Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/223
N° RG 24/00222 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QA3U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 février 2024 à 9 heures
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Février 2024 à 15H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [T]
né le 03 Novembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22/02/2024 à 10 h 42 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22 février 2024 à 14 h 30, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu :
[M] [T]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [M] [T] se prétendant de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour de 2 ans, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 14 juillet 2023, ainsi que d'un placement en centre de rétention le 23 décembre 2023.
Par ordonnance du 25 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, l'intéressé a été maintenu en rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 décembre 2023.
Par ordonnance du 22 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, la rétention administrative de l'intéressé a été prolongée pour une durée de trente jours, soit jusqu'au 21 février 2024, ordonnance confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 janvier 2024.
Par requête en date du 20 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse afin d'entendre prolonger la rétention administrative de M. X se disant [T] pour une nouvelle période de quinze jours en application de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Par ordonnance en date du 21 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé le placement de Monsieur [M] [T] dans les locaux du Centre de rétention administrative et dit que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 22 janvier 2024 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 janvier 2024.
Le conseil de M. X se disant [M] [T] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 22 février 2024 à 10 h 42.
Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 février 2024 en toutes ses dispositions et de prononcer la mise en liberté immédiate de l'intéressé.
A cet effet, il soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention pour défaut de motivation de la décision administrative et de l'ordonnance entreprise et pour insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité.
Il invoque également la violation de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que la préfecture ne justifie pas de diligences réelles utiles et effectives, qu'il n'a jamais refusé d'embarquer et qu'il y a en l'espèce une absence de perspectives d'éloignement. Enfin, il invoque l'absence de diligences de l'administration.
Le préfet de la Haute-Garonne a comparu et sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Le conseil de M. [T] soulève en premier lieu l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention pour défaut de motivation de la décision administrative.
Il fait valoir que la lecture de cette décision ne permet pas de démontrer que le préfet a pris connaissance de sa situation personnelle dans toutes ses circonstances factuelles.
S'agissant d'une requête en 3ème prolongation de la rétention, sauf éléments nouveaux non caractérisés en l'espèce, le préfet n'a pas l'obligation de reprendre dans sa requête les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé déjà énoncés dans la requête initiale et soumis à l'appréciation du juge.
Le conseil de M. [T] soulève en deuxième lieu l'irrecevabilité de la requête en prolongation du placement en rétention pour insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité.
L'analyse est sur ce point identique. Sauf éléments nouveaux, le préfet n'avait pas l'obligation de motiver sa requête sur ce point. La Cour a déjà indiqué dans sa décision du 26 décembre 2023, s'agissant de la prise en compte de la vulnérabilité, qu'en l'état des éléments du dossier et en l'absence de tout justificatif permettant d'établir comme seulement possible l'état de vulnérabilité allégué, l'intéressé ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de cet état ni de ce qu'il n'aurait pas été pris en compte. Elle a rappelé en outre que le centre de rétention administrative de [Localité 1] disposait d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital et que M. [T] pouvait s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital. Force est de constater que M. [T] ne produit aucun élément nouveau sur ce point et plus particulièrement qu'il ne justifie pas avoir consulté un médecin pour lui soumettre ses difficultés.
Sur la violation de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il apparaît que M. [T] a indiqué être de nationalité algérienne, alors que ce pays ne l'a en définitive pas reconnu (courrier du 30 janvier 2024), ce qui a contraint l'administration à saisir récemment les autorités marocaines et tunisiennes. Une telle attitude constitue une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L. 742-4 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'agissant de l'absence de perspectives d'éloignement et du défaut de diligences de l'administration, M. [T] est mal fondé à invoquer l'absence de perspectives d'éloignement à l'heure actuelle vers l'Algérie, alors que l'administration procède actuellement avec diligence à la consultation des consulats du Maroc et de la Tunisie, avec notamment des relances en date du 16 février 2024.
L'ordonnance dont appel doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 21 février 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la haute-Garonne, à M.X se disant [M] [T] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.C.CENAC. J.C. GARRIGUES, Conseiller.
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