Texte intégral
[B] [E]
C/
S.A.S. INICIA RESOURCES
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 14/03/24 à :
-Me TURLET
C.C.C délivrées le 14/03/24 à :
-Me DEMONT-HOPGOOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00376 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6UN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section IN, décision attaquée en date du 27 Avril 2022, enregistrée sous le n° F 20/00228
APPELANTE :
[B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. INICIA RESOURCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [E] (la salariée) a été engagée le 2 mai 2003 par contrat à durée indéterminée puis son contrat a été transféré à la société Inicia ressources (l'employeur) où elle a occupé les fonctions d'assistante des services généraux.
Elle a été licenciée le 7 décembre 2018 pour motif économique.
Estimant ce licenciement nul, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 27 avril 2022, a rejeté toutes ses demandes.
La salariée a interjeté appel le 30 mai 2022.
Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
- 7 411,32 euros d'indemnité de préavis,
- 741,13 euros de congés payés afférents,
- 60 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 60 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'une fiche de paie et de l'attestation destinée à Pôle emploi.
Les conclusions de l'employeur ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 janvier 2023.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de l'appelante du 23 août 2022.
MOTIFS :
Il sera rappelé que l'employeur est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur le licenciement :
1°) La salariée invoque la nullité du licenciement à deux titres : un licenciement intervenu pendant la suspension du contrat de travail à la suite d'une maladie professionnelle et une discrimination fondée sur l'état de santé.
Sur le premier point, l'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Il est jugé que l'existence d'un motif économique ne caractérise pas nécessairement, en soi, l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, dans cette hypothèse.
En l'espèce, il est établi que la salariée bénéficiait d'un arrêt de travail lors du licenciement.
La salariée indique qu'elle a informé l'employeur de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, adressée à la caisse primaire d'assurance maladie le 23 août 2018 et qu'à la suite du refus par l'employeur de mettre en place un travail en mi-temps thérapeutique, elle a été maintenue en arrêt de travail jusqu'à son licenciement.
Elle se reporte à deux documents, à savoir la déclaration de maladie professionnelle, laquelle n'est pas adressée à l'employeur mais à la caisse primaire d'assurance maladie et le certificat médical initial de maladie professionnelle qui n'est pas envoyé à l'employeur, lequel n'a connaissance de la demande que par la caisse lorsqu'elle procède à une enquête ou en cours de procédure dont les étapes sont ignorées par la cour tout comme le résultat donné à la requête.
Il en résulte que la salariée ne prouve pas de façon certaine avoir informé l'employeur de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée en août 2018 ni qu'il en avait connaissance au moment du licenciement.
Ce moyen de nullité ne peut prospérer.
Sur le second point, l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 dispose : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'.
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, la salariée rappelle que parmi les 19 postes, 10 postes concernent des emplois administratifs, dont le sien, que l'employeur n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements et qu'il a refusé le mi-temps thérapeutique prescrit par le médecin traitant.
Ce refus est insuffisant à laisser supposer une discrimination fondée sur l'état de santé dès lors que cette proposition émane du seul médecin traitant et non du médecin du travail.
Par ailleurs, la suppression de poste proposée concernait l'emploi occupé par la salariée dans cette seule catégorie.
Enfin, il n'est produit aucun autre élément.
Il en résulte que ceux-ci, pris dans leur ensemble, ne laisse pas supposer une discrimination.
En conséquence, et alors que la cour d'appel n'est pas saisie d'une fin de non-recevoir liée à une prescription d'action, ce moyen relatif à la nullité du licenciement sera rejeté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée formée en lien avec un licenciement nul.
2°) La salariée demande le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche en rappelant qu'elle a demandé à bénéficier de cette priorité le 7 mars 2019, qu'elle n'a reçu aucune proposition alors que les postes ont été transférés à la société Fluidexpert et que dans cette société un poste s'est libéré à la suite du départ à la retraite de Mme [T], responsable ADV.
L'article L. 1233-45 du code du travail prévoit la bénéficie d'une priorité de réembauche dans un délai d'un an, pour les salariés licenciés pour motif économique qui en font la demande au cours de ce même délai.
Il est jugé que l'employeur doit tenir informé le salarié qui a exprimé une telle demande, de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification professionnelle.
Cette obligation ne joue que lorsque l'employeur procède à des embauches et sur des emplois vacants.
Ici, à supposer que l'emploi de Mme [T] soit devenu vacant, il n'est pas établi que l'employeur a procédé à une embauche pour le pourvoir alors qu'au surplus, cet emploi avait été transféré, selon la salariée, à une société tierce et que la priorité de réembauche ne s'impose qu'à l'entreprise qui a procédé au licenciement pour motif économique.
La demande de dommages et intérêts sera donc écartée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée.
La salariée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 27 avril 2022 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [E] ;
- Condamne Mme [E] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment