Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2024
N°2024/
Rôle N° RG 19/08255 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ3C
[T] [W]
[K] [C]
Société [Adresse 2]
C/
[N] [J]
[D] [U] épouse [N] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Raouf BOUHLAL
Me Emmanuelle PLAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00641.
APPELANTS
Madame [T] [W]
, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [C] né le 30 Août 1979 à [Localité 14], de nationalité française,Demeura nt et domicilié(e)
, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
SyndicatdesCopropriétaires [Adresse 2]
Prise en la personne de son Syndic bénévole en exercice, Madame [T] [W] domiciliée en cette qualité au siège sis
, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GUERRA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [N] [J]
né le 12 Décembre 1976 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représenté par Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [U] épouse [N] [J]
née le 26 Juin 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller Rapporteur,
et Mme Véronique MÖLLER, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [J] et Madame [D] [U] étaient propriétaires d'une propriété bâtie sur la Commune de [Localité 1], [Adresse 2], comprenant un bâtiment et le terrain, le tout cadastré sous la Section C numéros [Cadastre 11], [Cadastre 7], [Cadastre 3], [Cadastre 8], [Cadastre 4], [Cadastre 5] [Adresse 13], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] [Adresse 2].
Une copropriété était organisée par acte authentique du 26 novembre 2013 signé par les consorts [U] et [J], avec l'intervention de Monsieur [K] [C] et Madame [T] [W], acquéreurs des lots 3 et 4, et de Monsieur [M] [Z], acquéreur des lots 1 et 2 par actes du même jour.
Se plaignant de la mauvaise implantation du système d'assainissement de leur copropriété, d'infiltrations d'eau affectant la terrasse du lot n°3, de la non-conformité de la consommation énergétique au diagnostic énergétique et de l'absence de compteur électrique individuel Monsieur [C], Madame [W] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1] ont assigné Monsieur [J] et Madame [U] en référé devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 16 Février 2016, une expertise judiciaire était ordonnée mais uniquement pour le problème d'infiltrations affectant la terrasse du lot n°3 et Monsieur [L] [X] était désigné à cet effet en qualité d'expert.
Appel de cette décision était interjeté et, par arrêt de cette cour d'appel en date du 24 mai 2017, Monsieur [S] [H] était désigné en qualité d'expert avec pour mission, notamment, de déterminer l'état du système d'assainissement non collectif au moment du détachement parcellaire opéré par les consorts [U] - [J], dire si ce système était implanté conformément aux règles de l'art et aux dispositions règlementaires, donner son avis sur la conformité du fonctionnement, spécialement quant au lit d'épandage dont il pouvait disposer, dire si les indications fournies aux acquéreurs correspondaient à l'état réel du système d'assainissement et déterminer le lien ayant pu exister entre l'état, l'implantation du système d'assainissement et les désordres subis par les consorts [A] - [R] en 2014 et en 2015.
Le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [X] était déposé le 28 septembre 2016.
Monsieur [H] déposait un rapport de pré-conclusions le 12 février 2018.
Par exploit d'huissier du 24 janvier 2017, Madame [T] [W], Monsieur [K] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic bénévole madame [T] [W], ont fait assigner Monsieur [N] [J] et Madame [D] [U] devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices résultant des vices de construction affectant la terrasse du lot n°3.
