Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10959 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS
- RG n° 2019054816
APPELANT
Monsieur [P] [S] né le 30 juin 1953 à [Localité 4] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTIMÉE
S.A.S. MARCEAU IMMO immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 499 855 468, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme [U] [W]., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
M. [P] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 mai 2021 qui l'a débouté de ses demandes ainsi que la SAS Marceau Immo et a condamné M. [S] aux dépens.
Un médiateur judiciaire a été désigné par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 16 setembre 2021,
La médiation ayant abouti à un accord transactionnel, M. [S] a formé des conclusions de désistement d'appel et d'action et a demandé à la cour de constater le désistement et de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens.
La SAS Marceau Immo, intimée, a formé des conclusions d'acceptation du désistement et demande à la cour de dire que chause partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
SUR CE
M. [S] a déclaré se désister de son appel à l'encontre de la partie intimée, la SAS Marceau Immo, qui a déclaré accepté ce désisitement.
En conséquence le désistement est parfait et il convient de constater le désistement d'instance et d'action de M. [S] et de dire que le désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Donne acte à M. [P] [S] de son désistement d'instance et d'action,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibleset des dépens qu'elle aura exposés dans le cadre de la présente instance.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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