Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 20/01364
N° Portalis
DBV3-V-B7E-T5UV
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2020 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01324
Copies exécutoires délivrées à :
SELEURL JULIEN LE GUYADER AVOCAT
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LE GUYADER de la SELEURL JULIEN LE GUYADER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Benoît VILAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
D126 - TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [N] [I] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a, le 26 octobre 2017, notifié à la société [4] (la société) un redressement portant sur l'assiette de la contribution visée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, afférente aux dépenses de promotion des dispositifs médicaux.
L'URSSAF lui ayant décerné, le 17 avril 2018, une mise en demeure de payer la somme en principal de 692 433 euros, outre les majorations de retard, la société a, en vain, saisi la commission de recours amiable de l'organisme.
Après avoir réglé les sommes réclamées, la société a, le 11 septembre 2018, saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 2 juin 2020 (RG 18/01324), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- confirmé les redressements opérés par l'URSSAF afférents aux exercices 2014 et 2015 ;
- dit qu'il sera statué sur la demande de remise des majorations de retard à l'occasion du recours enregistré le 30 novembre 2018 sous le numéro 18-01722 ;
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision, sauf en ce qui concerne le sursis à statuer.
Par jugement distinct du 2 juin 2020 (RG 18/1722), le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la remise intégrale des majorations de retard initiales et complémentaires réclamées par l'URSSAF en conséquence du redressement litigieux.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 octobre 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de céans d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF, d'ordonner la restitution du rappel de contribution versé à tort, à hauteur de 692 433 euros, et d'ordonner la restitution de l'excédent de contribution versé au titre des années vérifiées, soit un montant total de 24 210 euros pour l'année 2014 et de 10 090 euros pour l'année 2015, le tout avec intérêts au taux de 5 % à compter du versement qu'elle a effectué.
A l'appui de ses demandes, la société soutient qu'en application de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, les dépenses étrangères aux activités de promotion, présentation et vente, qui sont sans impact sur les dépenses d'assurance maladie, doivent être exclues de l'assiette de la contribution en cause.
Elle en déduit, d'une part, que doit être exclue de cette assiette une partie des rémunérations des directeurs des ventes régionaux ou 'supervisors', qui exercent une activité à caractère managérial. Elle admet que le temps passé par les 'supervisors', lorsqu'ils accompagnent des commerciaux sur le terrain, temps qu'elle évalue à environ 20 % de l'activité totale, puisse être intégré dans l'assiette de la contribution. Il en résulterait, selon la société, une réintégration des sommes suivantes : 302 294 euros au titre de l'année 2014, et 300 231 euros au titre de l'année 2015.
Elle énonce, d'autre part, que les directeurs des ventes ou 'managers', qui ont pour mission d'élaborer, de suivre et de contrôler la mise en oeuvre de la stratégie commerciale, appliquée sur le terrain par les commerciaux, exercent exclusivement une activité managériale et stratégique. Ils n'encadrent pas directement les commerciaux et ne les accompagnent pas dans le cadre de leurs visites. Ils n'ont aucune activité de présentation, vente ou promotion au sens de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'intégralité de leur rémunération doit être exclue de l'assiette de la contribution. La société conteste donc l'intégralité du redressement visant à réintégrer la rémunération des 'managers' dans l'assiette de la contribution, à hauteur de 1 118 702 euros pour l'année 2014 et de 1 094 984 euros pour l'année 2015.
Elle souligne que l'inspecteur du recouvrement n'a pas contesté les arguments qu'elle a présentés dans sa réponse aux observations, ce qui signifie, selon elle, que l'organisme n'a pas souhaité maintenir le redressement envisagé à ce titre, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Compte-tenu des développements précédemment exposés, elle affirme qu'il convient d'exclure de l'assiette de la contribution l'intégralité de la participation versée aux directeurs de vente, ainsi que la part de la participation des directeurs régionaux non afférente à leur activité d'encadrement direct des commerciaux.