Par jugement en date du 29 Avril 2019, le tribunal de grande instance de Nice :
DIT que le syndicat des copropriétaires n'a aucun intérêt à agir,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble habitation sis [Adresse 2] [Localité 1],
DEBOUTE madame [T] [W], monsieur [K] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum madame [T] [W], monsieur [K] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] à payer à monsieur [N] [J] et madame [D] [U] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum madame [T] [W], monsieur [K] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 21 mai 2019, Madame [T] [W], Monsieur [C] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] prise en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [T] [W], ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Dit que le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 1] n'a aucun intérêt à agir et a déclaré irrecevables ses demandes,
Débouté Madame [T] [W] et Monsieur [K] [C] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamné in solidum Madame [T] [W], Monsieur [K] [C] et le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 1] à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [D] [U] la somme de 3.500 € au titre de l'article 7 00 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 1] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame [T] [W], Monsieur [C] et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] prise en la personne de son Syndic bénévole en exercice Madame [T] [W], appelants (conclusions du 2 Octobre 2020) sollicitent de la cour de :
Vu l'article 32-1 du Code de Procédure civile vu les articles 1240 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1 641 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1792 et suivants du Code civil Vu l'article 1 792-1 20 du code civil ;
Vu l'article 1343-2 du Code civil ;
Vu les articles 14 et 15 de la loi de 10 juillet 1965 ; vu les articles 15 et 763 du Code de procédure civile
Infirmer le jugement rendu le 29 avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires a intérêt et qualité à agir ;
Dire et juger recevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] recevable en toutes ses demandes
Dire et juger les consorts [U]-[J] responsables du vice de construction de la terrasse du lot n° 3 de l'ensemble immobilier acquis par Madame [T] [W] et Monsieur [K] [C] par acte sous seing privé du 3 août 2013 et acte authentique du 26 novembre 2013 ainsi que des désordres en résultant tels que décrits par l'expert judicaire en son rapport du 28 septembre 2016 ;
Condamner in solidum les consorts [U]-[J] à verser aux consorts [C]-[W] la somme de 14 234 € au titre de la réparation de leurs dommages personnels se détaillant comme il suit :
-118 euros au titre du poste de recherche de fuite retenu par l'expert judiciaire
-11 616 euros au titre du poste conséquences (peinture et remplacement parquet appartement [C] [W]) qui concerne la reprise des parties privatives
-4500 euros au titre de leur préjudice de jouissance
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner in solidum les consorts [U]-[J] à verser aux consorts [C]-[W] la somme de 2 000 € pour résistance abusive ;
Condamner in solidum les consorts [U]-[J] à verser la somme de 14 850 € au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble d'Habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] au titre du poste réfection terrasse constituant le gros 'uvre aux termes du rapport de l'Expert judiciaire avec intérêts au taux légal ;
Dire et juger que les intérêts seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Condamner in solidum les consorts [U]-[J] à verser aux consorts [C]-[W] la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les consorts [U]-[J] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble d'Habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les consorts [U]-[J] aux entiers dépens de 1re instance et d'appel en ce compris le coût du constat d'huissier en date du 23 avril 2015 et les frais d'expertise judiciaire.
Madame [W], Monsieur [C] et le syndicat des copropriétaires reprochent au tribunal d'avoir considéré que les vices affectant leur terrasse étaient des vices apparents alors que ce n'est qu'après avoir régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d'assurance et fait intervenir divers professionnels, en particulier l'expert judiciaire, qu'ils ont pu découvrir les vices dans toutes leur ampleur et leurs conséquences et prendre connaissance des désordres constructifs en cause.
Ils concluent à la responsabilité décennale des vendeurs dont les conditions leurs paraissent réunies. Selon eux, l'absence de réception ne ferait pas obstacle à la mise en 'uvre de cette garantie dès lors que les vendeurs ont réalisé eux-mêmes la terrasse. Les désordres rendraient l'appartement impropre à sa destination. Les vendeurs avaient connaissance des désordres avant la vente.
Ils reprochent au tribunal d'avoir retenu le caractère apparent lors de la vente alors que les tâches noires visibles depuis le rez-de-chaussée sous la surface de la terrasse étaient moins importantes qu'au moment des opérations d'expertise et que ces tâches ne permettaient pas de faire un lien avec les désordres constructifs. Selon eux, le caractère apparent des vices ne permettrait pas d'exclure la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des vendeurs.
Subsidiairement, ils invoquent la garantie des vices cachés.
Très subsidiairement, ils invoquent la responsabilité délictuelle des vendeurs au titre du dol ou de la réticence dolosive commis avant ou lors de la conclusion du contrat en ce que, connaissant les vices avant la vente, ils ne les ont pas révélés aux vendeurs.
S'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires, les appelants considèrent que la terrasse litigieuse est une partie commune à usage privatif. Ils concluent donc que ce dernier a bien intérêt à agir au titre des travaux de gros-'uvres qui devront être entrepris par la copropriété.
