Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège employeur
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 29 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat, après prorogation du 3 mai 2024.
S.A.S. [3] C/ CPAM DE LA SOMME
N° RG 17/02406 - N° Portalis DB2H-W-B7B-S3TZ
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SOMME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [S] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [3]
CPAM DE LA SOMME
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, toque 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
S.A.S. [3]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, toque 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [X] [M] était salariée de la société [3] (ci-après dénommée [3]) en qualité d’opératrice polyvalente depuis décembre 1985.
Le 18 juillet 2016, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le certificat médical initial établi le 24 juin 2016 constatait que la salariée était atteinte de “tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules évoluant depuis 2008, travaux comportant des mouvements répétitifs ou forcés des épaules” et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2016.
La CPAM DE LA SOMME a mis en oeuvre une mesure d’instruction et à la suite de cette mesure, elle a notifié à l’employeur le 11 janvier 2017 la décision de prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de la maladie déclarée par Madame [M].
La société [3] a alors contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la caisse le 13 mars 2017 et le 31 août 2017, la commission a rendu une décision rejetant le recours de l’employeur.
Par requête en date du 12 octobre 2017, la société [3] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024, après prorogation du 24 mai 2024..
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal de prononcer l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M].
La société [3] soutient que la déclaration de maladie professionnelle a été établie en dehors du délai légal de 2 ans, la société soutenant que l’avis du médecin du travail et les détails du certificat médical initial démontrent que la salariée avait connaissance du lien entre l’affection et le lien possible avec son travail.
La société fait également valoir que les conditions du tableau 57 concernant la désignation de la maladie professionnelle et l’exposition au risque ne sont pas respectées.
La société reproche enfin à la caisse de ne pas avoir respecté la procédure d’instruction, notamment en ce qu’elle n’a disposé que de 9 jours francs pour consulter le dossier avant que la décision de prise en charge sur le caractère professionnel de la maladie intervienne.
A l’audience, la CPAM DE LA SOMME demande en réplique au tribunal de confirmer l’opposabilité à la société de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [M].
La caisse soutient qu’il n’est pas prouvé que la salariée avait connaissance du lien entre sa pathologie et son travail et elle précise que le médecin du travail peut émettre un avis d’inaptitude même sans lien avec le travail.
Elle fait valoir que la prescription biennale n’était pas acquise puisque la constatation médicale datait de 2016 et la date de la déclaration de maladie professionnelle était également en 2016.
Elle ajoute qu’elle a respecté ses obligations lors de l’instruction et que contrairement à ce que soutient l’employeur, celui-ci a reçu le courrier l’informant de la fin de l’instruction le 28 décembre 2016, que le délai de 10 jours francs était alors respecté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la prescription biennale soulevée par la société
D’après les articles L 461-1 et L 431-2 du code de la sécurité sociale, pour les maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite le 18 juillet 2016.
Le certificat médical initial a été établi le 24 juin 2016 constatant une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules évoluant depuis 2008, travaux comportant des mouvements répétitifs ou forcés des épaules”.
La société [3] soutient que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue au delà du délai de deux ans et est donc prescrite.
Elle s’appuie sur le certificat médical initial constatant que la salariée était atteinte de “tendinopathie de la coiffe des rotateurs des deux épaules évoluant depuis 2008" et sur le courrier en date du 15 avril 2013 de l’association SAMETH (service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) en charge d’établir pour Madame [M] une étude de poste afin d’aménager celui-ci.
Ce courrier précisait que l’aménagement de poste intervenait à la suite de la visite médicale de la salariée en février 2013 devant le médecin du travail ayant émis un avis favorable d’aptitude à un poste ménageant les épaules de la salariée, évitant toute surélévation des membres suppérieurs et alternant les positions assise et debout.
Il est constant que le courrier de l’association reprend seulement une partie de l’avis du médecin du travail pour ce qui concerne les limitations fonctionnelles de la salariée au niveau des épaules.
