Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2022
N° 2022/0526
Rôle N° RG 22/00526 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPFS
Copie conforme
délivrée le 01 juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le Jld Tj de Marseille
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2022 à 11h50.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le 04 mai 1983 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [E] [L]interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 2]
Représenté par Monsieur [T] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 juin 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022 à 11h30,
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 mai 2022 par le préfet des [Localité 2] notifié le 28 mai 2022 à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 mai 2022 par le préfet des [Localité 2] notifiée le à 28 mai 2022 à 10h00;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 à 15h36 par Monsieur [C] [H] ;
Monsieur [C] [H] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il ne savait pas qu'il faisait l'objet d'obligations de quitter le territoire. Il indique qu'il travaille et vit à [Localité 3] en colocation.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conteste la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Invité à présenter ses observations sur la recevabilité de cette contestation non formée devant le premier juge, il indique abandonner ce moyen. Il sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet de la demande d'assignation à résidence, exposant que M. [H] ne dispose pas de passeport et a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2018 et 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [H] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il ne justifie d'aucune résidence régulière sur le territoire, il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement en 2018 et 2020 et a déclaré au cours de sa retenue vouloir se maintenir sur le territoire. Il ne remplit donc pas les conditions permettant de l'assigner à résidence.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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