Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/81792 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EQQ
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 18 JANVIER 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2040
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
Madame [D] [T] [M] [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Léa VALERIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Janvier 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 septembre 2023, M. [Y] et Mme [P] ont pratiqué une saisie-attribution sur les comptes de M. [N] sur le fondement du jugement rendu par le tribunal d’instance de Laval le 6 octobre 2015. Cette saisie a été dénoncée à ce dernier le 19 septembre 2023.
Par acte du 18 octobre 2023, M. [N] a fait assigner M. [Y] et Mme [P] aux fins de mainlevée de la saisie-attribution, subsidiairement, de délais de paiement.
Appelée à une première audience du 9 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour discussions en cours puis motif personnel d’un des conseils et a été retenue à l’audience du 2 janvier 2024. Les parties ont comparu, représentées par leurs conseils, et ont sollicité l’homologation de l’accord conclu communiqué le 10 janvier 2024 par note en délibérée autorisée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 2044 du code civil dispose que : “la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit”.
L’article 1565 du code de procédure civile permet à tout juge d’homologuer un accord conclu dans son champ de compétence.
En l’espèce, M. [N], M. [Y] et Mme [P] ont conclu une transaction reçue le 10 janvier 2024 dans laquelle ils conviennent d'arrêter la créance de M. [Y] et Mme [P] à la somme totale de 7.455,17 euros, la somme réclamée au titre des intérêts étant abandonnée et la somme saisie dans le cadre de la saisie-attribution initialement contestée devant être déduite de ce montant tandis que M. [N] abandonne sa contestation de la saisie-attribution et s’engage à verser la somme de 6.723 euros de manière échelonnée sur 13 mois : 1.000 euros au mois de février 2024, puis 500 euros par mois pendant 11 mois, puis le solde de 223 euros au mois de février 2025.
Cette transaction contient donc des concessions réciproques et termine la présente contestation.
Il convient d’homologuer cette transaction et de l’annexer au présent jugement.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Homologue le protocole d’accord conclu entre M. [N], M. [Y] et Mme [P] transmis le 10 janvier 2024 et lui confère force exécutoire,
Dit que ce protocole d’accord sera annexé au présent jugement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris, le 18 janvier 2024
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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