Monsieur [N] [J] et Madame [D] [U], intimés (conclusions du 23 Septembre 2019) sollicitent voir :
Vu l'article 1792 du code civil,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande INSTANCE DE NICE le 29 avril 2019 en toutes ses dispositions
En conséquence,
IN LIMINE LITIS
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic bénévole Madame [T] [W] ne dispose pas d'autorisation d'ester en justice à l'encontre des consorts [U] / [J]
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic bénévole Madame [T] [W] à l'encontre des consorts [U] / [J] sont irrecevables
CONSTATER que syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic bénévole Madame [T] [W] fait primer l'intérêt d'un copropriétaire sur les intérêts collectifs des copropriétaires
En conséquence
DIRE ET JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic bénévole Madame [T] [W] à l'encontre des consorts [U] / [J] sont irrecevables
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [T] [W], Monsieur [K] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONSTATER que les consorts [C]/[W] forment leurs actions sur des fondements contradictoires et ce au mépris de la règle de non cumul des responsabilité (1792 et 1240 du code civil)
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les demandes des consorts [C]/[W] à l'encontre des consorts [U]/[J] sont irrecevables
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic bénévole Madame [T] [W] forme son action sur des fondements contradictoires et ce au mépris de la règle de non cumul des responsabilité (1792 et 1240 du code civil)
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic bénévole Madame [T] [W] à l'encontre des consorts [U]/[J] sont irrecevables
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que consorts les consorts [C]/[W] ont déposé une déclaration préalable de travaux, en ces termes : " finition des travaux sur une TERRASSE inachevée, situé au 1er étage d'une maison à usage d'habitation "
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les consorts [U]/[J] n'ont pu réceptionner les travails relatifs à la terrasse en l'absence de finition
En conséquence,
CONSTATER l'absence de réception des travaux sur la terrasse par les consorts [U]/[J]
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les consorts [U]/[J] vendeurs réputés constructeurs ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil en l'absence de réception
CONSTATER que les consorts [U]/[J] ne sont pas des professionnels du bâtiment
CONSTATER que l'acte authentique prévoit en page 8 "Charges et conditions générales de l'acquéreur " prévoit que ce dernier prendra le bien vendu dans l'état ou il se trouvera le jour de l'entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour la raison : Que la garantie des vices cachés n'a pas vocation à s'appliquer en présence d'un vendeur non professionnel,
CONSTATER que les désordres étaient connus des consorts [C]/[W] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par son syndic bénévole Madame [T] [W]
DIRE ET JUGER que Madame [T] [W], Monsieur [K] [C] ont acheté le bien en connaissance de cause,
DIRE ET JUGER qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres allégués et Monsieur [N] [J] et Madame [D] [U]
En conséquence
DIRE ET JUGER que la garantie des vices cachés est inopposable au consort [U]/[J] qui ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur ce fondement
A Titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la responsabilité des consorts [U]/[J] était retenue
RAMENER a de plus justes proportions les demandes des consorts [C]/[W]
DIRE ET JUGER que le montant des réparations de réfection de la terrasse ne pourra excéder la somme de HUIT MILLE CENT TRENTE NEUF EUROS (8.139 €) tel que prévue au devis de Monsieur [O] [G]
DIRE ET JUGER que le montant du remplacement du parquet ne pourra excéder la somme de SEPT CENT SOIXANTE DIX SEPT EURO, 777 € outre la somme de 500 € au titre de la reprise des peintures et 430 € au titre de l'évacuation des matériaux.
En tout état de causes,
DEBOUTER Madame [T] [W], Monsieur [K] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [T] [W], Monsieur [K] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble habitation sis [Adresse 2] [Localité 1] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [J] et Madame [U] invoquent, in limine litis, le défaut d'autorisation donnée au syndic pour agir en justice.
Ils invoquent ensuite l'irrecevabilité des demandes des acquéreurs sur le fondement du principe du non cumul des responsabilités et du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir. Enfin, ils considèrent que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale ne sont pas réunies en ce qu'il n'y a pas eu de réception car les travaux d'édification de la terrasse étaient inachevés. En outre, les vices dont se plaignent Monsieur [C] et Madame [W] étaient apparents au moment de la vente.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 Décembre 2023 fixée à l'audience du 16 Janvier 2024. Et mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS
Sur le défaut d'autorisation donnée au syndic afin d'agir en justice :
L'article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967, dans sa version antérieure au décret n°2019-650 du 27 juin 2019, prévoit que " le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ".
