Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2024
N° 2024/ 043
N° RG 22/07878
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPWZ
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[H] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire (Pôle de proximité) de FREJUS en date du 07 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-0103.
APPELANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 2]
Signification le 10/08/2022 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable formée le 02 mars 2017 et acceptée le 10 mars 2017, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [H] [I] un prêt personnel d'un montant de 9.000 euros au taux conventionnel de 5,175% l'an avec souscription de l'assurance facultative, remboursable à raison de 60 mensualités d'un montant de 182,11 euros, assurance comprise (170,56 euros hors assurance).
Monsieur [I] ayant cessé de faire face à ses obligations, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 20 mars 2020.
Suivant exploit d'huissier en date du 30 décembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [I] afin de voir constater ses manquements, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 6.132,79 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 7 février 2022, le Tribunal de Proximité de FREJUS a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit à compter du 1er février 2021, a condamné Monsieur [I] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 648,52 euros sans intérêts et l'a déboutée pour le surplus de ses demandes au motif que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée.
Par déclaration au greffe en date du 31 mai 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et, subsidiairement, de constater que Monsieur [I] n'a pas respecté ses obligations contractuelles de règlement aux termes convenus, de prononcer la résolution judiciaire du contrat, de condamner l'intimé à la somme de 6.132,79 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel et de le condamner à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de son recours, la SA CA CONSUMER FINANCE fait valoir :
que l'offre de prêt contient une clause de résiliation de plein droit du contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances et qu'elle n'a donc pas à justifier de l'envoi d'une mise en demeure ;
qu'en tout état de cause, la demanderesse a adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant l'intimé à régulariser les échéances impayées ;
qu'en tout état de cause, l'intimé n'a pas respecté ses obligations contractuelles.
Monsieur [I], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.341-1 à L.341-9 du Code de la consommation tels qu'applicables dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2020 applicable au présent litige, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter notamment les dispositions des articles L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-17, L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-31, L.312-64, L.312-65, L.312-66, L.312-68, L.312-69 et L.312-70 est déchu du droit aux intérêts ;
Que l'article L.312-12 du Code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ;
Que cette fiche d'informations n'est en l'espèce pas produite par le prêteur ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 07 février 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS en ce qu'il a déchu la SA CA CONSUMER FINANCE de son droit aux intérêts en totalité ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ;
Que jusqu'à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 22 juin 2017, 16-18.418) ;
Qu'avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme, l'organisme de crédit doit adresser une mise en demeure à l'emprunteur défaillant dans ses paiements en y précisant le délai dont ce dernier dispose pour régulariser sa dette impayée et faire obstacle à la déchéance du terme ;
Que cette lettre doit être restée sans effet au terme du délai indiqué pour que la mise en demeure soit considérée comme infructueuse et que la déchéance du terme puisse être prononcée valablement par l'organisme de crédit ;
Que la mise en demeure est nécessairement préalable à l'action en justice intentée par l'organisme prêteur, de sorte que l'assignation en justice ne vaut pas mise en demeure ;
Que ne justifiant pas de l'envoi d'une lettre de mise en demeure préalable, l'offre de prêt doit obligatoirement contenir une stipulation expresse et non équivoque, sans qu'elle puisse se déduire tacitement de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, permettant au prêteur de résilier de plein droit le contrat sans aucune autre formalité préalable en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances ;
Qu'en l'espèce, le contrat conclu le 10 mars 2017 entre les parties comporte une clause 2. VI. intitulée comme suit « Défaillance de l'emprunteur » qui stipule qu'en « cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » ;
Que cette clause ne peut néanmoins se comprendre, sans équivoque, comme valant exonération du créancier de procéder à l'envoi préalable d'une mise en demeure préalable ;
Qu'en outre, la SA CA CONSUMER FINANCE ne produit en l'espèce aucun accusé de réception de la mise en demeure préalable du 14 février 2020 ;
Qu'il en résulte que la déchéance du terme n'est pas régulièrement acquise ;
Qu'il convient donc de rejeter la demande formée à titre principal de la SA CA CONSUMER FINANCE tendant à ordonner la résolution du contrat et à condamner par conséquent Monsieur [I] à lui payer les sommes dues ;
Attendu qu'en vertu des articles 1227 et suivants du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ;
Que les circonstances dont il est question peuvent être l'inexécution suffisamment grave du contrat par une des parties ou encore la violation d'une obligation contractuelle ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que conformément aux dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Que le remboursement des échéances étant une obligation déterminante de la conclusion du contrat de prêt, la résolution judiciaire devra être prononcée, en cas d'inexécution totale ou partielle dudit contrat par l'une des parties ;
Qu'en l'état des manquements contractuels de Monsieur [I] qui a cessé d'honorer les échéances de son prêt à compter du 15 juin 2019, la résiliation judiciaire doit être prononcée ;
Que conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Que la SA CA CONSUMER FINANCE se prévaut d'une créance s'élevant à 6.132,79 euros ;
Que le prêteur produit un détail de créance, un historique du compte depuis la déchéance du terme ainsi qu'une position de compte arrêté au 20 mars 2020 ;
Que ces éléments font apparaitre que les échéances réglées s'élèvent à la somme de 4.734,86 euros, permettant d'évaluer la créance du prêteur à la somme en principal de 4.265,14 euros, compte arrêté au 07 octobre 2020, qu'il ne convient d'assortir d'aucun intérêt ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 07 février 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 648,52 euros, sans intérêts ;
Qu'il convient ainsi de condamner Monsieur [I] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.265,14 euros, sans aucun intérêt ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA CA CONSUMER FINANCE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal de Proximité de FREJUS en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 648,52 euros, sans intérêts ;
CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef réformé et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.265,14 euros, sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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