Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINX
Jugement du 25 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINX
N° de MINUTE : 24/01503
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sophie ETCHEGOYEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1227
DEFENDEUR
CNAV - CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sophie ETCHEGOYEN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01856 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YINX
Jugement du 25 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 21 juillet 2023, Monsieur [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile de France (CNAV), à sa demande de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2019.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le dossier de la procédure a été reçu le 16 octobre 2023 au greffe.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 janvier 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [U], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de condamner la Caisse à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il ne sollicite plus la régularisation de sa pension de retraite à compter du 1er septembre 2019. A l’appui de sa demande, il soutient avoir pris contact avec la CNAV à de multiples reprise, y compris des rendez-vous physiques, du 1er septembre 2019 à mars 2024 mais qu’il a fallu cinq ans pour obtenir la liquidation de sa pension de retraite, durant lesquelles il n’a perçu que 400 euros par mois.
Régulièrement représentée, par conclusions reçues le 15 avril 2024 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la CNAV demande au tribunal de débouter Monsieur [U] de sa demande.
Elle expose que le dossier a été déposé le 30 juin 2019 et que l’assuré n’avait pas l’ensemble de ses trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein, de sorte qu’il lui a été conseillé de continuer à bénéficier de [5], qu’il s’est de nouveau manifesté le 16 décembre 2019, puis a fait une deuxième demande le 9 mars 2020, que la CNAV lui a demandé un acte de naissance à de multiples reprises et lui a donc notifié un rejet le 29 juillet 2020, qu’il a fourni son acte de naissance en janvier 2021, que la CNAV lui a adressé une nouvelle demande le 12 mars 2021, qui n’a jamais été déposée. Elle indique que toutefois, malgré le manque de diligences du requérant dans l’accomplissement de ses démarches, la CNAV a procédé à l’attribution de sa retraite personnelle à effet au 1er septembre 2019.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article R.351-34 du code de la sécurité sociale, “Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.”
Selon l’article R. 351-37 du même code, “Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.”
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que la date d’effet de la retraite ne peut être fixée avant la date de l’envoi du formulaire réglementaire.
Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Selon l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale, “avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.”
Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que les organismes sociaux sont tenus envers les assurés à une obligation générale d’information, leur imposant notamment de répondre aux demandes d’information des assurés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [U] que la CNAV lui a indiqué avoir reçu le 6 août 2019 sa demande de retraite personnelle, que par courrier du 16 décembre 2019, il a informé la CNAV de son choix de départ à la retraite au 1er septembre 2019, puis que par courrier du 4 janvier 2021, il a adressé l’extrait d’acte de naissance sollicité par la CNAV, puis que par courriers de son conseil des 16 mars 2023 et 15 mai 2023, il a sollicité auprès du directeur de la CNAV puis de la commission de recours amiable la liquidation de sa retraite au 1er septembre 2019.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la CNAV que par courriers des 21 août 2019, 14 septembre 2019, 27 mars 2020, 21 avril 2020, 27 octobre 2020, 27 novembre 2020 et 5 janvier 2021, la CNAV a demandé à Monsieur [U] une copie d’acte de naissance, y ajoutant ensuite un avis d’imposition 2019 sur ses revenus 2018, des justificatifs de salaires, les attestations pôle emploi, puis une photocopie de passeport.
La CNAV a également notifié le 29 juillet 2020 à Monsieur [U] un rejet de sa demande de pension de vieillesse, les documents fournis ne lui ayant pas été adressés et le 12 mars 2021, la CNAV lui a adressé une nouvelle demande de prestation vieillesse.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [U] ne justifie d’aucune démarche à l’encontre de la CNAV entre le 4 janvier 2021 et le 16 mars 2023. Il ne justifie ni avoir contesté la notification de rejet de sa demande de pension de vieillesse par la CNAV du 29 juillet 2020, ni avoir répondu au courrier lui adressant une nouvelle demande de prestation vieillesse en date du 12 mars 2021.
En outre, il convient de constater que la CNAV a satisfait à l’intégralité des demandes de Monsieur [U], en lui attribuant le bénéfice de la pension de retraite rétroactivement au 1er septembre 2019, de sorte que le préjudice résultant du refus d’attribution de la pension de retraite a été intégralement réparé.
Dans ces conditions, faute d’établir un manquement de la CNAV dans le traitement de sa demande de liquidation de sa pension de retraite et de justifier d’un préjudice distinct de celui résultant de l’attribution de la pension de retraite rétroactivement à compter du 1er septembre 2019, Monsieur [U] sera débouté de sa demande d’indemnisation formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [U], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens”.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite de condamner la CPAM de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article précité.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, Monsieur [U] sera débouté de sa demande.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [N] [U] de sa demande de condamnation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 40.000 euros ;
Déboute Monsieur [N] [U] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [U] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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