Texte intégral
N° RG 22/01477 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCGU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIEPPE du 06 Avril 2022
APPELANTE :
Société LA POSTE
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
COMITÉ D'HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) DE LA PLATEFORME DE PRÉPARATION ET DE DISTRIBUTION DU COURRIER (PPDC) [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS
Société AXIUM EXPERTISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT RÉGIONAL SUD-PTT DE HAUTE-NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme DUBUC, Greffière
en présence de M. Nicolas GARREAU, greffier stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 septembre 2021, la direction de La Poste (la société) a convoqué le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 8] à une réunion de consultation fixée au 21 septembre 2021 concernant un nouveau projet de réorganisation du site de [Localité 8].
Le CHSCT a adopté une délibération aux fins de désigner un expert sur le fondement de l'article L.4614-12 du code du travail. Les conclusions de l'expert ont été restituées le 4 novembre 2021.
Exposant que l'expert n'a pu obtenir communication de tous les documents nécessaires relativement au projet de réorganisation, suivant acte d'huissier du 4 novembre 2021, le CHSCT, la société Axium Expertise et le syndicat régional Sud PTT, ont saisi le tribunal judiciaire de Dieppe, statuant en référé afin à titre principal de faire interdiction à La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation du site de Dieppe, à défaut de dénonciation, révision, négociation de l'accord collectif du 16 juillet 2019 et d'ordonner la reprise de la procédure et le délai préfix de consultation du CHSCT à compter du respect de ce préalable obligatoire,
à défaut, faire interdiction à La Poste de déployer le projet du site de [Localité 8] en ce que sa conception et son dimensionnement induisent par une charge de travail mal calibrée la violation de la durée conventionnelle de travail des agents impactés et de leurs horaires collectifs,
voir ordonner à La Poste d'évaluer, selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive et transparente, la charge de travail et le dimensionnement du projet d'adaptation du site de [Localité 8] en intégrant à cette évaluation et ce dimensionnement les secteurs du samedi et d'en transmettre les résultats au cabinet et au CHSCT,
ordonner à La Poste de communiquer au CHSCT et à l'expert Axium toute information utile (selon une liste exhaustive).
Suivant ordonnance de référé du 6 avril 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté La Poste de sa demande de nullité de l'assignation ;
- débouté le CHSCT, la société Axium Expertise et le syndicat régional Sud PTT de leur demande tendant à considérer que la nouvelle réorganisation de travail nécessitait au préalable de dénoncer un usage ;
- interdit à La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation sur le site de [Localité 8] ;
- ordonné à La Poste d'évaluer, selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive et transparente, la charge de travail et le dimensionnement du projet d'adaptation du site de [Localité 8] en intégrant à cette évaluation et à ce dimensionnement les secteurs du samedi et d'en transmettre les résultats au cabinet et au CHSCT ;
- dit que La Poste devra communiquer au CHSCT et la société Axium les informations suivantes :
liste des activités selon leur niveau de priorité (essentielles ou non) la semaine et le samedi, le poids en volume de trafic de chaque priorité de distribution notamment le samedi, par samedi depuis la dernière réorganisation (document 10 manquant) ;
le DUERP de l'établissement de [Localité 8] avec l'intégration des risques psychosociaux en lien avec la réorganisation (document 12 manquant) ;
l'explication du modèle de calcul de projection du TRTP (trafic tout produit) réalisé par la direction nationale avec le détail, mois par mois, des volumes de trafic projetés sur les deux années à venir (prises en compte dans le calcul global de la charge du projet) (document 17 manquant) ;
les conséquences en matière de troubles musculosquelettiques (TMS) pour tout le personnel mais notamment les seniors et les agents sous restriction d'aptitude(document 28 manquant) ;
les effectifs actuels permanents et non permanents, par statut d'emploi (CDI, CDD, CDD intérim, intérim, contrat de professionnalisation, sous-traitance...) par genre, par site ; le tableau des entrées et sorties du personnel depuis la dernière réorganisation ; le nombre de titulaires, le nombre de vacances d'emploi et leur évolution depuis la dernière réorganisation (document 3 incomplet) ;
les restitutions individuelles de diagnostic (situation actuelle) et projetées avec les temps alloués (TI et TE et forfaitaires, covid et IP, courses spéciales, remises, collectes...) et les restitutions de bureau (diagnostic et projeté) (document 5 incomplet) ;
tout document expliquant l'évaluation de la charge de travail non-réalisée du samedi (du fait du repos et du facteur non remplacé) et son report sur la charges des autres facteurs les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi suivants (document 21 incomplet) ;
les modalités de déclenchement de la mise en place d'une tournée aménagée, senior, adaptées (hors restrictions médicales de la médecine du travail) ; la liste des personnes en restriction d'aptitudes ou avec tournée aménagée ou adaptée actuelle et projetée ; les conséquences en matière de santé et sécurité au travail pour les seniors et les agents sous restriction d'aptitude et les actions envisagées pour réduire les risques identifiés (document 25 incomplet) ;
tout document permettant d'appréhender clairement la prévention des RPS dans l'entreprise (diagnostic initial, méthodologie du diagnostic, compte-rendu des groupes de travail, plans d'action, bilan annuel) ; description précise de l'organisation en cas d'une puis de deux absences inopinées en même temps (document 30 incomplet) ;
l'évaluation des risques professionnels et étude d'impact, incluant l'évaluation des risques psychosociaux (document 37 incomplet) ;
- prorogé le délai de consultation du CHSCT de 30 jours à compter de la transmission de l'ensemble des informations ;
- condamné La Poste à verser au CHSCT de la PPDC de [Localité 8] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais judiciaires ;
- condamné La Poste à verser à la société Axium et au syndical régional Sud PTT la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné La Poste aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2022.
