Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/225
N° N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TD3O
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel reçu le 16 Septembre 2022 à 18 h 03, formé par :
M. [O] [S]
né le 17 Février 1975 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 4]
[Localité 1]
hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [O] [S], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Thomas DUBOSQUET, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Septembre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 16 août 2022, M. [O] [S] a été admis au centre hospitalier [3] de [Localité 5] en soins psychiatriques à la demande d'un tiers pour péril imminent, sur la base d'un certificat médical du Dr. [B] du même jour décrivant un patient bipolaire connu en rupture de traitement et rupture de suivi depuis une durée indéterminée, présentant une hétéro-agressivité avec son entourage et un syndrome de persécution vis-à-vis de sa famille.
Le certificat médical des 24 heures établi le 17 août 2022 par le Dr. [M] indique que M. [O] [S] présente des troubles du comportement à type de violence verbale sous-tendus par un vécu de persécution, dans un contexte de rechute maniaque sur probable rupture de traitement psychotrope depuis plusieurs semaines, avec une instabilité psychique à son arrivée et une absence de reconnaissance des troubles renadant précaire l'acceptation des traitements.
Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [D] mentionne une agitation, une désorganisation dans son comportement et ses pensées, une opposition aux traitements et un déni total de ses troubles.
Le 22 août 2022, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes pour contrôle de la mesure, sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [D] faisant état de la persistance d'une dispersion et des troubles du jugement.
Par ordonnance du 26 août 2022, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime d'hospitalisation complète de M. [O] [S] qui en a formé appel le 21 septembre 2022.
À l'audience du 26 septembre 2022 à 11 heures, M. [O] [S] estime qu'il est maintenant hospitalisé depuis trop longtemps, certainement mai dernier.
Son avocat considère que l'appel de M. [O] [S] est recevable faute de trace de la notification de l'ordonnance et même en l'absence de motivation, les juridictions se montrant souples sur l'exigence de motivation compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les personnes internées. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement de M. [O] [S], faisant valoir l'absence d'avis motivé avant la saisine du juge des libertés et de la détention et d'avis récent avant l'audience devant la cour et insistant sur l'absence d'opposition de son client au traitement.
Le centre hospitalier n'est pas représenté mais a adressé des éléments complémentaires de procédure dont l'avocat a demandé le rejet comme étant parvenus après l'audience.
Le ministère public demande que l'appel soit déclaré irrecevable comme n'ayant pas été motivé et, subsidiairement, requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise en relevant la nécessité de l'hospitalisation complète.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, si M. [O] [S] n'a formé appel que le 19 septembre 2022 d'une décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 26 août 2022 l'ayant maintenu sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète, aucune trace de notification de cette décision n'a pu faire courir le délai d'appel.
Par ailleurs, le défaut de motivation de la déclaration d'appel n'est pas sanctionné par son irrecevabilité.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que 'sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles'.
Ces dispositions sont évidemment valables devant la cour d'appel.
En l'espèce, contrairement à ce qu'indique l'avocat de M. [O] [S], le juge des libertés et de la détention a pu se prononcer sur la requête du centre hospitalier du 22 août 2022 à partir d'un certificat médical du même jour établi par le Dr. [D] faisant état de la persistance d'une dispersion et des troubles du jugement et préconisant le maintien du régime d'hospitalisation sous contrainte, considérations suffisantes pour le premier juge qui a statué 4 jours plus tard.
Devant la cour d'appel, le centre hospitalier n'a adressé qu'en cours d'audience un certificat médical du 26 septembre 2022 établi par le Dr. [J], faisant état de la persistance d'une symptômatologie délirante persécutive majeure avec hostilité aux soins, des troubles du jugement, une désorganisation de la pensée, une hétéro-agressivité latente du fait de son hostilité au milieu médical, une absence totale de conscience de troubles et une absence totale d'adhésion aux soins.
Il en a été donné connaissance à l'avocat de M. [O] [S] après l'audience, lequel a considéré qu'il était 'largement tardif'. Pourtant, si le certificat médical a été spontanément produit par le centre hospitalier, même en cours d'audience, il répond à la nécessité d'actualisation de la situation du patient, laquelle impose au juge d'exiger, le cas échéant et sous réserve du respect du principe du contradictoire, des pièces complémentaires, voire d'ordonner une mesure d'instruction.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [O] [S] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Septembre 2022 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [O] [S] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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