Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/158
Rôle N° RG 23/15387 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJEH
Association MISSION LOCALE DE [Localité 3]
C/
S.A. SIFER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Christine ANDREANI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 3] en date du 29 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03869.
APPELANTE
Association MISSION LOCALE DE [Localité 3],
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de [4]
INTIMEE
S.A. SIFER
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 29 novembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- dit n'y avoir lieu a référé s'agissant de la demande de travaux sous astreinte ;
- dit que la demande de consignation des loyers est devenue sans objet ;
- rejeté la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de l'association Mission Locale De [Localité 3] ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 13 décembre 2023, par laquelle l'association Mission Locale De [Localité 3] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 18 décembre 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 8 octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 24 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 11 janvier 2024, par lesquelles l'association Mission Locale De [Localité 3] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle a exposés ;
Vu l'avis rectificatif de fixation de l'affaire à l'audience du 21 février 2024 ;
Vu l'absence de conclusions des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 11 janvier 2024 l'association Mission Locale De [Localité 3] s'est purement et simplement désistée de son appel et de son action.
La SA SIFER n'a conclu ni au fond ni sur le désistement d'appel. Ce dernier est donc parfait.
Faute d'accord de l'intimée pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile, l'association Mission Locale De [Localité 3] supportera la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de l'association Mission Locale De [Localité 3] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que l'association Mission Locale De [Localité 3] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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