Texte intégral
Ordonnance N°22/367
N° RG 22/00402 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IPAH
J.L.D. NIMES
17 juin 2022
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2022
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Leila DAFRE, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 18 avril 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2022, notifiée le même jour à 15h40 concernant :
M. [Z] [N]
né le 20 Août 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 20 avril 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juin 2022 à 14h55, enregistrée sous le N°RG 22/2732 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 à 10h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 17 juin 2022 à 15h45 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [N] le 17 Juin 2022 à 15h27 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [J], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [Z] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Catherine VIENS, avocat de Monsieur [Z] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [Z] [N] a été interpellé dans le cadre d'une procédure pénale le 17 avril 2022 et placé en garde à vue. A l'issue de la mesure, il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant deux années en date du 18 avril 2022 qui lui a été notifié le jour même à 15h40. Il a aussitôt reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture des Bouches du Rhône et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 20 avril 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 18 mai 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 16 juin 2022 à 14h55, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 17 juin 2022 à 10h37.
Monsieur M. [Z] [N] a relevé appel de cette ordonnance le même jour à 15h27.
Sur l'audience le conseil de M. [Z] [N] renonce au moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour incompétence de son signataire. Au fond elle fait valoir que la mention précisant la raison du test PCR ne figure pas au dossier et indique que M. [Z] [N] aurait un fils âgé de six ans qui vit à [Localité 3].
Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
M. [Z] [N] déclare qu'il ne dispose ni d'un passeport ni de documents d'identité. Sur interrogation il indique qu'il n'a fait aucune démarche en vue d'obtenir un titre de séjour, certain que celui-ci lui sera refusé. Il explique qu'il sait n'avoir pas le droit de résider sur le territoire national mais ne veut pas s'éloigner de son enfant. Enfin, sur interrogation, il indique « j'ai refusé le test car je ne veux pas rentrer en Algérie ».
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [Z] [N] sur une ordonnance rendue le 17 juin 2022 en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce le moyen de fond soulevé par M. [Z] [N] est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, il ressort de la procédure que le 9 juin 2022 un test PCR a été requis auprès de quatre prestataires. Il résulte, par ailleurs, d'un procès-verbal dressé le même jour à 9h05 que M. [Z] [N] a refusé de se soumettre à ce test, l'agent de police judiciaire indiquant dans l'acte signé par l'intéressé « constatons que [N] [Z] refuse à nouveau catégoriquement ce test. Inviter à expliquer le motif de son refus, l'intéressé nous indique : je ne veux pas faire le test PCR car je ne veux pas retourner en Algérie et rester en France ».
Ce faisant, M. [Z] [N] savait nécessairement qu'il faisait échec à son éloignement, ce qu'il reconnaît d'ailleurs au cours des débats, alors même qu'un laissez passer avait été obtenu des autorités consulaires algériennes et que son retour avait été organisé et réservé pour le 11 juin 2022. Il en résulte que ce dernier se trouve précisément dans la situation décrite par l'alinéa 5 de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement.
L'administration ayant, pour sa part, fait 'uvre de toutes les diligences requises, il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en ce qu'il a prolongé la rétention administrative de M. [Z] [N] de quinze jours supplémentaires, aucun élément ne démontrant qu'un nouveau routage ne pourra pas être obtenu rapidement, une demande ayant été formalisée dès le 9 juin 2022 par l'administration.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Z] [N] :
M. [Z] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire reste exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français et à laquelle il est très opposant. Il a, en outre, déjà fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire national en date du 30 mai 2017 qui n'a jamais été exécutée.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 20 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] [N], pour notification au CRA
Me Me Anne-catherine VIENS, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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