Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00269 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKOV
Jugement du Juge de l'exécution de FORT DE FRANCE, en date du 19 Avril 2022, enregistré sous le n° 20/01493
ORDONNANCE
Monsieur [J] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES ALPINIAS, représenté par son Syndic la SARL ICC Syndic, demeurant
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME
Le deux Février deux mille vingt trois
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00269 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKOV ;
Par jugement contradictoire rendu en date du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DÉBOUTE M. [J] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE M. [J] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence les Alpinias la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [J] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
- RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Suivant déclaration au greffe en date du 13 juillet 2022, M. [J] [S] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Alpinias s'est constitué intimé le 20 juillet 2022.
Par courrier du greffe en date du 9 août 2022, il a été demandé à l'avocat de l'appelant les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, resté sans effet, et ont été rappelées les sanctions prévues par l'articles 963 du code de procédure civile.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 17 août 2022.
Le 13 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Alpinias a remis au greffe par voie électronique des conclusions d'incident aux termes desquelles il sollicitait de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [S] le 13 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 30 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Alpinias demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉCLARER irrecevable l'appel interjeté par M. [J] [S] le 13 juillet 2022 ;
- CONDAMNER M. [J] [S] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [J] [S] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique en date du 27 octobre 2022, M. [J] [S] demande de :
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Alpinias de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté M. [J] [S] le 13 juillet 2022,
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la Résidence les Alpinias à verser la somme de 1.500 euros à M. [J] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu le 1er décembre 2022 et mis en délibéré le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont déposé respectivement le timbre .
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la Résidence les Alpinias le 5 mai 2022 de sorte que M. [J] [S] disposait jusqu'au 5 juin 2022 pour interjeté appel, le délai d'appel étant rappelé dans l'acte de signification.
Or ce n'est que par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2022 que M. [J] [S] a interjeté appel du jugement rendu en date du 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
M. [J] [S] conteste cette signification du 5 mai 2022 et l'irrecevabilité de l'appel pour non-respect du délai de recours prévu par l'article 538 du code de procédure civile en ce que l'acte de signification a été remis à Mme [W] [G], non habilitée et ne disposant d'aucun pouvoir pour recevoir les actes personnels le concernant.
Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, il ressort de l'acte de signification que l'huissier s'est rendu à l'adresse de M. [J] [S] figurant sur le jugement, soit [Adresse 3].
Selon les énonciations du procès-verbal du 5 mai 2022 l'acte a été délivré à ladite adresse et remis à une personne présente, Mme [W] [G], Collaboratrice ainsi déclarée, qui l'a accepté en l'absence du destinataire et qui a confirmé le domicile de ce dernier.
Il résulte encore des mentions de l'acte du 5 mai 2022 qu'un avis de passage a été laissé le même jour au domicile déclaré par M. [J] [S] conformément à l'article 655 susvisé et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l'avis de passage lui a été adressée par courrier avec la copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la remise.
M. [J] [S] ne demande pas la nullité dudit acte. De plus, il convient de rappeler que les actes d'huissiers font foi jusqu'à inscription en faux, or aucune procédure en ce sens n'est démontrée par le requérant.
Il sera donc retenu que l'acte entrepris est conforme aux dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.
Il résulte ainsi de l'acte litigieux que l'impossibilité de délivrance à la personne de M. [J] [S] résulte du seul fait qu'il était absent du lieu confirmé comme étant son adresse.
La signification du jugement a ainsi été régulièrement effectuée le 5 mai 2022 et a pu faire courir le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, de sorte que l'appel du 13 juillet 2022 est irrecevable comme étant tardif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront en revanche supportés par M. [J] [S] conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉCLARE l'appel de M. [J] [S] irrecevable,
- CONDAMNE M. [J] [S] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
-DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Magistrat chargé de la mise en état,
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