Texte intégral
ARRET
N°
S.C. VILLA DES ARTS
C/
S.A.R.L. RAVALEXT
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00674 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7SZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
S.C. VILLA DES ARTS SCCCV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me ,TERCQ avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.R.L. RAVALEXT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 09 juin 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Dans le cadre de la réalisation d'un ensemble immobilier, la SCCV Villa des arts a confié à la SARL Ravalext le lot ravalement par marché de travaux privés en date du 28 mars 2014. Aux termes de ce contrat le prix global non révisable des travaux s'élevait à 86 400 € TTC.
Faisant valoir que la SCCV Villa des arts ne lui avait pas réglé le solde des travaux d'un montant de 9542,70 euros, la SARL Ravalext a, courant 2017, saisi le juge des référés d'une demande de provision. Le juge des référés a rejeté cette demande considérant qu'elle se heurtait à une contestation sérieuse. La SARL Ravalext l'a alors saisi d'une demande d'expertise qui a été ordonnée le 20 juillet 2018 aux fins notamment de constater l'avancement des travaux contractuellement prévus et de dire si les réserves figurant procès-verbal de réception du 9 novembre 2015 avaient été levées.
L'expert a déposé son rapport le 9 août 2019.
Suivant acte du 20 novembre 2019, la SARL Ravalext a fait assigner la SCCV Villa des arts devant le tribunal de grande instance d'Amiens aux fins de l'entendre condamné en paiement de la somme de 9953,99 euros au titre du décompte général et définitif du 31 mars 2016, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive, préjudice financier et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a condamné la SCCV Villa des arts à payer à la SARL Ravalext la somme de 9.953,99 euros au titre du décompte général et définitif du 31 mars 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 30 janvier 2017, date de la mise en demeure et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
La SCCV Villa des arts a interjeté appel de cette décision le 3 février 2021.
Par conclusions en date du 18 septembre 2021, la SCCV Villa des arts demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée en paiement et le confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour préjudice financier. Elle demande à la cour de :
-juger que les travaux supplémentaires litigieux de la SARL Ravalext n'ont pas été expressément commandés et acceptés par elle,
-rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SARL Ravalext à son encontre, à quelque titre que ce soit et sur quelque fondement que ce soit y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-condamner la SARL Ravalext à lui payer la somme de 8000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL Ravalext aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 22 juin 2021, la SARL Ravalext demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCCV Villa des arts en paiement et de l'infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier et de résistance abusive. Elle demande à la cour de :
-condamner la SCCV Villa des arts à lui payer la somme de 3000 € de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
-condamner la SCCV Villa des arts à lui payer la somme de 750 € au titre du préjudice financier subi,
-condamner la SCCV Villa des arts à lui payer la somme de 7980,42 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens en ce compris les dépens devant le tribunal d'instance d'Amiens statuant en référé et les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2020 deux et l'affaire fixée à l'audience des débats du 7 avril 2022.
CECI EXPOSE, LA COUR:
Pour condamner la SCCV Villa des arts en paiement, le tribunal a retenu qu'alors que les parties avaient initialement convenu que le ravalement serait effectué à partir d'enduit « Terranova », il résulte de l'expertise que l'habillage de la façade a finalement été réalisé en plaquettes briques de terre cuite, que les comptes-rendus de chantier qui ont été adressés à la SCCV Villa des arts qui ne conteste pas les avoir reçus mentionnent cette prestation, que lors de la réception aucune contestation n'a été portée sur ce point. Le tribunal en a déduit que ces éléments ne démontraient que nonobstant l'absence de devis ou d'avenant signé, la SCCV Villa des arts avait consenti aux travaux supplémentaires dont le prix, selon l'expert est en adéquation avec les prix couramment pratiqués sur le marché.
La SCCV Villa des arts soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve. En matière de travaux de construction, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante et que les juges doivent vérifier si le maître d'ouvrage a « expressément commandé » les travaux litigieux, notamment par le biais d'un devis accepté: ainsi les travaux supplémentaires non prévus au devis ne peuvent donc être réclamés au maître d'ouvrage que si celui-ci les a expressément commandés et acceptés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il ne saurait y avoir, comme l'a retenu le tribunal, une acceptation tacite de travaux supplémentaires.
