai 2019, l'a déclarée recevable et bien fondée en son recours, lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 21 novembre 2016 par Mme [R] et a mis les dépens à la charge de la caisse.
La caisse a interjeté appel le 28 juin 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 04 juin 2019.
Par ses conclusions écrites d'appelante n°3 déposées par son avocat qui les a développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de dire opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de Mme [R] du 09 novembre 2016 et de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, faisant valoir pour l'essentiel que :
- elle a respecté le principe du contradictoire en adressant une lettre de clôture le 27 mars 2017 à l'employeur.
- conformément au colloque médico administratif et au certificat médical initial, la date de première constatation médicale est le 26 septembre 2016.
- l'ensemble des certificats médicaux mentionne une date de première constatation médicale au 26 septembre 2016.
- l'assurée a cessé d être exposée au risque le 26 septembre 2016, donc le délai de prise en charge de 14 jours du tableau n°57 des maladies professionnelles arrivant à expiration le 11 octobre 2016 a été respecté.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'affection contractée par Mme [R], faisant valoir pour l'essentiel que :
- elle n'invoque plus le non-respect du principe du contradictoire, la caisse produisant en cause d'appel le courrier de clôture de l'instruction et l'accusé réception correspondant.
- la salariée a cessé d'être exposée au risque le 26 septembre 2016.
- le seul constat de la pathologie produit par la caisse est le certificat médical du 09 novembre 2016 qui est postérieur au délai de prise en charge.
- la caisse se prévaut du colloque médico-administratif faisant référence au certificat médical initial du 09 novembre 2016 portant uniquement indication d'une première constatation médicale au 26 septembre 2016 sans autre précision.
- les divers courriers que lui a adressés la caisse portent tous mention de cette date du 09/11/2016, démontrant que la caisse elle-même retient cette seule date de première constatation de la maladie.
- la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n°57B n'étant pas remplie, la caisse aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
SUR CE, LA COUR
La société ne soutient plus en cause d'appel le moyen d'inopposabilité retenu par les premiers juges tenant à l'absence d'envoi de la lettre de clôture par la caisse.
La reconnaissance des maladies professionnelles repose sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d'imputabilité entre la maladie qu'ils décrivent et les travaux qu'ils mentionnent.
Ainsi l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce prévoit que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (...) »
Ces tableaux sont définis par l'article L.461- 2 du même code applicable : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle. (...) »
Le volet B du tableau n°57, applicable au litige désigne au titre du « coude » notamment la « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial », mentionne un délai de prise en charge de « 14 jours », la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comprenant alors : les « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. ».
Il appartient à la Caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de la maladie prise en charge. A ce titre, elle doit établir qu'elle a caractérisé, préalablement à sa décision, chacune des conditions du tableau et qu'elle a donc à ce titre vérifié et établi lesdites conditions par elle-même ou par son service médical.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [N] [R] le 21 novembre 2016 vise une maladie professionnelle au titre d'une « épicondylite coude droit » relevant du tableau n°57 B. Il n'est pas contesté que l'assurée a cessé d'être exposée au risque le 26 septembre 2016.
A défaut de documents médicaux établis à une date antérieure, la date de la première constatation médicale de la maladie, au sens du dernier alinéa de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, doit être celle qui figure dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 09 novembre 2016 relatif à la déclaration de maladie professionnelle du 21 novembre 2016 mentionne expressément le « 26/09/2016 » comme date de première constatation médicale de l'épicondylite prise en charge (pièces n°03 de la société et 2 et 13 de la caisse); la date du 26 septembre 2016 est donc bien la date de première constatation médicale de la maladie, au sens du dernier alinéa de l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale applicable, qui figure comme telle expressément dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle.
Le médecin traitant rédacteur du certificat médical initial du 09 novembre 2016, ayant suivi l'évolution de sa patiente, a visé au titre de l'épicondylite du coude droit une première constatation médicale au 26 septembre 2016, raccordant ainsi sans ambiguïté possible dans ce document de nature médicale cette affection à la date du 26 septembre 2016. Ce même médecin a d'ailleurs confirmé "une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 26/09/2016" à l'occasion des prolongations d'arrêt de travail (pièce n°12 de la caisse).
Au surplus, le médecin conseil de la caisse a, après contrôle des conditions médicales, fixé à son avis du 09 février 2017 porté sur le colloque médico administratif, la date de première constatation médicale au 26 septembre 2016 (pièce n°9 de la caisse).
Il résulte de ce qui précède que la première constatation médicale de la maladie au 26 septembre 2016 a bien été effectuée dans le délai de prise en charge de 14 jours courant à compter du 26 septembre 2016, date de la cessation de l'exposition au risque.
La condition du tableau tenant au délai de prise en charge est donc remplie, peu important en la matière que la caisse, dans des courriers de nature administrative adressés à la société, ait visé une "Date MP" du "9 novembre 2016" (pièces n°7 et 8 de la société).
Les autres conditions médico-administratives requises au tableau 57 n'étant pas discutées, la présomption d'imputabilité au travail de la maladie prévue à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, trouve à s'appliquer en l'espèce.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 21 novembre 2016 par Mme [R].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
ET, statuant à nouveau
DECLARE opposable à la SA [6] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 21 novembre 2016 par Mme [R] ;
CONDAMNE la SA [6] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment