Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 17 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 18 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [S] [V] [U] [N], Madame [S] [F] [I]
C/ Monsieur [H] [A] [O], Madame [N] [X], [R], [Y] [O]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06410 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3IZU
DEMANDERESSES
Mme [S] [V] [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Edith SIMMLER de la SELARL SIMMLER - STEDRY, avocats au barreau de LYON
Mme [S] [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Edith SIMMLER de la SELARL SIMMLER - STEDRY, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [H] [A] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
Mme [N] [X], [R], [Y] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON substituée par Me Florence CHEFDEVILLE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné solidairement [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] à payer à [H] [A] et [N] [G] [O] la somme de 6.144,91 € correspondant au montant des loyers et charges dus s'agissant du local d'habitation, jusqu'au mois de novembre 2024 inclus, selon état de créance du 8 novembre 2024, les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 10] ;
- autorisé [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] à s'acquitter de la dette locative par mensualités de 300 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 22ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
- dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que si [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] règlent la dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
- en revanche, si [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] ne règlent pas leur dette conformément aux délais accordés ou ne paient pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 1er avril 2024 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé [H] [A] et [N] [G] [O] à faire procéder à l'expulsion de [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I], tant de leur personne que de leurs biens, ainsi que de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné solidairement [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] à payer à [H] [A] et [N] [G] [O] à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail.
Le 24 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] à la requête de [H] [A] et [N] [G] [O].
Par requête du 23 septembre 2025, [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à Rillieux la Pape.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 octobre 2025.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de leur requête pour les demanderesses et, pour les défendeurs, de leurs dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.004,74 € au 2 octobre 2025, mois d'octobre 2025 inclus, qui ne prend pas en compte les virements intervenus récemment de 500 € du 15 octobre 2025 et de 1.000 € du 8 octobre 2025.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, [S] [F] [I], retraitée âgée de 80 ans, occupe le logement avec sa fille [S] [V] [U] [N], et expliquent les impayés locatifs par la perte de son emploi par cette dernière. [S] [F] [I] justifie avoir dégagé un revenu fiscal de référence nul en 2023 et [S] [V] [U] [N] de 9.451 € en 2024. [S] [V] [U] [N] justifie avoir signé un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 15 décembre 2025 à temps partiel le 16 septembre 2025 en tant que barman, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.046,97 €. [S] [F] [I] explique qu'elle a toujours payé la partie de loyer à sa charge, tandis que [S] [V] [U] [N] propose de verser, comme elle l'a fait en octobre, 1.500 € en plus du loyer courant pour apurer la dette locative.
Alors que [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I], certes dans une situation difficile, ont déjà bénéficié d'une suspension de la clause résolutoire et de délais dans les faits pour quitter le logement, que le versement des loyers et charges courants a certes repris depuis août 2025 mais que la dette locative a augmenté depuis le jugement d'expulsion, pourtant récent, l'absence de recherches de logement justifiée, ne permettent pas d'établir leur bonne volonté en tant qu'occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes. Il ne peut en effet être davantage imposé aux bailleurs, respectivement retraité et salariée ayant dû réduire son temps de travail suite à une maladie professionnelle avec un emprunt immobilier à rembourser concernant le logement loué, le risque d'aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] seront condamnées in solidum à verser à [H] [A] et [N] [G] [O] la somme globale de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 9] ;
Condamne in solidum [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] à verser à [H] [A] et [N] [G] [O] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [S] [V] [U] [N] et [S] [F] [I] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
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