Par conclusions remises le 19 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, La Poste demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel de l'ordonnance de référé recevable et bien fondé ;
- déclarer que la délibération donnant mandat à M. [Y] [U] pour agir en justice n'est pas valable ;
- Par conséquent, infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'assignation en référé ;
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté le CHSCT de sa demande tendant à considérer que la nouvelle organisation de travail nécessitait au préalable de dénoncer un usage ;
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a interdit à La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation sur le site de [Localité 8] et ordonné à La Poste d'évaluer, selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive et transparente, la charge de travail et le dimensionnement du projet d'adaptation ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la société devait communiquer des informations ;
En conséquence,
- déclarer que La Poste a correctement évalué la charge de travail dans le cadre de l'élaboration du projet litigieux ;
- déclarer que La Poste a transmis à l'expert et au CHSCT l'ensemble des documents et informations nécessaires à la réalisation de leurs missions respectives ;
- déclarer qu'il n'existe ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent ;
- juger en conséquence qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
- débouter le CHSCT de sa demande de prise en charge des honoraires de son avocat et subsidiairement réduire le montant de ces honoraires ;
- débouter la société Axium et le syndicat Sud PTT de leurs demandes s'élevant à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner la société Axium et le syndicat Sud PTT à verser à La Poste la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En outre, prendre acte de l'engagement de La Poste d'organiser une ultime réunion de consultation du CHSCT dans un délai de 15 jours après le prononcé de la décision, en vue de lui permettre de rendre un avis sur le projet.
La société expose qu'elle a dû s'adapter dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle au cours de laquelle elle a associé les différents CHSCT, poursuivant ainsi sa volonté de faire évoluer leur organisation et notamment sur le site de [Localité 8],
qu'une nouvelle organisation était ainsi présentée aux agents et aux syndicats en mai et juin 2020, ces derniers décidant de saisir le tribunal aux fins de lui faire interdiction de la mettre en place,
qu'un nouveau projet a été présenté au CHSCT dans le cadre d'une réunion organisée le 21 septembre 2021,
que s'estimant insuffisamment informés, ses membres ont adopté une délibération aux fins de recourir à un expert,
que dès le 24 septembre 2021, plus de 80 pièces ont été communiquées au cabinet d'expertise, des compléments de pièces ayant été apportés les 21 et 28 octobre 2021,
que l'expert transmettait le support de présentation de son rapport le 3 novembre 2021 à 20h30 pour une réunion devant se tenir le lendemain à 9h,
que c'est dans ces conditions que suite à la restitution du rapport d'expertise, le CHSCT a saisi la juridiction aux fins de suspension immédiate de la consultation ainsi que du projet de réorganisation, dans l'attente d'une information complète, ainsi que de correctifs à apporter sur la charge de travail projetée.
Elle fait valoir :
- sur le recours à l'expert,
que si en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, les représentants du personnel siégeant au CHSCT ont la faculté de faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement et en cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, l'expert désigné devant pouvoir librement entrer dans l'établissement et se voir remettre par l'employeur les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, cette disposition ne prévoit nullement la communication de pièces à l'expert « qu'il estime nécessaires », alors qu'il revient au juge d'apprécier les informations réclamées par l'expert pour accomplir sa mission,
que l'employeur n'a ni l'obligation de répondre aux préconisations de l'expert, ni l'obligation de contester le contenu de son rapport, lequel est établi à destination du seul CHSCT afin de l'éclairer sur le projet envisagé et lui permettre de rendre un avis conformément à sa mission,
qu'il convient de n'accorder aucun crédit à l'analyse de l'expert Axium, laquelle est en réalité dictée par le CHSCT qui tente d'obtenir du tribunal qu'il lui soit imposé une certaine méthode d'évaluation,
que l'expert qui prétend ne pas avoir été en possession de l'ensemble des informations a tout à fait été en mesure de rendre un rapport de 175 pages critiquant dans le détail tous les éléments, analyses, études qu'elle lui a fourni,
qu'aucune rétention d'information ne peut donc lui être reprochée, alors que l'expert a présenté son analyse exhaustive de la situation permettant ainsi à l'instance de pouvoir rendre un avis éclairé sur le projet,
que ce dernier s'est au contraire comporté de manière déloyale, transmettant ses conclusions à 20h30 pour une réunion devant se tenir le lendemain matin, réunion au cours de laquelle la direction n'a pas pu s'exprimer, ni donner son avis sur les éléments évoqués comme manquants ou incomplets, le CHSCT décidant de l'assigner dès le 21 juin 2022 sans lui donner la possibilité de s'expliquer et d'apporter des pièces complémentaires,
que s'il appartient à l'employeur de prendre en considération les recommandations de l'expert et d'apprécier dans quelle mesure elles peuvent être mises en 'uvre ou non, il n'est pas tenu d'appliquer ses recommandations,
qu'en exigeant l'application d'une certaine méthode par le truchement de l'expert, le CHSCT tente d'imposer l'application de ses recommandations et par voie de conséquence une cogestion qui lui donnerait toute latitude pour participer à la prise de décision relevant du seul pouvoir de l'employeur.
- Sur la méthode d'évaluation,
que le CHSCT tente encore de lui imposer sa propre méthode d'évaluation de la charge de travail « selon la procédure normalisée et de façon exhaustive », en recourant à des outils logiciels de dimensionnement classiquement utilisés au sein de La Poste dans le cadre de la construction des réorganisations des tournées des facteurs,
que la procédure normalisée au sein de La Poste est la « méthode de conduite du changement » qui résulte en dernier lieu de l'accord collectif de 2013 relatif à la qualité de vie au travail à La Poste, cette méthode n'impliquant pas le recours à des logiciels de dimensionnement déterminés (type géoroute), mais exigeant le respect des différentes étapes dans l'élaboration d'un projet de réorganisation caractérisées par la concertation entre la direction, les agents et les organisations syndicales,
que la méthode de conduite du changement a bien été mise en 'uvre dans le cadre de la l'élaboration du projet,
que s'il n'a pas été utilisé ces outils de dimensionnement pour évaluer la charge de travail du samedi, dont la légitimité a été contestée par le CHSCT pendant plusieurs années, cette évaluation a néanmoins été faite dans le cadre d'une concertation et en respectant toutes les étapes de la méthode de conduite du changement (entretien avec les agents, présentation aux agents du diagnostic établi et des différentes solutions envisagées, recueil des souhaits, réunion avec les organisations syndicales, réunion plénière, information consultation du CHSCT),
que l'évaluation de la charge de travail ne saurait se faire par application de l'accord du 7 février 2017, comme soutenu par les intimés, alors que ledit accord a été conclu pour une durée de quatre ans, les effets ayant été reconduits une fois et ce jusqu'au 30 avril 2021,
que si elle est tenue par une obligation d'évaluer la charge de travail, aucune obligation légale ne lui est imposée quant à la méthode à appliquer,
que le fait que cette opération n'ait pas été effectuée en appliquant la méthode telle que préconisée n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite.