Elle considère, enfin, que dès lors que les agents commerciaux et les apporteurs d'affaires, qu'elle désigne sous l'appellation générale 'agents commerciaux extérieurs', n'ont pas la qualité de salariés, les commissions qui leur sont versées au titre des contrats ne répondent pas à la notion de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles doivent être exclues de l'assiette de la contribution en cause.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Elle estime que l'exclusion de la part de la rémunération afférente à des activités 'hors terrain' ou 'hors promotion' relève d'une lecture réductrice et erronée des textes. Elle se réfère à la jurisprudence applicable à l'assiette de la contribution définie à l'article L. 245-2, I, 1°, du code de la sécurité sociale, d'où il ressort qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes activités exercées par les personnes chargées du démarchage et de la prospection portant sur les médicaments.
S'agissant des directeurs des ventes régionaux, elle écarte l'idée d'un abattement d'assiette dès lors que les dispositions de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale n'opèrent aucune distinction entre la rémunération se rapportant aux activités de présentation et de promotion et celle afférente aux autres activités déployées par les intéressés. Elle fait valoir qu'aucune pièce ne permet de valider le ratio de 80 % appliqué arbitrairement par la société.
S'agissant des 'managers', elle expose que la société n'a fourni aucun élément permettant d'apprécier les missions principales qui leur sont dévolues.
Concernant les rémunérations des agents extérieurs pour assurer la présentation, la promotion ou la vente des dispositifs commercialisés par la société, l'URSSAF fait valoir que c'est à tort que l'intéressée invoque la notion d'assujettissement, caractérisée par un lien juridique de subordination, pour exclure de l'assiette de la contribution en cause les sommes versées à des salariés d'autres entreprises ou des agents commerciaux. Elle précise, en effet, que l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale rappelle en son 1° que l'assiette de la contribution est constituée des rémunérations de toutes natures des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables, et que le texte inclut, depuis la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, les prestations externalisées.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi d'une somme de 5 000 euros ; l'URSSAF sollicite la condamnation de la société à lui payer une somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse :
Il résulte du second de ces textes que la contribution instituée par le premier est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits, autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ou les prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1, auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des masseurs-kinésithérapeutes ou des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente de ces produits ou prestations.
Il découle de ces dispositions que doivent être exclues de l'assiette de la contribution en cause les rémunérations ou la fraction des rémunérations étrangères à ces activités commerciales. Tel est le cas des charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès de professionnels de santé non prescripteurs (2e Civ., 9 mars 2017, n° 15-22.476), ou de la part des rémunérations versées à des délégués médicaux en contrepartie de leur activité de matériovigilance (2e Civ., 30 novembre 2017, n° 16-25.234 : Bull. II, n° 224), sous réserve que l'entreprise justifie du montant des charges ou des frais n'entrant pas l'assiette de ladite contribution (2e Civ., 8 novembre 2006, n° 04-30.838 : Bull. II, n° 302).
En l'espèce, il est constant que les directeurs des ventes régionaux ou 'supervisors' interviennent sur le terrain dans le cadre de visites « afin de diriger et d'animer la force de vente » et de « valider et suivre la réalisation des plans d'action sectoriels de chaque collaborateur ». Ils contribuent ainsi directement, par cette action d'accompagnement et d'encadrement des commerciaux, à la promotion, la présentation ou la vente des dispositifs médicaux.
A l'appui de ses allégations, selon lesquelles les missions des 'supervisors' en lien avec cette activité ne concernent que 20 % de leurs attributions, le reste étant consacré à des tâches de management, la société ne produit aucune pièce, si ce n'est une fiche descriptive générale des missions exercées par les intéressés. Ce faisant, elle ne fournit aucun élément probant de nature à déterminer la répartition des missions dévolues aux 'supervisors', ni à justifier la quote-part de la rémunération qu'elle entend déduire de l'assiette de la contribution.
Il s'ensuit que la demande de la société, tendant à opérer un abattement de 80 % sur les sommes versées aux 'supervisors', doit être rejetée. Il en est de même de la demande d'abattement pour le montant de la participation versée à ces salariés au titre de l'année 2015.
Concernant les directeurs de vente ou 'managers', il ressort de la lettre d'observations qu'après examen de la déclaration annuelle des données sociales pour les années 2014 et 2015, certains salariés (directeurs de vente, directeur régional, responsable vente) occupant des postes en lien avec la promotion ont été ciblés afin de déterminer si leur exclusion de la contribution était justifiée. Il est relevé que la société a remis le contrat de travail de ces salariés et une fiche de poste en langue anglaise, ultérieurement traduite, et que l'examen des documents consultés a permis de constater que ces salariés intervenaient sur le terrain en accompagnement de leur équipe commerciale, de sorte que leur rémunération aurait dû être intégrée dans les dépenses salariales.
