Texte intégral
FV/LL
[H] [C]
[P] [B] [W] [C]
C/
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) ORNUS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6LD
APPELANTS :
Madame [H] [C]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (ROUMANIE)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [P] [B] [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (ROUMANIE)
domicilié :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, membre de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
substitués par Me Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
SA FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS, ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION et représenté par la société MCS et ASSOCIES, agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
venant aux droits de la BANQUE RHONE-ALPES, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 19 avril 2021
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assistée de Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
* * * * *
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 28 mars 2022,
Vu l'appel formé par Madame [H] [C] et Monsieur [P] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 16 mai 2022,
Vu les conclusions d'incident déposées les 30 juin 2022 et 16 janvier 2023 par la SA Fonds Commun de Titrisation Ornus,
Vu les conclusions sur incident déposées le 13 janvier 2023 par les consorts [C],
Vu les dispositions des articles 514, 515, 524 et 526 du code de procédure civile en leur version applicable à l'instance,
Attendu que par le jugement déféré, Monsieur [P] [C] et Madame [K] [C] ont été condamnés solidairement à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus la somme principale de 24 654,78 euros au titre du solde d'un prêt du 18 août 2016 expurgé des intérêts, ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019, date de l'assignation en paiement, celle de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et celle de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que le tribunal a dit que l'exécution provisoire était de droit ;
Attendu que reprochant aux appelants de ne pas avoir exécuté le jugement nonobstant l'exécution provisoire qui l'assortit, l'intimé conclut à la radiation du dossier du rôle de la cour ;
que les consorts [C] s'opposent à cette demande, reprochant au premier juge d'avoir 'ordonné d'office l'exécution provisoire de son jugement sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile' alors que 'le décret du 31 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile permettant au juge d'ordonner l'exécution provisoire d'office est entré en vigueur le 1er janvier 2020" (sic) puis, plus loin dans leurs écritures, d'avoir 'ordonné l'exécution provisoire de droit' au visa de l'article 514 du code de procédure civile alors que ces dispositions n'étaient pas applicables eu égard à la date à laquelle l'instance a été engagée et que le demandeur n'avait pas formé de 'demande d'exécution provisoire de droit' (sic), privant ainsi sa décision de ce chef de toute base légale ;
Attendu qu'il ressort de la lecture du jugement que le premier juge n'a pas ordonné l'exécution provisoire de droit, mais a simplement 'dit que l'exécution provisoire (était) applicable de plein droit selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile' ;
Attendu qu'il n'est pas discutable que, l'assignation ayant été délivrée le 20 août 2019, les dispositions de l'article 514 issues du décret du 31 décembre 2019 n'étaient pas applicables à cette procédure ; que c'est donc à tort qu'il a été fait application de ces nouvelles dispositions ; que le jugement n'est donc pas de droit exécutoire par provision ;
Attendu par ailleurs que si, dans l'assignation initiale puis dans les écritures déposées ensuite en vue des audiences des 14 juin puis 15 novembre 2021, la Banque Rhône Alpes puis le Fonds Commun de Titrisation Ornus ont demandé au tribunal d'ordonner l'exécution provisoire du jugement, il ressort de la lecture des conclusions récapitulatives et en réponse déposées en vue de l'audience du 17 janvier 2022 à laquelle l'affaire a été finalement retenue que le fonds de titrisation ne demandait plus au tribunal que de 'dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement' ; qu'il n'est pas possible en conséquence de considérer qu'en retenant l'existence d'une exécution provisoire de plein droit le premier juge aurait répondu, par une motivation erronée, à une demande aux fins d'ordonner ladite exécution ;
Attendu qu'il n'est pas plus possible de considérer que le premier juge a d'office ordonné l'exécution provisoire de sa décision par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile alors applicables faute de motivation en ce sens ;
Attendu en conséquence que la demande de radiation ne peut qu'être rejetée ;
Attendu qu'il s'en déduit que les demandes des consorts [C] aux fins de suspension de l'éxécution provisoire ou, subsidiairement, d'autorisation de
consigner la somme de 24 654,78 euros sont sans objet, étant au surplus relevé que l'examen de telles prétentions échappe à la compétence du magistrat chargé de la mise en état ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons le Fonds Commun de Titrisation Ornus de sa demande de radiation,
Constatons que les autres demandes des consorts [C] sont devenues sans objet,
Condamnons le Fonds Commun de Titrisation Ornus aux dépens de l'incident,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre des frais de procédure liés à l'incident.
Le Greffier, Le Président,
chargé de la mise en état
Maud DETANG Françoise VAUTRAIN
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