Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/097
Rôle N° RG 22/04129 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCWG
S.C.I. DES PAQUERETTES
C/
[H] [N]
[T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Denis REBUFFAT
Me Alexandre ZAGO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de Marseille en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/08526.
Ainsi que sur requête de M. et MME [N]. en rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement
APPELANTE
S.C.I. DES PAQUERETTES
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Denis REBUFAT de l'AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [N]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et assistés par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux [N], propriétaires à [Localité 7], en litige depuis plusieurs années avec la SCI Les Paquerettes pour la réalisation de travaux, ont obtenu le 28 novembre 2019, puis le 8 avril 2021, du juge de l'exécution de Marseille, la liquidation de l'astreinte qui assortissait cette obligation.
Sur la base d'un jugement du 8 avril 2021, ils ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la SCI Les Paquerettes à la Banque Palatine pour obtenir paiement d'une somme de 79 221.47 euros qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 42 536.86 euros au titre du solde bancaire saisissable.
Saisi en contestation de la mesure d'exécution, le même magistrat, le 24 février 2022 a :
- débouté la SCI Les Paquerettes de sa demande de délai de grâce,
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer,
- condamné la SCI Les Paquerettes à payer la somme de 1 800 euros (1500 € dans la motivation) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à madame [E] [G], et à supporter les dépens.
Il estimait ne pas disposer d'éléments justificatifs suffisants sur la situation financière de la société et qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer ce qui serait suspendre une décision de justice servant de fondement aux poursuites.
Le greffe a notifié le jugement par voie postale, à la SCI Les Paquerettes qui en a accusé réception, le 4 mars 2022, et qui a fait appel le 21 mars 2022.
Les époux [N] ont le 10 mars 2022, sollicité rectification d'une erreur matérielle, dans le nom du créancier des frais irrépétibles, madame [G] n'étant aucunement partie à la procédure.
Le juge de l'exécution par une décision du 5 mai 2022 s'est déclaré incompétent pour envisager la demande, à la suite de l'appel qui avait été formé et qui saisit la cour.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 avril 2022, auxquelles il est ici renvoyé, la SCI les Paquerettes demande à la cour de :
- reformer dans son entier le jugement rendu le 24 février 2022 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal judiciaire de Marseille,
A titre principal
- accorder à la SCI les paquerettes un délai de grâce relativement à l'exécution de la saisie attribution, dans l'attente de la décision de la Cour d'appel relative à la liquidation de l'astreinte, et dans l'attente de la procédure pénale, la SCI Les pâquerettes étant victime d'une véritable escroquerie au jugement, les [N] organisant eux-même des désordres en profitant de l'état de santé gravissime de monsieur [M], gérant.
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel relative à la liquidation de l'astreinte,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [N] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Malgré d'importants problèmes de santé, monsieur [M], gérant de la société a fait réaliser les travaux et les voisins, les époux [N] ont un immeuble qui ne vaut guère plus de 40 000 euros et obtiennent des astreintes largement supérieures espérant le pousser à la ruine. Ils sont eux mêmes à l'origine des dégradations sur la toiture, ce pourquoi la SCI a déposé plainte pour dégradation volontaire en juillet 2021. L'astreinte ne pourra qu'être réformée et dans l'attente, il convient d'ordonner un sursis à statuer, ses difficultés financières ne lui permettent pas d'acquitter le montant des astreintes. Elle ne s'oppose pas à la rectification de l'erreur matérielle qui porte tant sur le montant que sur le bénéficiaire des frais irrépétibles.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé, les époux [N] demandent à la cour de :
A titre principal,
- declarer caduque la déclaration d'appel de la SCI des paquerettes ;
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant,
- condamner la SCI des paquerettes à verser la somme de 3500 € aux consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En tout état de cause
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du 24 février 2022,
- condamner la SCI des Paquerettes à verser la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SCI des Paquerettes à verser la somme de 3 500 € aux Consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La déclaration d'appel serait caduque pour être intervenue plus de 15 jours après la notification de la décision le 11 juin 2022 au mépris de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de grace doit être refusé à une société de mauvaise foi, qui avait tout le temps de réaliser les travaux et a attendu la liquidation de l'astreinte pour s'exécuter. Le rapport d'expertise les préconisant date de 2016. Les éléments sont insuffisants sur la situation financière de la SCI qui disposait d'ailleurs de 40 000 euros pour faire les travaux, mais qu'elle n'a pas utilisés à cette fin et qui ont été appréhendés sur son compte lors de la saisie attribution.