La société remet en cause cette analyse ; elle distingue les missions dévolues aux 'supervisors' et aux 'managers', ces derniers n'assurant, selon elle, aucune mission directe d'encadrement des commerciaux et exerçant une activité uniquement managériale et stratégique, qui ne peut être assimilée à une activité de promotion des produits. A l'appui de ses dires, la société se borne à produire un extrait 'job information' rédigé en anglais, inexploitable.
C'est donc à juste titre, dès lors qu'il ne peut être procédé à aucune distinction entre les tâches confiées aux managers et aux supervisors, et qu'il apparaît que ces personnels interviennent sur le terrain aux côtés des commerciaux pour assurer la promotion des dispositifs médicaux, que l'URSSAF a réintégré le montant de la rémunération perçue par les directeurs de vente dans l'assiette de la contribution litigieuse.
La société fait valoir incidemment (p. 16 in fine de ses conclusions) que dans sa réponse aux observations, l'inspecteur du recouvrement ne conteste pas, sous le point n° 2 ('rémunération des salariés : nature de l'activité'), les arguments qu'elle a présentés s'agissant des 'managers' ; compte-tenu de l'absence de réponse motivée à ses observations et de précision sur le maintien du redressement, elle en a déduit que l'organisme ne souhaitait pas maintenir le redressement envisagé à ce titre, ce dont elle a pris acte.
Toutefois, il doit être constaté que le rejet des observations présentées par la société concernant la situation des 'managers' est énoncé expressément lors de l'examen du point n° 3, relatif à la participation aux résultats et corrélé au point n°2, puisqu'il est indiqué qu' « aucune modification n'a été opérée au point précédent » . Par ailleurs, si la société cite les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, elle ne tire aucune conséquence, en terme d'irrégularité de procédure, de l'absence de réponse motivée, par l'inspecteur du recouvrement, à ses observations sur l'activité des 'managers'.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de la société tendant à l'exclusion, de l'assiette de la contribution, de l'intégralité des rémunérations et participations perçues par les directeurs des ventes.
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Vu les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2, 1° à 4°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse :
Il résulte du second de ces textes qu'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier : 1° les rémunérations de toutes natures des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits, autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ou les prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 ; 2° les remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes précédemment mentionnées ; 3° les frais de publication et des achats d'espaces publicitaires, ainsi que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature, y compris les dépenses directes ou indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent ; 4° les prestations externalisées de même nature, à hauteur du montant hors taxe facturé.
Cette contribution, qui a le caractère d'une imposition de toute nature, couvre ainsi l'ensemble du processus de commercialisation de dispositifs médicaux dont le coût est supporté par l'assurance maladie, afin de concourir au financement de celle-ci.
S'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les rémunérations au sens du 1° de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale s'entendent des rémunérations perçues par les salariés intervenant en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations en cause par les entreprises qui sont redevables de cette contribution ou par celles que ces dernières chargent de procéder à ces opérations, ce qui exclut les commissions versées aux agents commerciaux indépendants (2e Civ., 29 novembre 2018, n° 17-27.463), le recours à ces derniers est toutefois appréhendé au titre du 4° de cette même disposition.
Il s'ensuit qu'il ne peut être fait grief à l'URSSAF d'avoir inclus dans l'assiette de la contribution litigieuse due par la société, pour les années considérées, les sommes correspondant aux prestations exécutées par des agents commerciaux et apporteurs d'affaires non salariés, et dont il n'est pas contesté qu'elles se rapportent à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
La société sera donc déboutée de ses demandes et le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions critiquées.
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La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros en application du texte susvisé, au titre de ses frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites du litige,
CONFIRME le jugement rendu le 2 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 18/01324), en ce qu'il a confirmé les redressements opérés par l'URSSAF d'Ile-de-France afférents aux exercices 2014 et 2015, débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société [4] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné ladite société aux dépens.
Y ajoutant ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Clémence VICTORIA, Greffière placée , auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,