Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 24/00217 du 20 Février 2024
Numéro de recours : N° RG 23/00125 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26A3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante assistée de M. [Y] [K] ( Président directeur général )
c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/00125
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 janvier 2023, la Société Anonyme [6], représentée par son président, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision du 23 décembre 2022 du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur rejetant sa demande de remise de majorations de retard d’un montant de 5 862 € suite à un redressement opéré pour les années 2018, 2019 et 2020.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2023.
La Société Anonyme [6], représentée par son président, expose que la société a respecté scrupuleusement en 2022 l’échéancier de paiement convenu avec l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales pour acquitter les sommes dues à la suite de son redressement et de la régularisation des cotisations dues pour les années 2018, 2019 et 2020.
Elle se prévaut de sa bonne foi, et fait état de difficultés de trésorerie, au soutien de sa demande de remise des majorations de retard.
La société requérante demande en conséquence l’annulation des majorations à hauteur de 5 862 € déjà réglés et leur imputation au crédit de son compte cotisant.
L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, expose que la Société Anonyme [6] ne rapporte pas la preuve de sa bonne foi, ni de l’existence d’un cas de force majeure pour expliquer son retard de paiement.
L’organisme demande en conséquence de débouter la société requérante de sa demande remise et de confirmer le bien-fondé la décision du 23 décembre 2022 du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0, 2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0, 1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure.
Conformément à l’article R. 243-20 du même Code, « les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. »
En l’espèce, la Société Anonyme [6] sollicite la remise des majorations de retard afférentes aux années 2018, 2019 et 2020 régularisées suite à un contrôle comptable d’assiette d’un inspecteur du recouvrement.
La requérante ne fournit aucun élément de nature à attester d’une particulière bonne foi, ni à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, lesquels ne peuvent résulter de la seule affirmation tenant au caractère excessif des sommes dues, ou à des difficultés financières de trésorerie pour procéder à leur règlement.
Les circonstances évoquées par la société ne présentent pas de caractère exceptionnel.
En l’absence d’élément probatoire de nature à expliquer le défaut de paiement des cotisations dues à leur date d’exigibilité, aucun motif ne vient justifier une éventuelle remise des majorations de retard initiales et complémentaires appliquées sur les périodes concernées.
Il convient donc de débouter la Société Anonyme [6] de sa demande, et de confirmer le bien-fondé de la décision du directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 23 décembre 2022.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale, le tribunal étant saisi d’un recours à l’encontre d’une décision prise en application de l'article R. 243-20, il sera statué en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles R. 243-18 et R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;
Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de la Société Anonyme [6] à l’encontre de la décision de refus de remise de majorations de retard du 23 décembre 2022 rendue par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;
Déboute la Société Anonyme [6] de sa demande de remise des majorations de retard dues pour la période des années 2018, 2019 et 2020 ;
Condamne la Société Anonyme [6] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Notifié le :
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