Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00243 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y55D
AFFAIRE :S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3] C/ S.A.R.L. L’ESSENTIEL - SANTE NATURELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick COULON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’ESSENTIEL - SANTE NATURELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 06 mai 2024
Notification le
à :
Maître Patrick COULON - 808, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 juillet 2015, la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] a consenti à la société L'ESSENTIEL un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer annuel de 7 500 €, payable par trimestre d'avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 4 août 2023 au preneur, un commandement de payer la somme de 6 436,54 € visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 1er février 2024, la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] a assigné en référé la société L'ESSENTIEL - SANTE NATURELLE en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 9 359,37 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024, 1er trimestre 2024 inclus
* paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à deux fois le dernier loyer jusqu’à la libération effective des lieux
* paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience, la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] indique que la dette a été soldée. Elle maintient ses demandes en article 700 du CPC et dépens.
La société L'ESSENTIEL - SANTE NATURELLE, régulièrement citée, n'a pas constitué avocat.
L'état des créanciers est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe et alors même que la société L'ESSENTIEL - SANTE NATURELLE n'a pas réglé dans le délai d'un mois les cause du commandement de payer visant la clause résolutoire, ni saisi les juges du fond à l'effet de contester cet acte, il convient de la condamner à prendre en charge les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l'article 700 du CPC, de la condamner à verser à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DONNONS acte à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] de ce qu'elle maintient uniquement ses demandes en article 700 du CPC et dépens, la dette étant à ce jour soldée ;
CONDAMNONS la société L'ESSENTIEL - SANTE NATURELLE à verser à la société anonyme de construction de la ville de [Localité 3] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société L'ESSENTIEL - SANTE NATURELLE aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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