Mais ce courrier n’est pas l’avis du médecin du travail et il n’explique pas non plus le lien possible entre la tendinopathie des épaules de la salariée et son activité professionnelle dans la société.
Ce courrier n’identifie pas clairement que la pathologie “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” pouvait être liée à l’activité de la salariée, il émet seulement des solutions d’aménagement du poste pour la salariée préservant ses épaules afin de la maintenir dans l’emploi.
En outre, le certificat médical initial indiquant que la tendinopathie des épaules évoluait depuis 2008 n’est pas non plus de nature à prouver que la salariée avait connaissance du lien possible entre son affection et son travail.
Par conséquent, les éléments que produit la société [3] ne sont pas de nature à prouver que la déclaration de maladie professionnelle de la salariée était prescrite. Son moyen sera donc rejeté.
Sur le respect de la procédure suivie par la caisse
- Sur l'absence au dossier de la pièce ayant permis de fixer la date de première constatation médicale
La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R 441-14.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
En l’espèce, l’employeur soutient que la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 18 mai 2012 sans produire le document ayant permis de fixer cette date.
Il est constant que la société a eu accès au dossier de la salariée et en particulier au colloque médico-administratif dans lequel est indiqué : “date de première constatation médicale : 18/05/2012, documents ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée : échographie épaule D”.
Conformément aux dispositions précitées, la CPAM DE LA SOMME n’avait pas à produire le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, à savoir l’échographie de l’épaule droite de la salariée, mais seulement d’informer l’employeur de la nature de cette pièce.
Le colloque médico-administratif que l’employeur a consulté contenait les éléments lui permettant d’être informé quant à la fixation de cette date.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen de la société.
- Sur le respect de l’information et du contradictoire à l’égard de l’employeur
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale applicable au litige : dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
L’obligation d’information est respectée par la caisse dès lors qu’elle a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier constitué à la clotûre de l’enquête et qu’elle met à sa disposition les éléments pouvant lui faire grief.
La société [3] affirme qu’elle n’a pas eu connaissance de la période de travail sur laquelle l’enquête administrative s’est déroulée et que le médecin conseil de la caisse a informé l’agent enquêteur de la période de première constatation médicale avant d’en informer la société.
Or, ce moyen n’est pas fondé puisque la synthèse de l’enquête administrative que la société produit elle-même précise : “il a été convenu que le dossier soit réétudié le 2/11/2016 après que l’employeur ait eu le temps de retrouver à la date de première constatation médicale à quel poste était affecté Mme [M]”.
Il s’ensuit que la société était informée dès le début de l’enquête administrative de l’ensemble des éléments pouvant lui faire grief et que le contradictoire était respecté.
- Sur le délai de consultation prévu à l’employeur
L’article R 441-14 al. 3 du code de la sécurité sociale alors applicable dispose :
“Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.”
En l’espèce, la société [3] produit le courrier de la caisse l’invitant à consulter le dossier de la salariée avant la décision de prise en charge intervant le 11 janvier 2017, ce courrier est daté du 22 décembre 2016 et il est apposé un tampon sur lequel est indiqué “reçu le 2 janvier 2017".
La CPAM DE LA SOMME soutient que l’employeur a reçu le document le 28 décembre 2016 et non le 2 janvier 2017 mais elle ne produit aucun élément venant prouver ce qu’elle affirme.
Par conséquent, le courrier de consultation étant renseigné comme reçu le 2 janvier 2017 et la décision de prise en charge étant intervenue le 11 janvier 2017, la société n’a alors eu que 9 jours francs pour consulter le dossier.
Le délai légal n’étant pas respecté, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] au titre de la législation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Ordonne l’inopposabilité à la société [3] de la décision du 11 janvier 2017 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [M] au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la CPAM DE LA SOMME aux dépens de l’instance.
La GreffièreLa Présidente
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