Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 novembre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06259 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHWA
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 novembre 2025, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [M] [I]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet aux fins de quatrième prolongation, ordonnant la remise en liberté de M. [M] [J] réserve de l'appel suspensif du procureur de la république et rappelant à M. [M] [I] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 novembre 2025, à 00h49, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté une 4è prolongation alors que la requête, introduite le 10 novembre 2025 à 8h39, l'était sous l'empire de l'ancienne loi, qu'ainsi, une 4ème prolongation de 15 jours pouvait légalement être sollicitée; en effet, le terme de la rétention de M [I] était au fixée au 9 novembre 2025, c'est donc à bon droit que le préfet, à la date indiquée ci-dessus, a sollicité une 4ème prolongation à laquelle il convenait donc de faire droit, le motif d'une décision rendue le 11 ne pouvant être retenu au regard de la date et l'heure de la saisine précitées.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance, de faire droit la requête en 4è prolongation parfaitement recevable et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS recevable la requête en 4ème prolongation, y faisons droit
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [I] pour une durée de 15 jours supplémentaires du 10 au 24 novembre
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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