Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00855 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH63
N° de minute : 84/2024
ORDONNANCE
Nous, Antoine GIESSENHOFFER, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [M] [D]
né le 10 janvier 2005 à [Localité 2]
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 1er février 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [M] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 février 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [M] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h10;
VU l'ordonnance rendue le 06 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg déboutant la demande de la préfecture du Bas-Rhin et ordonnance la mainlevée de la mesure de rétention, infirmée par le premier président de la cour d'appel le 07 février 2024 sur appel suspensif du parquet ;
VU la requête de M le Prefet du Bas-Rhin datée du 03 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à13h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [M] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Mars 2024 à 12h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant M. Le Préfet du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 Mars 2024 à 15h47 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU l'ordonnance rendue le 05 mars 2024 à 11h45 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 05 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 05 mars 2024 à l'intéressé, à Me Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la Préfecture du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 05 mars 2024, n'a pas comparu.
Après avoir entendu M. X se disant [M] [D] en ses déclarations par visioconférence, MaîtreNadine HEICHELBECH, avocat au barreau de Colmar, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau le retenu qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur quoi
- sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme la Préfète du BAS-RHIN, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 mars 2024 à 11h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le même jour à 18h03, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il sera donc déclaré recevable.
Il est par ailleurs rappelé qu'une ordonnance en date du 05 mars 2024 du magistrat délégué par Mme la Première Présidente de la Cour d'appel de COLMAR a déclaré l'appel de Mme le Procureur de la République suspensif.
- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative
La Préfecture du BAS-RHIN soutient que c'est à tort que le Juge des Libertés et de la Détention a statué sur la nationalité d'un individu, excédant son domaine de compétence spécialement délimité par la Loi d'une part, et qu'une demande de certificat de nationalité française ne saurait suffire à motiver une libération d'[M] [D] dans le cadre de l'étude d'une 2ème prolongation de placement en centre de rétention d'autre part.
Par conclusions en date 04 mars 2024 reçues au greffe de la Cour d'appel de COLMAR, Monsieur [M] [D] entend soulever, comme en 1ère instance, l'exception de nationalité en se prévalant d'avoir acquis la nationalité française à ses 18 ans et ne peut donc faire l'objet d'une mesure fondée sur la législation reative à la situation des étrangers. Il indique avoir sa résidence habituelle en France et ne s'être rendu qu'à 4 reprises en Turquie pour les vacances. Enfin, il souligne qu'il n'appartenait pas au juge administratif de se prononcer sur sa nationalité mais 'au greffe du tribunal judiciaire, de décider, dans les semaines qui viennent, de la délivrance ou non de ce certificat de nationalité française. Ce document constitue en effet une présomption de nationalité'.
Sur ce,
Monsieur [M] [D] est de nationalité turque. Il fait, au jour de l'audience, l'objet d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le 1er février 2024 par Mme la Préfète du BAS-RHIN, qu'il a contesté devant la juridiction administrative, cette dernière ayant validé l'acte administratif préfectoral par jugement en date du 15 février 2024.
Cette décision est fondée sur le trouble à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire national. Ainsi, si il est défavorablement connu des services de police pour des faits de menace de crimes contre les personnes, violences aggravées, vol, violences, il a été surtout condamné par le Tribunal corecctionnel de STRASBOURG le 02 février 2024 pour apologie du terrorisme, après des propos ayant justifié l'attentat commis à ARRAS contre un professeur de l'éducation nationale.
Monsieur [M] [D] ne justifie d'aucun emploi ou d'aucune formation et ne dispose pas de documents adminstratifs nécessaires et indispensables (à savoir un titre de séjour valide ou un passeport) au prononcé d'une une mesure d'assignation à résidence.
Si, au jour de l'audience, Monsieur [M] [D] apporte de nouveaux justificatifs sur sa présence en FRANCE sur la période de février 2018 à septembre 2019, période qui avait conduit le juge administratif a estimé que celui-ci n'avait pas démontré de présence continue ou discontinue d'au moins 5 ans de résidence habituelle en FRANCE depuis l'âge de ses 11 ans, il n'en demeure pas moins qu'entre le 22 février 2018 et la rentrée scolaire de septembre 2018, soit un peu plus de 6 mois, il n'a pas rapporté la preuve suffisante de sa résidence habituelle en France, période d'une durée importante au regard de son âge. En outre, la Préfecture du BAS-RHIN conteste cette acquisition de nationalité de sorte qu'il persiste trop d'incertitudes quant à l'obtention réelle de la nationalité française par Monsieur [D] pour considérer qu'elle est, au jour de l'audience, acquise.
Comme il l'a lui même rappelé, il appartiendra au juge judiciaire compétent en matière de nationalité de délivrer ou non le certificat de nationalité française, compétence exclusive de celle du juge compétent en matière de rétention des étrangers.
Etant rappelé qu'un simple dépôt d'une demande de certificat de nationalité ne vaut pas obtention du titre, sa situation administrative reste, au jour de l'audience, la même que celle résultant de son placement en centre de rétention administratif, à savoir une personne de nationalité turque ayant l'obligation de quitter le territoire national.
Il sera enfin remarquer que le dépôt de sa demande de certificat de nationalité française a été faite le 03 mars 2024, déposée au greffe du Tribunal judiciaire de STRASBOURG le 04 mars 2024, soit le lendemain de sa condamnation pour apologie du terrorisme, demande déposée par son avocat sans aucun renseignement apporté sur le formulaire idoine, laissant craindre, de la part de Monsieur [M] [D], un détournement de procédure puisque cette demande aurait pu être formulée depuis déjà plusieurs mois.
- sur la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative
Monsieur [M] [D] ne fait pas grief des diligences accomplies par la préfecture du BAS-RHIN en vue de son éloignement.
N'ayant pas remis préalablement à un service de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, Monsieur [M] [D] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence résultant des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA, ne présentant pas en outre de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français. Ainsi, s'agissant d'une 2ème prolongation de la rétention, il n'apporte pas de nouveaux éléments, autre que ceux débattus lors des précédentes audiences, justifiant sa remise ne liberté avec assignation à résidence.
En conséquence, la rétention administrative de monsieur [M] [D] est prolongée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 mars 2024;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [D] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [M] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Mars 2024 à 14h19, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [M] [D].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Mars 2024 à 14h19
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [M] [D]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [M] [D]
- à Me HEICHELBECH
- à Me [O]
- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [M] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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