Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04544 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXG2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F19/00494
APPELANTE
Madame [V] [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
née le 19 Décembre 1983 à [Localité 5] CAMEROUN
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. LES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX CENTRE ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Laëtitia PRADIGNAC
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P] [N] a été engagée par la société Transports Intercommunaux Centre Essonne (ci-après « TICE ») par contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2009 à effet du 1er juillet 2009, en qualité de contrôleur, catégorie employé, coefficient 190, à l'issue de son contrat de professionnalisation.
La société TICE a pour activité le transport routier régulier de voyageurs dans le département de l'Essonne et compte 550 salariés.
La convention collective applicable aux relations contractuelles était celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Le 4 janvier 2016, Mme [P] [N] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail continu à compter de cette date. Une déclaration d'accident du travail a été établie.
Le 7 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste de contrôleur, rédigé en ces termes :
«Mme [P] [N] [V] est inapte au poste de contrôleur. (Article R.4624-42 du code du travail). Actuellement la salariée pourrait effectuer une activité ne nécessitant pas les contraintes suivantes : contact physique avec le public, station debout prolongée, marche prolongée, conduite. »
Le 26 avril 2019, la société TICE a adressé à Mme [P] [N] une liste de postes disponibles au sein du groupe Keolis en vue de son reclassement. Cette dernière a avisé son employeur de son refus des postes proposés.
Par lettre du 15 mai 2019, la société a convoqué Mme [P] [N] à un entretien préalable à licenciement, fixé au 23 mai 2019.
Par lettre du 11 juin 2019, Mme [P] [N] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 2 juillet 2019, Mme [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes aux fins de solliciter la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation paritaire le 27 avril 2021, et notifié le 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes a :
- dit régulier et fondé le licenciement de Mme [V] [P] [N] pour inaptitude
- débouté Mme [V] [P] [N] de l'ensemble de ses demandes
- laissé les éventuels dépens à sa charge.
Mme [P] [N] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 17 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 juillet 2021, Mme [P] [N], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a dit le licenciement régulier et bien fondé
En conséquence :
- juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse
- condamner la SA TICE à lui verser les sommes suivantes :
*572,55 euros à titre du solde de l'indemnité de préavis
*57,26 euros au titre des congés payés afférents
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
- assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal
- condamner la SA TICE aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2021, la S.A TICE, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter Mme [V] [P] [N] de ses demandes
- condamner Mme [V] [P] [N] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 ' Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'article L. 1226-12 du même code dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel.
Mme [P] [N] fait valoir que, parmi les offres de reclassement que la société lui a proposées, aucune ne concernait un poste en contrat à durée indéterminée, alors que l'ensemble des embauches auxquelles l'employeur a procédé de mars à avril 2019 avaient été faites en contrat à durée indéterminée, sauf une. Elle souligne également que les postes proposés étaient en contradiction avec les recommandations du médecin du travail.
La société répond qu'elle a procédé à une recherche de poste dans le cadre de son obligation de reclassement et que cette recherche a été menée non seulement au sein de la société TICE mais également au sein du groupe Keolis, avec lequel elle avait conclu une convention d'assistance technique. Elle affirme qu'aucune formation ni aménagement de poste n'aurait pu rendre les postes disponibles compatibles avec les restrictions posées par le médecin du travail pour la salariée, et souligne que le secteur du transport urbain de voyageurs concerne très majoritairement des postes incompatibles avec les restrictions médicales de la salariée.
En l'espèce, il ressort de l'extrait du registre d'entrée et de sortie du personnel (pièce 21) que la société TICE a procédé à 10 embauches entre le 1er mars et le 3 juin 2019 (pièces 21 et 21-1) à des postes de mécanicien, conducteur, chef d'atelier ou agent d'accueil, tous postes qui par nature ou du fait du contact avec le public, prohibé par le médecin du travail, ne pouvaient être proposés à la salariée.
La cour relève ensuite que :
-la société TICE justifie de l'envoi le 25 mars 2019 d'une lettre au groupe Keolis afin de recenser les emplois disponibles compatibles avec les recommandations du médecin du travail
-elle verse aux débats les réponses apportées par Keolis [Localité 8], Keolis [Localité 6], Keolis Essonne-Val de Marne, Keolis Yvelines et Hauts de Seine et Keolis Aude et [Localité 7]
-seuls Keolis [Localité 6] et Keolis Aude et [Localité 7] ont transmis une liste de postes à pourvoir, les autres répondant qu'aucun poste disponible correspondant au profil et aux capacités de Mme [P] [N] n'avait été identifié
-lors de la réunion du 11 avril 2019, l'avis des délégués du personnel a été recueilli sur les propositions de reclassement
-par lettre du 26 avril 2019, l'employeur a transmis les propositions de postes à la salariée
-parmi ces postes, seul le poste de téléconseiller basé au Mesnil Amelot était compatible avec les préconisations médicales, contrairement à ceux de conducteur ou d'agent de médiation
-compte tenu de la distance entre son domicile et le lieu de travail, et de la nature du contrat (CDD), la salariée l'a refusé.
Il s'en déduit que la société TICE a procédé à une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement, tant en interne qu'après du groupe Keolis, et qu'elle a proposé à la salariée l'ensemble des postes à pourvoir, dont celui de téléconseiller, approprié à ses capacités, qui tenait compte des préconisations et indications du médecin du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit fondé le licenciement pour inaptitude de Mme [P] [N], et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes.
2 ' Sur le rappel d'indemnité compensatrice
Mme [P] [N] pointe que, lors de l'établissement de son solde de tout compte, la société TICE a retenu son salaire fixe mensuel, soit 2 290,21 euros, alors que son salaire moyen sur douze mois s'élève à 2 481,06 euros. Elle réclame en conséquence un rappel de 572,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice, outre les congés payés afférents.
La société soutient s'être acquittée de la totalité de l'indemnité compensatrice due.
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5.
L'article L.1226-16 du même code prévoit que les indemnités prévues à l'article L.1226-14 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Il ressort des bulletins de salaire de l'année 2015 que le salaire moyen sur 12 mois est de 2 412,19 euros. L 'indemnité compensatrice s'élève à 7 236,56 euros, alors que la salariée n'a perçu que 6 870,63 euros.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 365,93 euros à titre de rappel, étant par ailleurs rappelé que cette indemnité n'ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.
3 ' sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [N] supportera les dépens d'appel.
Mme [P] [N] sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [P] [N] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société TICE à verser à Mme [V] [P] [N] la somme de 365,93 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice,
DEBOUTE Mme [V] [P] [N] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
DEBOUTE la société TICE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [P] [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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