- Sur l'évaluation de la charge de travail,
que le projet respecte la durée du travail hebdomadaire de 35 heures prévoyant une durée de travail journalière sur la semaine répartie selon les tournées, un samedi sur deux étant de repos,
qu'elle a parfaitement évalué la charge de travail, du lundi au vendredi à l'aide des outils de dimensionnement et celle du samedi, par le report de charge sur les autres jours de la semaine résultant de la baisse d'activité ce jour, une comparaison mathématique ayant été effectuée entre le trafic le samedi et les autres jours.
- Sur l'évaluation de la charge de travail pour la constitution des secteurs du samedi,
que la construction des secteurs a été faite sur la base de données chiffrées et objectives, notamment au regard des données du trafic tant de la semaine que du samedi, ce, en concertation avec les agents, cette organisation n'entraînant pas de surcharge de travail pour les facteurs,
qu'ainsi seul le courrier prioritaire et les petits colis, représentant 25 % du trafic, sont mis en distribution le samedi, la distribution des autres courriers et colis étant reportée du lundi au vendredi,
que le report de charge du samedi a bien été pris en considération, dans le calcul de la charge de travail, ce report représentant 75% sur le reste de la semaine, soit 15 % par jour,
que le fait que les documents produits n'intègrent pas les secteurs du samedi n'a aucune incidence, alors que la construction par secteur a été établie à l'issue de l'évaluation de la charge de travail du samedi et que les conséquences de la réduction du volume d'activité du samedi ont été anticipées par la mise en place de tournées renfort,
qu'aucune aggravation de la charge de travail ne peut donc être soutenue.
- Sur l'utilisation des temps opérationnels à la distribution ou nouvelles normes et cadence
qu'elle utilise de nouvelles normes appelées « temps opérationnels à la distribution »pour calculer la charge et la dimensionner, celles-ci étant établies sur la base de chronométrages communiqués au CHSCT, lesquelles contribuent à la construction de ses nouveaux projets de réorganisation de tournées,
que de nombreux projets ont ainsi été mis en 'uvre depuis l'utilisation des TOD,
que le CHSCT ne peut critiquer cette méthode, alors que le débat a déjà été tranché par la Cour de cassation, et qu'elle a été validée par l'AFNOR,
que si ces temps issus de ces travaux ont été présentés mais n'ont pas été soumis à approbation, ils ont été affinés postérieurement à la certification de l'AFNOR dans le but de les faire correspondre au mieux à la réalité du terrain,
qu'elle a bien évalué la charge de travail des agents dans le cadre du projet soumis à la consultation du CHSCT, qui ne démontre pas qu'elle a été faite en violation d'un quelconque principe légal ou conventionnel qui aurait été de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
- Sur le respect de son obligation de sécurité,
qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité, alors que des secteurs et des binômes ont pu être mis en place, ce qui a nécessité la prise en compte de la charge de travail du samedi,
qu'aucune aggravation de la charge de travail ne peut donc être soutenue,
que les projets de réorganisation des tournées des facteurs qui ont fait l'objet de critiques par certains CHSCT, n'ont jamais emporté dans leur mise en 'uvre aucune conséquence néfaste pour la santé et la sécurité des agents,
qu'ainsi, dans le cadre de contentieux introduits par les CHSCT, les tribunaux judiciaires de Grenoble, Meaux et la cour d'appel de Dijon ont jugé qu'elle avait parfaitement respecté son obligation de sécurité.
- Sur les demandes de l'expert,
qu'elle a adressé à l'expert l'ensemble des documents et explications nécessaires à sa mission, de nature à éclairer le CHSCT, ainsi que l'intégralité des fiches de restitution de la semaine, et pour les secteurs du samedi, ceux-ci correspondant à un regroupement des tournées existantes,
que les éléments de calcul de la charge de travail pour tous les jours de la semaine, dont le samedi ont également été communiqués,
que l'employeur n'a pas l'obligation de créer des documents qui n'existent pas et qui ne sont pas légalement obligatoires, pour satisfaire aux demandes de l'expert ;
que s'il revient à l'employeur d'examiner les recommandations de l'expert, il est le seul à apprécier la pertinence de les mettre ou non en 'uvre et en aucun cas n'est tenu par ses recommandations,
que c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire,
que durant toute l'expertise, le cabinet Axium ne l'a jamais alertée sur un manque d'éléments et d'informations et le CHSCT n'a donné aucune explication qui serait de nature à démontrer sa carence dans la transmission de ces documents.
Par conclusions remises le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le CHSCT, la société Axium et le syndicat régional Sud-PTT demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs conclusions et appel incident ;
- confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à l'interdiction de mise en 'uvre du projet de réorganisation du site de [Localité 8] en violation de l'usage, non dénoncé, portant sur les régimes de travail en vigueur depuis le 15 juillet 2019 et en ce qu'il a réduit le quantum alloué au CHSCT au titre des frais exposés en première instance ;
Y ajoutant et statuant des chefs infirmés,
- faire interdiction à La Poste de mettre en 'uvre le projet du site de [Localité 8] tant qu'elle n'a pas régulièrement dénoncé les régimes de travail en vigueur ;
- ordonner à La Poste de communiquer les fiches de restitutions individuelles validées par les facteurs, 'diagnostic' et 'projeté', portion de voie par portion de voie, pour tous les jours de la semaine, y compris le samedi ;
- condamner La Poste à verser au CHSCT la somme de 6 000 euros au titre des frais judiciaires de première instance ;
En tout état de cause,
- condamner La Poste à verser au CHSCT la somme de 7 800 euros au titre des frais judiciaires en cause d'appel, incluant les frais de postulation de Me Bellet ;
- condamner La Poste à verser à la société Axium et au syndicat régional Sud PTT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile ;
- condamner La Poste aux dépens.
