Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 décembre 2022
N° RG 22/01178 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEEY
AFFAIRE :
S.A.S. AUSY
C/
[O] [V] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : R
N° RG : 21/00176
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul VANDETH
Me Jean-louis MARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS avancé au QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. AUSY
N° SIRET : 352 905 707
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
APPELANTE
****************
Madame [O] [V] épouse [J]
née le 08 janvier 1961 à [Localité 3] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-louis MARY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1539
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN
Greffier placé lors du prononcé : Virginie BARCZUK
Vu l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J] née [V] aux torts de la société Ausy et condamné cette dernière au versement de sommes.
Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt ayant notamment ordonné à la société Ausy de verser aux organismes compétents les cotisations sociales patronales et salariales de base et complémentaires calculées sur la somme de 104 693, 87 euros visée au bulletin de paye de décembre 2019 en exécution de la condamnation prononcée le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles.
Vu l'appel interjeté par la société Ausy le 12 avril 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022 par la société Ausy.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022 par Mme [V].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2022 avec fixation de la date des plaidoiries au 4 novembre 2022.
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience des plaidoiries du 2 décembre 2022 en vue de la recherche d'un accord entre les parties.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022 par la société Ausy, demandant à la cour de :
- prononcer le rabat de la clôture au jour de l'audience,
- constater le désistement d'action et d'instance de la société Ausy du fait d'une transaction intervenue en cours de la procédure d'appel,
- prendre acte de l'acceptation sans réserve par Madame [V] du désistement d'instance et d'action,
- constater en conséquence que ce désistement est parfait et met fin à l'instance et emporte le dessaisissement de la Cour,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022 par Mme [V], demandant à la Cour quelle lui donne acte qu'elle accepte le désistement d'appel de la société Ausy et dise que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
En application de l'article 803 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2022.
En application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel met fin à l'instance.
Il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d'appel de la société Ausy et de déclarer la cour dessaisie.
Il y a convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 octobre 2022,
Donne acte à la société Ausy de son désistement d'appel,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine BOLTEAU-SERRE, président, et par Mme Virginie BARCZUK, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER placé, Le PRESIDENT,
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