En l'espèce, Monsieur [J] et Madame [U] invoquent le défaut d'autorisation du syndic pour agir en justice. Or, le syndic a été habilité à agir en justice afin de rétablir les désordres affectant la terrasse du lot n°3 pour la remettre en état et solliciter toutes les mesures d'expertises y afférents par une délibération n°3 de l'assemblée générale exceptionnelle du 30 juin 2015. Ce moyen de défense sera donc rejeté.
Sur l'intérêt et la qualité à agir du syndicat des copropriétaires :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre in intérêt déterminé ".
L'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ".
Le fait qu'à un lot soient affectés des millièmes de copropriété, exclut ledit lot des parties communes, ces dernières ne pouvant comporter des millièmes.
L'article 3 alinéa 2 de cette loi prévoit que " dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputés parties communes :
-le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
-le gros-'uvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations [']
-tout élément incorporé dans les parties communes ".
En l'espèce, Madame [W], Monsieur [C] et le syndicat des copropriétaires sollicitent la réformation du jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'intérêt à agir.
Avant de statuer sur ce chef de réformation, il faut déterminer la nature de la terrasse affectée de désordres dont il est demandé la réparation.
L'état descriptif de division et règlement de copropriété en date du 26 novembre 2013 définit le lot n°3 litigieux comme suit :
" Un appartement au 1er étage composé d'un séjour-cuisine, une salle de bains avec trappe d'accès aux combles, deux chambres dont une avec placard, une terrasse tel que figuré sous liseré violet au plan.
Et la jouissance exclusive et particulière d'un jardin et de deux parkings tels que figurés sous liseré violet au plan.
Et les 590/1000è de la propriété du sol et des parties communes générales.
La superficie de la partie privative du lot 3 est de 127,87 m2 ainsi qu'il résulte d'une attestation demeurée ci-annexée établie par la SARL CIE le 11 juin 2013 ".
Les parties communes sont définies comme étant celles affectées à l'usage ou l'utilité de tous les copropriétaires et comprennent, notamment, " les murs porteurs ou non, les couvertures et les charpentes ; toutes les terrasses accessibles ou non accessibles, même si elles sont affectées à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire ".
Il existe une contradiction entre ces dispositions du règlement de copropriété.
La terrasse n'est pas visée par l'article 3 de la loi de 1965 sus-visé et elle ne peut être considérée comme gros-'uvre du bâtiment dès lors qu'il résulte des éléments du dossier que cette terrasse a été ajoutée au bâti existant, qu'elle est constituée d'une ossature poutres/pannes en bois, avec une absence d'étanchéité, reposant sur la façade par des sabots métalliques et sur quatre poteaux circulaires en béton. Le rapport de visite de la société Etanchéité Cappatti du 09 avril 2014 décrit une terrasse entièrement réalisée en bois, collée à la bâtisse en maçonnerie (voir annexes du rapport d'expertise). L'expert judiciaire relève que Monsieur [J] et Madame [U] ont réalisé eux-mêmes cette terrasse en ossature bois " présumée démontable ". C'est donc le caractère de l'usage de cette terrasse qui doit permettre de statuer.
Or, Madame [W] et Monsieur [C] disposent d'un usage exclusif sur cette terrasse située dans le prolongement de leur salon et accessible uniquement de leur appartement. Ces derniers bénéficient également d'un titre sur cette terrasse, à savoir la description du lot 3 par le règlement de copropriété qui la qualifie de partie privative et non à jouissance exclusive. La description du lot 3 fait bien la distinction entre parties privatives et parties communes à usage exclusif. Ces éléments sont corroborés par les plans annexés au règlement incluant clairement la terrasse au lot 3 ainsi que par l'état descriptif de division établi par la Sarl CIE qui mentionne bien la terrasse comme composante de ce lot et intègre les 36/1000 de copropriété qu'elle représente au total des tantièmes de copropriété attribués au lot 3.
Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires qui n'a qualité et intérêt à agir que pour sauvegarder l'intégrité de la chose commune n'avait pas intérêt à agir au titre de cette partie privative. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le syndicat des copropriétaires n'a aucun intérêt à agir et a déclaré irrecevables ses demandes tendant à condamner in solidum Monsieur [J] et Madame [U] à lui payer la somme de 14.850euros au titre du poste de réfection de la terrasse avec intérêts et capitalisation selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur la nature des désordres :
Selon l'article 1792 du code civil :
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-1 du code civil :
Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En l'espèce, Madame [W] et Monsieur [C] fondent leur action, à titre principal, sur la responsabilité décennale des vendeurs. Ils se plaignent des infiltrations provenant de leur terrasse à structure bois occasionnant des dommages au parquet et à la plinthe sous-jacente aux baies vitrées.