Les intimés font valoir que la société La Poste envisage de modifier les régimes de travail et les durées hebdomadaires moyennes d'organisation en positionnant unilatéralement les jours de repos les samedis, jours où elle bloque une partie du courrier ordinaire, aboutissant à mettre en place deux types d'organisations différentes,
que La Poste a en conséquence supprimé les jours de repos du cycle antérieur à la crise sanitaire qui étaient placés en semaine,
qu'en procédant de la sorte, elle a supprimé de facto les positions de travail dont l'objet était de remplacer les facteurs en repos de cycle, ce qui correspond à plusieurs positions de travail par rapport à l'organisation antérieure, les titulaires « s'auto-remplaçant » et absorbant les reports de charge du samedi,
que la société a en outre utilisé des outils logiciels pour modéliser la charge de travail en procédant au calcul d'une durée moyenne estimée des tournées pour en tirer un dimensionnement des tournées aboutissant à un nouveau découpage et à une nouvelle répartition de la charge entre les facteurs sous forme de secteurs,
qu'elle a ainsi introduit dans le calcul de la charge de travail l'actualisation des temps opérationnels à la distribution, tant en ce qui concerne les travaux intérieurs qu'extérieurs d'une part, et procédé à la disjonction du calcul de la charge de travail et du temps de travail des facteurs,
que l'expert considère l'existence de multiples zones d'ombre entourant l'actualisation des temps opérationnels à la distribution pour calculer la charge et la dimensionner : utilisation de cadences différentes de celles auditées, restitution confuse de la charge de travail avec absence de prise en compte des retours des facteurs,
qu'au jour de la restitution du rapport de la consultation du CHSCT fixé au 4 novembre 2021, la direction n'a pas communiqué les pièces complémentaires qui permettaient de répondre aux interrogations de l'expert et du CHSCT,
qu'outre la difficulté liée au dimensionnement du projet et à l'évaluation de la charge de travail, s'ajoute celle tenant à l'absence de dénonciation des régimes de travail issus d'un usage en cours en vertu de l'accord collectif de juillet 2019,
que la société La Poste ne s'est pas embarrassée de cet accord en vigueur depuis le 1er juillet 2019, s'abstenant de dénoncer ce texte, ainsi que d'inviter les organisations syndicales à une nouvelle négociation sur les régimes qu'elle envisage désormais d'appliquer,
- Sur l'évaluation de la charge de travail,
que l'employeur est tenu en application de l'article L.4121-1 du code du travail d'une obligation de sécurité, et en application de l'article L. 4121-3 dudit code, compte tenu de la nature des activités, d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité y compris dans la définition des postes de travail et à la suite de cette évaluation, de mettre en 'uvre des actions de prévention,
qu'il est non seulement tenu d'identifier les risques pour la santé et la sécurité induits par l'organisation du travail, la charge de travail constituant un facteur de risque psychosocial, mais également de préciser les moyens de prévention qu'il entend mettre en 'uvre dans l'accompagnement des salariés concernés par l'organisation qu'il entend déployer,
qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre l'évaluation de la charge de travail qui incombe à l'employeur dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, de l'obligation d'évaluation lors de la mise en 'uvre d'un projet important comme le fait La Poste, la Cour de cassation lui ayant fait obligation de communiquer toutes les informations permettant d'appréhender le travail effectif des facteurs (Cour de cassation ' 1er juillet 2020 n°18-24.501 ),
qu'aux termes de l'article 2-1 de l'accord du 7 février 2017 ,applicable au projet du site de [Localité 8], les facteurs sont étroitement associés à l'évaluation du travail, cette association permettant de construire l'organisation de chaque tournée en assurant une répartition équilibrée de la charge et des conditions de travail, un guide d'évaluation des tournées de distribution ayant été édité en janvier 2018 pour permettre le respect des dispositions dudit accord, définissant et précisant les modalités de transmission des fiches de restitution, lesquelles doivent être effectuées portion de voie par portion de voie dans le cadre de plusieurs entretiens contradictoires,
que ces fiches de restitution contenant ces informations n'ont pas été communiquées pour les positions de travail au sein des différents compartiments du site de [Localité 8] et La Poste ne justifie d'aucune discussion contradictoire des premières et deuxièmes fiches de restitution,
que par ailleurs, la note méthodologique du 14 janvier 2020, issue des travaux initiés dans le cadre de l'accord facteurs 2017, distingue deux étapes à l'occasion de la conception du projet, décrites aux articles 3 et 4, relatifs à la collecte par le facteur des informations essentielles concernant sa tournée et à l'évaluation de la charge de travail des tournées,
qu'au visa de ces dispositions légales et conventionnelles, La Poste a été enjointe par différentes juridictions d'évaluer de façon pertinente la charge de travail et les risques professionnels découlant de ces projets, (Cour d'appel de Rouen 30 octobre 2019 19/00621 et 1er octobre 2020 20/00796 ),
qu'au cas d'espèce, La Poste ne justifie pas d'une telle évaluation de la charge du travail et des risques professionnels,
sur l'attitude déloyale du cabinet Axium,
que les observations de La Poste ne sont ni pertinentes, ni fondées, alors que l'expert pouvait légitimement réclamer les documents et informations qui découlent de l'application de la loi et des accords collectifs auxquels est soumise la société, le projet de réorganisation du site de [Localité 8] n'étant pas la conséquence d'un état d'urgence ou un projet transitoire, comme c'était le cas dans les décisions citées qui ont considéré les éléments remis par l'entreprise suffisants pour permettre la consultation des CHSCT concernés,
que les documents communiqués au CHSCT et à l'expert ne justifient ni de l'évaluation légale et conventionnelle de la charge de travail et des risques professionnels ni d'une information suffisante du CHSCT,
qu'ainsi, l'évaluation de la charge de travail du samedi n'a pas été effectuée lors de la conception du projet, pas plus qu'ont pu être anticipées les conséquences de la réduction du volume d'activité le samedi par la mise en place de renfort, alors que La Poste indique de façon tout à fait contradictoire que « le report de charge du samedi (') a été pris en compte (') puisque la durée du travail différenciée mise en place permet de pallier ce report de charge »,
que le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 8] tel qu'il a été conçu ne permet de respecter, ni la durée conventionnelle de travail des agents, ni les horaires collectifs qu'il annonce,
que contrairement aux affirmations de La Poste, le CHSCT n'exige pas une évaluation qui recueillerait son assentiment mais seulement le respect de la méthode de conduite du changement, de l'accord du 7 février 2017 et des guides opérationnels qui définissent la méthode normée applicable à toutes les adaptations de l'organisation.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité de l'assignation
Pour poursuivre la nullité de l'assignation au visa de l'article 117 du code de procédure civile disposant notamment que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale, la société soutient que la question du vote d'une délibération relative au recours à une expertise et à celle de la représentation du CHSCT en justice qui concerne une mesure touchant aux modalités de fonctionnement devait être prise à l'issue d'une délibération collective à laquelle le président devait prendre part, que la délibération visant à mandater M. [Y] [U] pour agir en justice s'est tenue en son absence, que dès lors l'assignation en référé délivrée en violation des conditions fixées par l'article L.4614 - 2 du code du travail est nulle.