Elle n'a pas signé le procès-verbal de réception, pas plus que le devis supplémentaire alors que le contrat signé prévoit expressément que le paiement de travaux supplémentaires, qui n'auraient pas fait l'objet d'un devis expressément accepté par le maître d'ouvrage, ne peut être réclamé par l'entreprise.
Sur quoi:
L'article L121-1 du code de commerce prévoit que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Une société civile peut être qualifiée de commerciale par son objet dès lors que celui-ci est de faire des actes de commerce à titre habituel.
Une société civile de construction vente (SCCV) est une société civile qui a pour objet de construire un bien immobilier et de le revendre de manière immédiate afin de réaliser une plus value.
La SCCV Villa des arts a vocation à vendre les appartements de l'immeuble réalisé lors de l'opération de construction au profit de plusieurs d'acquéreurs: cette activité de construction en vue de la vente est une activité commerciale.
Entre commerçants s'appliquent les dispositions de l'article L110-3 du code de commerce qui prévoient la preuve par tout moyen, les conventions devant être excécutées de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 1134 ancien du Code civil applicable à la date du contrat.
Cet article a donc vocation à s'appliquer entre la SCCV Villa des arts et la SARL Ravalext.
En l'espèce par des moyens pertinents que la cour entend adopter, le tribunal a relevé qu'alors que les parties avaient initialement prévu un ravalement en enduit matricé, il résulte du rapport d'expertise que l'habillage de la façade a été réalisé en plaquettes briques de terre cuite, que quatre comptes-rendus de chantier, adressées à la SCCV Villa des arts par les maitres d'oeuvre, mentionnent cette prestation, qu'aucune contestation ni réserve n'a été formulée par la SCCV Villa des arts à propos du revêtement de façade lors de la réception des travaux signé de son maître d'oeuvre.
Le tribunal en a justement déduit que ces éléments démontraient que nonobstant l'absence de devis et d'avenant signé, la SCCV Villa des arts avait consenti aux travaux supplémentaires portant sur l'habillage de la façade en plaquettes de briques et était redevable du solde des travaux correspondants au surcoût tel qu'évalué par l'expert outre la somme retenue au titre du dépôt de garantie. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts:
La SARL Ravalext soutient, au visa de l'article 1147 ancien du Code civil, que la SCCV Villa des arts a tout mis en 'uvre pour retarder le paiement du décompte général définitif alors qu'elle savait pertinemment qu'il était dû, qu'en raison du refus de la SCCV Villa des arts de payer, celle-ci elle a dû engager plusieurs procédures et solliciter une expertise. Cette mauvaise foi est distincte du préjudice réparé par les intérêts moratoires.
Elle sollicite la somme de 3000 euros au titre de la résistance abusive dans le règlement du décompte général et définitif et 750 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice financier subi, du fait de sa mauvaise foi et de la décision du tribunal d'instance statuant en référé qui en a découlé.
Sur quoi:
Pour rejeter la demande de dommages intérêts pour résistance abusive formée par la SARL Ravalext, le tribunal a justement retenu qu'elle ne démontrait pas que la réticence de la SCCV Villa des arts à régler le solde des travaux lui avait causé un préjudice indépendant du retard de paiement qui avait vocation à être réparé par les intérêts moratoires.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, le tribunal a également justement retenu que la SARL Ravalext ne pouvait reprocher à la SCCV Villa des arts la décision du juge des référés qui avait légitimement considéré que la demande été soumis à une contestation sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCCV Villa des arts succombant, il convient :
-de la condamner aux dépens d'appel;
-de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et de la procédure de référé ;
-de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL Ravalext, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 5000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 juin 2017 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT QUENTIN en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SCCV Villa des arts à payer à la SARL Ravalext la somme de 5000 euros par application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
Condamne la SCCV Villa des arts aux dépens d'appel
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment