Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 anvier 2004), que sur la demande des époux X..., adjudicataires d'une exploitation agricole, M. Y..., huissier de justice , a procédé le 27 novembre 1987 à l'expulsion des lieux de Mmes Marie-Louise Z... et Fernande A..., occupantes sans droit ni titre, et de M. Jean-Louis A..., se présentant comme locataire de l'exploitation, ainsi qu'à la saisie du matériel agricole et du cheptel ; qu'après avoir été débouté de sa demande tendant à voir déclarer opposable aux adjudicataires le bail rural qu'il invoquait, M. A... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance en responsabilité et réparation ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 38 000 euros la réparation de son préjudice ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, loin de se prononcer par motifs dubitatifs ou hypothétiques, a pu en déduire que l'existence d'un préjudice tiré du caractère illégal de l'expulsion et de la perte du droit au maintien dans les lieux n'était pas établie et que M. A... ne rapportait pas, par ailleurs, la preuve d'un préjudice matériel résultant tant de la saisie du cheptel vif que de la perte du matériel d'exploitation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
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