En cause d'appel, la société a indiqué renoncer à l'exception ainsi soulevée, la Cour de cassation ayant définitivement tranché la question, ce dont il sera pris acte.
Sur la demande tendant à voir interdire le déploiement du projet d'évolution de l'organisation du site de [Localité 8] à défaut de dénonciation, révision ou négociation de l'accord collectif du 15 juillet 2019
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
L'article 835 du code de procédure civile énonce « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » ;
En présence d'une contestation sérieuse, il incombe au demandeur de démontrer que les mesures sollicitées ont pour but de prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite étant défini comme « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer », et le dommage imminent comme un dommage qui ne s'est pas encore réalisé, mais qui se produira certainement si la situation présente se perpétue.
Les intimés considèrent que la mise en 'uvre du projet d'évolution dans de l'organisation du site de [Localité 8] est constitutive d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent justifiant la compétence du juge des référés.
Ils font valoir que l'accord collectif à durée déterminée conclu le 15 juillet 2019 sur la période du 15 octobre 2019 au 20 janvier 2020 prévoyait différents régimes de travail et aménagements au sein de l'établissement de [Localité 8], lesquels définissaient les cycles des agents ainsi que leurs jours de repos à l'intérieur d'un cycle défini,
qu'au terme dudit accord, ces régimes ont continué à s'appliquer à l'ensemble des agents, ce qui n'est pas discuté par la société,
qu'ils peuvent donc se prévaloir d'un usage qui s'est appliqué de façon constante, fixe et générale, qui doit par conséquent être préalablement dénoncé tant auprès du CHSCT du comité technique que des salariés pris individuellement,
que ces régimes de travail, en l'absence de dénonciation, ne permettent pas l'application du cycle de travail de deux semaines tel que prévu au projet de réorganisation.
La société conclut au rejet de la demande, faisant valoir que l'accord cité n'a pas à être dénoncé dans la mesure où il s'agit d'un accord à durée déterminée,
que les intimés ne peuvent se prévaloir d'un usage au motif qu'il a continué à s'appliquer car aucune réorganisation n'est intervenue sur le site de [Localité 8] à la suite de la pandémie, et que le CHSCT a toujours manifesté son opposition en initiant diverses actions en justice et demandant la suspension des projets.
Elle fait valoir que le projet de réorganisation n'implique pas de modification de la durée hebdomadaire de travail pour l'augmenter à 38 heures, contrairement aux affirmations des intimés, le régime de travail restant à 35 heures en moyenne sur une période de deux semaines avec un jour de repos le samedi,
que le projet respecte donc tant la durée conventionnelle que les horaires collectifs,
que n'est caractérisé aucun trouble manifestement illicite qui résulteraient de la violation des régimes conventionnels concernant la durée du travail, ni aucun dommage imminent en l'absence de violation des droits des facteurs.
Le caractère déterminé de l'accord collectif du 15 juillet 2019 relatif aux régimes conventionnels concernant la durée du travail n'est pas contesté par les intimés qui opposent l'existence d'un usage devant préalablement être dénoncé.
L'usage se définit par ses critères de généralité, de constance et de fixité. Il peut être dénoncé si l'employeur en informe, au préalable, les institutions représentatives du personnel, les salariés concernés de façon individuelle et s'il respecte un délai suffisant pour permettre la négociation. A défaut, cette dénonciation est inopposable aux salariés concernés.
Au cas d'espèce, si l'accord précité a continué à s'appliquer à l'ensemble des agents relevant d'une même catégorie et de manière fixe, le caractère constant dudit usage n'est pas établi, alors que la société a dès le mois de mai 2020 fait connaître sa volonté de réorganiser les conditions de travail des agents, volonté réitérée en septembre 2020, le fait qu'aucun projet n'ait été soumis au CHSCT entre janvier et mai 2020 n'étant pas pertinent au regard du contexte exceptionnel de crise sanitaire.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté les intimés de ce chef de demande.
Sur le projet de réorganisation du site de [Localité 8]
L'action est fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 précités.
Les intimés invoquent en outre celles de l'article L 4121-1 du code du travail qui énonce que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et de l'article L. 4121-3 du même code qui dispose que l'employeur, compte tenu de la nature des activités, doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité, y compris notamment dans la définition des postes de travail et, à la suite de cette évaluation, mettre en 'uvre les actions de prévention.
L'employeur est ainsi tenu à l'égard de son personnel, non seulement d'identifier les risques pour la santé et la sécurité induits par l'organisation du travail, outre la charge de travail, mais également de préciser les moyens de prévention qu'il entend mettre en 'uvre aux fins de préserver leur santé et leur sécurité.