Il résulte des éléments du dossier, en particulier de l'expertise judiciaire, que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la terrasse litigieuse ne peut être considérée comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil en ce qu'elle est constituée d'une simple ossature poutres/pannes en bois sans principe d'étanchéité, reposant, d'une part, sur la façade par des sabots métalliques et, d'autre part, sur quatre poteaux circulaires en béton posés sur la terrasse située au rez-de-chaussée de l'immeuble. L'expert judiciaire relève d'ailleurs que Monsieur [J] et Madame [U] ont réalisé seuls cette terrasse en bois, sans l'aide d'une entreprise qualifiée et assurée. Cette terrasse était en outre inachevée lors de la vente (voir la déclaration préalable de travaux de Madame [W] pour la " finition des travaux sur une TERRASSE inachevée "). Elle doit donc être qualifiée d'élément d'équipement adjoint à l'existant.
Dans cette hypothèse, la jurisprudence récente de la cour de cassation (civ. 3e, 13 juill.2022, n°19-20.231 B) a considéré que : si les désordres affectent des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, cette règle ne vaut cependant, s'agissant des éléments adjoints à l'existant, que lorsque les désordres trouvent leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner, et il en résulte que les désordres, quel que soit leur degré de gravité, affectant un élément non destiné à fonctionner, adjoint à l'existant, relèvent exclusivement de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur ou réputé constructeur. Tel est précisément le cas en l'espèce, la terrasse n'étant pas un élément d'équipement destiné à fonctionner. Les désordres affectant la terrasse litigieuse ne relèvent donc pas de la responsabilité décennale mais, le cas échéant, de la responsabilité contractuelle qui n'a pas été invoquée.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de Monsieur [J] et de Madame [U].
Sur les vices cachés :
L'article 1641 du code civil dispose que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".
L'article 1642 du même code prévoit que " le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ".
En l'espèce, Madame [W] et Monsieur [C] fondent leur action, à titre principal, sur la responsabilité décennale des vendeurs, subsidiairement, sur la garantie des vices cachés et, très subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle.
Lorsque le constructeur de l'immeuble achevé en est également le vendeur, la possibilité de mettre en 'uvre les garanties légales des articles 1792 et suivants ne fait pas obstacle à une action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil.
Cependant, les éléments du dossier, en particulier le rapport d'expertise judiciaire et les attestations de Messieurs [I] et [E], qui avaient été mandatés pour la vente des lots de copropriété, démontrent qu'au moment de la vente du lot 3, des tâches noires étaient déjà visibles sous la terrasse et que le parquet de l'appartement de Monsieur [C] et Madame [W] présentait déjà des défauts de planéité (il était gondolé par endroits). La présence de tâches de moisissures sous la surface de la terrasse ainsi que le parquet gondolé par endroits constituaient des anomalies suffisamment visibles pour alerter les vendeurs sur l'existence de vices importants affectant la terrasse (caractère hydrophile du bois ou absence d'étanchéité), lesquels ne peuvent dès lors pas être considérés comme des vices rédhibitoires. C'est donc à juste titre que le tribunal a également exclu la garantie des vices cachés.
Pour les mêmes raisons, la responsabilité délictuelle fondée sur la réticence dolosive, constitutive d'une faute, commise avant la conclusion du contrat (le manquement à l'obligation précontractuelle d'information) ne peut être retenue.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] et Monsieur [C] de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, Madame [W] et Monsieur [C], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [J] et Madame [U] pris ensemble une indemnité de 3.500euros pour les frais qu'ils ont dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE le moyen de défense de Monsieur [J] et Madame [U] fondé sur le défaut d'autorisation du syndic pour agir en justice,
CONFIRME le jugement en date du 29 avril 2019 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 1], Madame [T] [W] et Monsieur [K] [C] à payer à Monsieur [N] [J] et Madame [D] [U] une indemnité de 3.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] - [Localité 1], Madame [T] [W] et Monsieur [K] [C] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,