Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° W 23-10.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-10.047 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 5],
4°/ à la Mutuelle des étudiants, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [P] [C], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mme [P] [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.
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