Après avoir rappelé le contenu du projet d'organisation soumis au CHSCT, la procédure de concertation mise en 'uvre pour son élaboration en lien avec les organisations syndicales, les agents et les instances représentatives ainsi que la chronologie des remises de pièces au CHSCT, puis à la société Axium Expertise, la société fait valoir qu'il n'existe en l'espèce aucun trouble manifestement illicite tiré d'un refus de sa part de communiquer les documents réclamés par l'expert dans la mesure où selon elle, ceux nécessaires à l'élaboration de l'expertise ont déjà été transmis et que les autres soit sont inutiles, soit n'existent pas, alors qu'elle n'a nulle obligation de créer ces documents.
Il convient de préciser que si l'employeur ne peut s'opposer à l'entrée de l'expert dans l'établissement et doit lui fournir les informations nécessaires à l'exercice de sa mission, il n'a pas à communiquer celles que l'expert estime nécessaires ou utiles à sa mission, revenant au juge d'apprécier si les informations sollicitées sont effectivement nécessaires.
L'expert ne peut en tout état de cause exiger la production de documents inexistants ou dont l'établissement n'est pas obligatoire et il lui incombe d'être suffisamment précis dans la détermination exacte des documents ou pièces dont il entend obtenir la communication.
Il est acquis aux débats que la société n'a pas contesté le principe du recours à l'expertise voté par le CHSCT en sa délibération du 21 septembre 2021.
Il ressort du dossier que le projet de la société soumis à la consultation du CHSCT a pour objectif d'adapter les tournées et activités des facteurs du site de [Localité 8] à la diminution du volume du courrier et à l'évolution de la charge de travail des agents, qu'outre la modification de la structure des effectifs, 14 tournées étant consacrées à la distribution ménage, soit deux tournées supprimées par rapport à l'organisation antérieure, il est prévu des modifications des horaires et des régimes de travail, le projet prévoyant un changement de régime horaire,
qu'ainsi, actuellement les agents travaillent 35 heures en moyenne sur une période de référence de 12 semaines avec 2 × 3 jours de repos glissants (lundi, mardi, mercredi en S6 et jeudi, vendredi et samedi en S12),
que dans la nouvelle organisation, la moyenne de 35 heures est calculée sur une période de deux semaines avec un jour de repos sur la période (le samedi), la société en déduisant une durée de travail journalière moyenne de 6h21, considérée comme nécessaire pour la réalisation quotidienne de chacune des tournées, les agents travaillant 7h00 par jour le vendredi et le lundi, 6h00 le mardi, mercredi, jeudi et samedi, soit 38h00 hebdomadaires lorsqu'ils travaillent le samedi et 32h00 hebdomadaires lorsqu'ils sont de repos le samedi.
L'expert a toutefois mis en évidence l'existence de multiples zones d'ombre, des manques d'informations et des biais organisationnels, laissant imaginer un risque de sous-dimensionnement de l'activité et donc de surcharge de travail pour les facteurs et qu'en ce qui concerne l'actualisation des temps opérationnels à la distribution, tant au niveau des travaux intérieurs qu'extérieurs, pour calculer la charge de travail et la dimensionner, il a relevé une utilisation de cadences différentes de celles auditées, une restitution confuse de la charge de travail avec une absence de prise en compte des retours des facteurs.
En particulier, s'agissant du calcul de la charge de travail, le cabinet Axium observe « en travaillant 35 heures en moyenne sur deux semaines les facteurs titulaires ne pourront pas écouler une charge de 6h22 par jour sur 12 jours (du lundi au samedi), telle qu'elle a été évaluée par la direction, soit 6h22 * 12 jours = 76 heures 24 sur deux semaines, soit une différence de 6h24 par rapport à la durée hebdomadaire légale du travail sur deux semaines (70h), qu'il manquerait selon ce raisonnement 3h12 de temps de travail par semaine par facteur pour écouler la charge d'activité prévue » (courriel du 26 octobre 2021), le CHSCT expliquant en outre que la difficulté réside dans le fait qu'antérieurement les jours de repos des facteurs étaient compensés par la présence de remplaçants alors que désormais, dans la nouvelle organisation envisagée, ces remplacements seront répartis sur les autres collègues titulaires de la semaine, d'où l'inadéquation entre la charge de travail et la force de travail.
En ce que le projet vise à mettre en place une nouvelle organisation du travail ayant une incidence directe sur les régimes de travail, la durée hebdomadaire de travail, avec un jour de repos désormais positionné le samedi, induisant une nouvelle répartition de la charge entre les facteurs sous forme de secteurs, ainsi qu'une évaluation de la charge de travail, éléments de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, il y a lieu de retenir la compétence du juge des référés, à l'instar des premiers juges lesquels ont également rappelé que la question de la charge de travail des agents et la manière dont celle-ci est calculée constituent le c'ur de l'analyse des risques professionnels de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité et que la sécabilité, compte tenu des cadences variables et des tâches extensives qu'elle implique, modifie de façon significative l'organisation du travail des facteurs.
Il convient d'ajouter que si aucune obligation légale n'est imposée à la société La Poste quant à la méthode à appliquer et qu'elle n'est pas tenue de mettre en 'uvre «la procédure normalisée et de façon exhaustive » comme sollicitée par les intimés, il lui est fait obligation de communiquer toutes les informations permettant d'appréhender le travail effectif des facteurs de façon claire et précise, peu important que les termes de l'accord du 7 février 2017 et le guide d'évaluation des tournées de distribution édité en janvier 2018 pour permettre le respect de ces dispositions, invoqués par les intimés ne soient pas applicables pour ne plus être en vigueur.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a interdit à la société La Poste de déployer son projet d'évolution de l'organisation sur le site de [Localité 8] et lui a ordonné d'évaluer, selon sa procédure normalisée et de façon exhaustive et transparente, la charge de travail et le dimensionnement du projet d'adaptation du site de [Localité 8] en intégrant à cette évaluation et à ce dimensionnement les secteurs du samedi et d'en transmettre les résultats au cabinet et au CHSCT.
A hauteur de cour, la société indique avoir fourni des explications et transmis à l'expert certaines pièces complémentaires dont il convient d'examiner la pertinence au regard des demandes formulées, la liste ci-après étant présentée de la même manière que dans l'ordonnance déférée.
