Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 MAI 2024
N° RG 23/02520 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZVG
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[W] [I]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 2022F01653
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sabrina DOURLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Représentant : Me HAUSMANN Jean-Pierre - SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, Plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à domicile
S.A.S.U. GO FAST LOCATION
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assigné à étude
INTIMES DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant MadameVéronique MULLER, magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
Par acte du 27 décembre 2018, la SA Mercedes-Benz Financial Service France (la société Mercedes) a consenti à la SAS Go Fast Location (société Go fast) et M. [I], ce dernier considéré comme co-locataire, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Mercedes, modèle classe V, prévoyant le paiement du prix d'achat du véhicule de 37 000 euros en 61 mensualités de 709, 39 euros TTC chacune, assurance comprise.
Le 4 juillet 2020, le véhicule a fait l'objet d'un sinistre. L'expert a conclu que le véhicule était techniquement réparable, mais 'économiquement irréparable'.
Le 21 janvier 2021 la société Mercedes a cédé le véhicule sinistré à un épaviste pour un montant de 5 187, 60 euros TTC.
Le 7 janvier 2022, la société Mercedes a mis en demeure la société Go fast de lui régler la somme de 12 716, 18 euros restant due après cession du véhicule, selon décompte arrêté au 9 décembre 2021.
Par actes des 22 et 27 septembre 2022, la société Mercedes a assigné la société Go fast et M. [I] devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2023, a :
- débouté la société Mercedes de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Mercedes aux dépens.
Par déclaration du 17 avril 2023, la société Mercedes a interjeté appel du jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [I] le 19 juin 2023 par remise à domicile, et à la société Go fast le 20 juin 2023 par remise à l'étude. Ceux-ci n'ont pas constitué avocat. La décision sera rendue par arrêt réputé contradictoire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2023, la société Mercedes demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement la société Go fast et M. [I] à lui payer la somme de 13 150, 06 euros au titre du contrat de crédit-bail, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ;
- condamner solidairement la société Go fast et M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Go fast et M. [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 février 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Mercedes reproche au premier juge d'avoir rejeté sa demande en paiement au seul motif que la résiliation du contrat ne pouvait être considérée comme prononcée, dès lors que les dispositions contractuelles imposant une mise en demeure préalable à cette résiliation n'avaient pas été respectées. Elle soutient que la seule survenance du sinistre rendant le véhicule irréparable entraînait la résiliation du contrat, sans qu'il soit nécessaire d'une mise en demeure préalable à la résiliation, ajoutant qu'une mise en demeure de paiement avait bien été adressée. Elle sollicite paiement de la somme de 13 150,06 euros en application des dispositions contractuelles.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l'appel lorsque l'intimé est défaillant ou n'a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
L'article II.8 c) des conditions générales du contrat de location est ainsi rédigé : ' sinistre total : il y a sinistre total lorsque, à dire d'expert, le véhicule est économiquement irréparable au jour du sinistre (...). Le locataire s'engage à rappeler à sa compagnie d'assurances le privilège du bailleur et à subroger celui-ci dans ses droits. Le contrat étant résilié, le locataire reste redevable des loyers impayés à la date du sinistre et des frais de retard y afférents. En outre, le locataire est redevable de la différence entre l'indemnité de résiliation égale à l'encours arrêté à la date du sinistre et le paiement de l'assureur augmenté du dépôt de garantie et de la valeur à dire d'expert de l'épave qui sera restituée au bailleur.'
Le contrat ayant été résilié du seul fait du sinistre, la société Mercedes n'avait pas à adresser au locataire une mise en demeure préalable à cette résiliation, de sorte que c'est à tort que le tribunal a considéré que la résiliation n'avait pas été prononcée et qu'il a rejeté les demandes. Le jugement est infirmé de ces chefs.
La société Mercedes produit aux débats, outre le rapport d'expertise justifiant du caractère irréparable du véhicule et de sa valeur résiduelle, le décompte de sa créance conforme aux dispositions contractuelles précitées, de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande en paiement à hauteur de la somme de 13 150,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2022.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er mars 2023,
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement la société Go fast location et M. [W] [I] à payer à la société Mercedes Benz financial services France la somme de 13 150,06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022,
Condamne in solidum la société Go fast location et M. [W] [I] à payer à la société Mercedes Benz financial services France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Go fast location et M. [W] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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