Texte intégral
N° 25/3021
COUR D'APPEL DE PAU
N° RG 24/01560 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I3SE
1ère CHAMBRE
ORDONNANCE D'INTERRUPTION D'INSTANCE
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Magistrat de la Mise en Etat de la 1ère Chambre de la Cour d'Appel de PAU,
Dans l'instance opposant :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [K] [D] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
APPELANTS
Monsieur [F] [M] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [Z] épouse [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉS
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Par jugement du 17 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dax a notamment débouté les époux [U] [S] et [K] [D] de leurs demandes indemnitaires formées contre les époux [F] [M] [W] [L] et [H] [Z].
Les époux [S] ont interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 31 mai 2024.
Le 23 avril 2025, un bulletin de fixation a été adressé aux parties, fixant l'examen de l'affaire à l'audience du 9 décembre 2025 et la clôture de l'instruction au 5 novembre 2025.
Le 16 octobre 2025, le conseil des appelants a notifié l'acte de décès de Mme [K] [D], survenu le 25 septembre 2025.
Le 20 octobre 2025, le conseil des appelants a notifié des conclusions dites 'III' aux termes desquelles il indique que M. [S] maintient la procédure uniquement en son nom et reformule en ce sens les prétentions énoncées dans leur dispositif.
Le 23 octobre 2025, le conseil des époux [W] [L] a notifié des conclusions d'incident aux fins de voir déclarer l'instance interrompue.
Par message du 31 octobre 2025, le conseil de M. [S] a demandé au magistrat de la mise en état de maintenir la clôture au 5 novembre 2025, en exposant que seuls les héritiers de la partie décédée peuvent invoquer le bénéfice de l'interruption de l'instance de sorte que les intimés n'ont pas qualité pour solliciter l'interruption de l'instance et qu'en toute hypothèse, par message RPVA, les parties et la cour ont été informées de ce que les héritiers de Mme [D] n'entendaient pas pour suivre l'instance du chef de celle-ci et que M. [S] poursuivrait seul l'instance.
MOTIFS
L'article 370 du C.P.C. dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie, dans les cas où l'action est transmissible.
Il convient de constater l'interruption de l'instance à compter du 16 octobre 2025, date de la notification du décès de Mme [D], co-appelante de M. [S], s'agissant d'une action transmissible.
Il appartient au conseil des appelants de produire l'acte de notoriété de la succession de Mme [K] [D] et d'appeler en la cause les ayants droit de celle-ci (dont l'identité n'est même pas établie en procédure).
L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 04 mars 2026 à 08h30.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Patrick CASTAGNÉ, Magistrat de la Mise en Etat,
Constatons l'interruption de l'instance RG 24/1560 à compter du 16 octobre 2025,
Renvoyons le dossier à l'audience de mise en état du 04 mars 2026 à 08h30 pour mise en cause des ayants droit de Mme [K] [D] par le conseil de M. [S].
Fait à [Localité 5], le 05 novembre 2025
Le Magistrat de la Mise en Etat,
Patrick CASTAGNÉ
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