- liste des activités selon leur niveau de priorité (essentielles ou non) la semaine et le samedi, le poids en volume de trafic de chaque priorité de distribution notamment le samedi, par samedi depuis la dernière réorganisation (document 10 manquant) ;
La société reconnaît que le détail des tournées du samedi ne comportent que les noms de rue expliquant qu'il s'agit d'une journée particulière dans la mesure où le fonctionnement est en secteur avec un trafic de 25 % en moyenne. Elle en déduit des estimations du samedi réalisées avec un tirage aléatoire de PDI (points de distribution) afin de simuler un parcours éventuel d'un circuit du samedi.
Les intimés répondent que le document présente des données brutes qui ne peuvent être interprétées pour l'organisation future. Ainsi, le total courrier réalisé ne concerne pas uniquement la lettre prioritaire et il apparaît nécessaire de reconstituer la structure du samedi (nombre de colis, de lettres recommandées, de lettres prioritaires') pour chaque secteur.
Au regard des dernières observations formulées par la société, laquelle indique que le document fourni intitulé « extraction Pacte » permet d'identifier ce qui devrait être distribué le samedi ("Tuyau rouge") et compte tenu de l'impossibilité de déterminer les différentes catégories de lettres à distribuer (lettres prioritaires, lettres vertes, écoplis...)., il sera considéré qu'elle a satisfait à son obligation.
- le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'établissement de [Localité 8] avec l'intégration des risques psychosociaux en lien avec la réorganisation (document 12 manquant) ;
La société fait valoir que ce document a été communiqué le 24 septembre 2021, que le 21 octobre 2021, il était précisé qu'il était prévu un onglet spécifique relativement aux risques, lesquels étaient intégrés dans le volet humain. Elle a par suite complété la réponse apportée, précisant que le DUERP a fait l'objet d'une clarification dans la forme des risques identifiés en lien avec le projet sur les TMS, les RPS et les risques de l'étude d'impact, les éléments pris en compte pour établir les plans d'actions pour les situations à traiter étant surlignés en jaune.
Il sera considéré que le document fourni est conforme et exploitable par l'expert.
- l'explication du modèle de calcul de projection du TRTP (trafic tout produit) réalisé par la direction nationale avec le détail, mois par mois, des volumes de trafic projetés sur les deux années à venir (prises en compte dans le calcul global de la charge du projet) (document n°17 manquant) ;
La société soutient avoir transmis ces documents le 24 septembre 2021 et qu'il n'existe pas d'autres documents.
Les intimés prétendent que ces différentes informations sont nécessaires à l'expert pour comprendre l'évaluation qui a été faite de la charge de travail des facteurs pour chaque tournée, cette charge étant basée sur des projections planifiées jusqu'en 2023.
Il résulte du dossier que ces informations peuvent être obtenues dès lors que des études ont été établies à l'échelon national (extrait du Procès-verbal du CHSCT du 15/04/2021), ce que concèdent les intimés.
Il sera considéré que la société a satisfait à son obligation.
- les conséquences en matière de troubles musculosquelettiques (TMS) pour tout le personnel mais notamment les seniors et les agents sous restriction d'aptitude (document n°28 manquant) ;
La société indique avoir transmis l'intégralité des éléments relatifs aux risques professionnels dont le TMS, se trouvant dans l'EVRP (évaluation des risques professionnels) communiqué.
Les intimés indiquent que l'EVRP qui a été fourni est un EVRP qui ne traite que des RPS, aucun document n'a été transmis sur les autres risques professionnels identifiés dans l'établissement, alors que l'expert doit pouvoir apprécier la politique de prévention mise en 'uvre sur le site de [Localité 8] pour adapter le travail aux spécificités de sa population de facteurs.
La société précise que l'EVRP ne traite pas uniquement des RPS (risques psychosociaux), qu'elle intégre tous les risques potentiels liés à l'activité sur site et pas strictement RPS ( Risque incendie, de manutention, de TMS, .....), que ce document a été retravaillé pour intégrer les risques identifiés spécifiquement dans l'étude d'impact liée au projet de [Localité 8].
Compte tenu des éléments apportés par l'employeur, les intimés ne prétendant pas que le document ainsi complété n'est pas conforme ou est inexploitable, il n'y a pas lieu de le considérer comme manquant.
- les effectifs actuels permanents et non permanents, par statut d'emploi (CDI, CDD, CDD intérim, intérim, contrat de professionnalisation, sous-traitance...) Par genre, par site ; le tableau des entrées et sorties du personnel depuis la dernière réorganisation ; le nombre de titulaires, le nombre de vacances d'emploi et leur évolution depuis la dernière réorganisation (document 3 incomplet) ;
La Poste indique que ces documents ont été communiqués dès le 24 septembre 2021, précisée le 21 octobre 2021 notamment avec un tableau et des pièces complémentaires sur les intérimaires, les titulaires et les CDD.
Les intimés estiment que les documents transmis, non organisés par statut d'emploi et par genre, ne permettent pas d'appréhender la composition de la population au sein de l'établissement.
La société précise que les éléments d'effectifs par genre et statut d'emploi et la pyramide des âges figurent dans le support CHSCT de présentation du projet en diapositive n°20 (page 20) et avoir transmis en complément les pièces actualisées des données depuis sa transmission.
Comme précédemment, les intimés ne prétendant pas que le document ainsi complété n'est pas conforme ou est inexploitable, la cour considère que la société a satisfait à son obligation.
- les restitutions individuelles de diagnostic (situation actuelle) et projetées avec les temps alloués (TI et TE et forfaitaires, covid et IP, courses spéciales, remises, collectes...) et les restitutions de bureau (diagnostic et projeté) (Document n° 5 incomplet);
La société indique que les derniers documents demandés n'existent pas et qu'elle n'a pas à les créer.
Les intimés reconnaissent avoir reçu plusieurs documents. La société admet toutefois s'agissant des diagnostics qu'elle ne les avait pas fournis, mais que depuis elle a communiqué toutes les restitutions sollicitées. Elle fourni en outre des explications aux incompréhensions et critiques formulées par les intimé, lesquels n'émettent pas de réserve, de sorte son obligation sera considérée comme remplie, l'expert disposant de suffisamment d'informations pour mener à bien sa mission.
