Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2022
N° RG 21/00073 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UHWV
AFFAIRE :
[S] [X]
[B] [V] [L]
...
C/
S.A. [Adresse 17]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1582
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [B] [V] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
S.A. [Adresse 17]
Chez [Localité 23] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 10]
[26]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. [16]
[13]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Monsieur [S] [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
comparant en personne
S.A.S. [24]
Chez [22]
[Adresse 20]
[Localité 11]
S.A. [21]
[Adresse 27]
[Adresse 20]
[Localité 11]
SIP [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[14]
[Adresse 25]
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 9]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Laurène ROCHE, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 15 mai 2019, M. [U] [O] et Mme [W] [I] ont saisi la [18], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 25 juillet 2019.
Le 10 octobre 2019, la commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 70 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 510 euros.
Statuant sur le recours de M. [U] [O] et Mme [W] [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 4 décembre 2020, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] [O] et Mme [W] [I] à la somme de 760 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 décembre 2020, M. [U] [O] et Mme [W] [I] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés à une date non précisée par l'agent du service de la poste.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 25 mars 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du19 novembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [U] [O] et Mme [W] [I] qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu le 1er mars 2022, il ont informé la cour qu'ils se désistaient de leur appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier reçu le 1er mars 2022, M. [U] [O] et Mme [W] [I] ont informé la cour de leur désistement d'appel.
Ce désistement a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de M. [S] [X] et Mme [B] [V] [L], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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