Lors des débats, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la cause du sursis à statuer, un arrêt de la cour d'appel ayant statué le 11 octobre 2022 sur la liquidation d'astreinte (RG21-8693) et sur l'effet attributif d'une saisie attribution au regard de la demande de délais de paiement.
Les parties ont répondu par notes en délibéré du 9 et du 12 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 al 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il ressort de la lecture du jugement déféré, que dans sa motivation en page 4, il alloue une somme de 1 500 euros aux consorts [N], qui se transforme par erreur dans le dispositif en une somme de 1 800 euros allouée à madame [E] [G], totalement étrangère au dossier.
Cette erreur purement matérielle sera rectifiée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Cette prétention est fondée sur les dispositions de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel l'appel à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution doit être formé dans les 15 jours à compter de la notification du jugement. Il s'agit là d'une cause d'irrecevabilité du recours, et non d'une caducité.
Mais il ressort de l'exposé du litige, ci dessus, que la SCI Les Paquerettes a accusé réception, le 4 mars 2022, de la notification du jugement prononcé et en a fait appel le 21 mars 2022. Le délai de 15 jours a expiré le samedi 19 mars 2022, il a donc été reporté au lundi 21 mars, en application de l'article 642 du code de procédure civile.
L'appel est donc recevable.
Sur le sursis à statuer :
A la suite de l'arrêt du 13 octobre 2022, il a été statué en appel sur le montant de l'astreinte liquidée, la cause du sursis de ce chef a disparu. Pour le surplus, la décision civile peut être prise sans avoir à différer son prononcé qui n'est pas indispensablement liée à la suite pénale du dossier. Il ne sera pas fait droit.
Sur les délais de grâce sollicités :
Aux termes de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Cet effet attributif immédiat s'oppose à la mise en jeu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.
En l'espèce, la saisie attribution sur les comptes de la SCI Les Paquerettes à la Banque Palatine pour obtenir paiement d'une somme de 79 221.47 euros s'est révélée fructueuse à hauteur de 42 536.86 euros au titre du solde bancaire saisissable. Et, la cause du sursis à statuer invoquée par la SCI des Paquerettes a disparu à la suite d'un arrêt prononcé par cette cour, le 13 octobre 2022 qui sur appel à l'encontre de la décision du juge de l'exécution du 8 avril 2021, en a partiellement infirmé les termes de sorte que la condamnation financière, initialement d'un montant de 76 600 euros au titre de l'astreinte s'est trouvée réduite à 30 000 euros arrêtés au 1er janvier 2021. Ainsi, la demande de délais de paiement se trouve de fait privée de fondement puisque le trop saisi lui a été restitué selon note en délibéré du 7 décembre 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il ne ressort pas des éléments du débat, et de la motivation qui prècède que la demande en dommages et intérêts soit fondée, l'abus de procédure, l'intention de nuire ou le préjudice subi n'étant pas démontrés. Il ne sera pas fait droit de ce chef.
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 euros leur sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante qui succombe en l'essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle du jugement rendu le 24 février 2022 (RG 21/8526) en ce que le dispositif de la décision devra désormais mentionner :
'Condamne la SCI des Paquerettes à verser à monsieur [H] [N] et madame [T] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement ainsi modifié et notifiée comme lui,
SUR LE FOND,
DIT l'appel recevable,
DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer,
CONFIRME pour le surplus la décision déférée,
REJETTE toute autre demande,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SCI des Paquerettes à payer à monsieur et madame [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel.
CONDAMNE la SCI des Paquerettes aux dépens d'appel
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