- tout document expliquant l'évaluation de la charge de travail non-réalisée du samedi (du fait du repos et du facteur non remplacé) et son report sur la charges des autres facteurs les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi suivants (Document 21 incomplet) ;
La société précise que tous les documents en sa possession ont été transmis.
Les intimés estiment que les documents transmis sont incomplets. Ils observent notamment qu'«'en se basant sur la première réponse de la Direction, on peut avoir le raisonnement suivant : si du lundi au vendredi le trafic journalier sera à 115 % du TMJ, les tournées renforts seront donc systématiquement mises en place tous les jours et les FE pris tous les jours sur ces tournées ».
La société a apporté des réponses, complétées par des explications. Elle indique ainsi, « l'organisation est montée avec 115 % de trafic du lundi au vendredi., les tournées ont été calibrées sur ce trafic du lundi au vendredi et les circuits à 25 % le samedi. Les tournées renforts ne seront donc pas activées tous les jours de la semaine. En effet, le trafic hebdomadaire est simplement réparti différemment sur la semaine 115 % du lundi au vendredi et 25 % le samedi soit 600% du lundi au samedi. Lorsque le trafic hebdomadaire sera supérieur, les renforts seront activés. Les renforts sont donc activés lors de pics d'activité. N'étant pas activés tous les jours, ils sont financés en besoins spécifiques et non en positions de travail. Ils n'apparaissent donc pas dans le CADORG ».
Ces informations, outre les éléments produits, apparaissent suffisants pour permettre à l'expert d'exercer sa mission.
- les modalités de déclenchement de la mise en place d'une tournée aménagée, senior, adaptées (hors restrictions médicales de la médecine du travail) ; la liste des personnes en restriction d'aptitudes ou avec tournée aménagée ou adaptée actuelle et projetée ; les conséquences en matière de santé et sécurité au travail pour les seniors et les agents sous restriction d'aptitude et les actions envisagées pour réduire les risques identifiés (document 25 incomplet) ;
La société fait valoir que des explications complémentaires ont été fournies à M [O] par le ROET lors de l'entretien du 18 octobre 2021 et d'autre part, que cette demande de supplément d'informations se heurte au secret médical, de nombreux salariés ne souhaitant pas que leur situation (restrictions médicales') soit exposée au cours d'une expertise.
Les intimés répliquent que la demande reste incomplète dès lors que l'expert ne dispose pas d'informations précises sur la typologie de la population sous restriction afin d'identifier la politique RH pouvant être mobilisée sur le site de [Localité 8] pour accompagner les salariés présentant des problèmes spécifiques.
Le caractère incomplet de la réponse apportée par la société ne fait toutefois pas obstacle à l'exercice par l'expert de sa mission axée essentiellement sur la structure et l'évaluation de la charge de travail et les incidences du report de la charge de travail du samedi sur les autres jours.
- tout document permettant d'appréhender clairement la prévention des RPS dans l'entreprise (diagnostic initial, méthodologie du diagnostic, compte-rendu des groupes de travail, plans d'action, bilan annuel); description précise de l'organisation en cas d'une puis de deux absences inopinées en même temps (Document 30 incomplet) ;
Les intimés font valoir qu'il manque toujours le diagnostic (résultats du baromètre engagement) qui permettrait de comprendre comment la direction appréhende globalement sa politique de prévention des risques et spécifiquement comment elle la déploie, que la pièce communiquée ne constitue pas un « vrai » nouveau document.
La société rappelle que les items RPS qui ont été animés par les groupes de travail ont été validés avec les membres du CHSCT le 16 mars 2021. Les restitutions ont été présentées par le préventeur le 8 septembre et validées par le CODIR, que tous les éléments ont été communiqués et expliqués. Elle ajoute que la prévention est traitée de façon globale, que les résultats du baromètre engagement figurent dans les documents qui ont été fournis (document 9D. ETC Lancement groupe de travail baromètre engagement), que les premiers documents (documents 9.A à 9.H) répondent strictement à l'ordonnance qui ordonnait la communication de la démarche globale des RPS dans l'établissement.
Les intimés ne justifient pas de la non conformité des pièces transmises et complétées, de sorte qu'il sera considéré qu'elles sont suffisantes à l'exercice par l'expert de sa mission.
- l'évaluation des risques professionnels et étude d'impact, incluant l'évaluation des risques psychosociaux (Document 37 incomplet) ;
La société observe que ce risque est analysé dans le DUERP qui a été transmis.
Les intimés indiquent que la demande reste incomplète, que l'ensemble des facteurs de risques n'a pas été examiné dans l'étude d'impact, plusieurs risques identifiés par la direction n'y figurant pas, que La Poste opère par ailleurs une confusion entre le DUERP et l'EVRP, seule l'EVRP RPS ayant été transmise.
Dès lors que tous les risques identifiés sont repris dans l'EVRP , il n'y a pas lieu de considérer le document en cause comme manquant.
En l'état des documents et pièces complémentaires produits, des explications fournies, lesquels sont considérés comme suffisants pour permettre à l'expert d'exercer sa mission, il conviendra, le projet envisagé étant suspendu, de prendre acte de l'engagement de la société La Poste d'organiser une réunion de consultation du CHSCT, sans qu'il y ait lieu de réduire le délai préfix de consultation à 15 jours, demande qui n'apparaît ni justifiée, ni opportune et sans qu'il y ait lieu à astreinte, celle-ci n'apparaissant pas nécessaire compte tenu de l'engagement pris.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au CHSCT une indemnité de 2 000 euros et à la société Axium expertise et au Syndicat SUD PTT la somme de 1 000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne sa disposition relative aux astreintes,
Statuant à nouveau,
Dit qu'en l'état des pièces complémentaires et informations fournies, la société La Poste a satisfait à son obligation,
Déboute le CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 8], la SASU Axium Expertise et le Syndicat régional Sud PTT de Haute Normandie de leur demande d'astreinte,
Y ajoutant,
Condamne la société La Poste aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société La Poste à payer au CHSCT de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de [Localité 8] une somme de 2 000 euros, à la SASU Axium Expertise et au Syndicat régional Sud PTT de Haute Normandie une somme de 1 000 euros, chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente