Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02126 et 20/03431 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS7E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00152
APPELANTE
Madame [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
Société EQUILIBRE ATTITUDE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Laure BÉNET, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
La société Equilibre Attitude (ci-après désignée la société EA) a pour objet une activité d'achat et de vente de compléments alimentaires et de produits de nutrition sportive, distribués sur l'ensemble du territoire français à travers des points de vente constitués, dans leur quasi-totalité, par des commerces indépendants (pharmacies, grandes surfaces). La présentation de ces produits est effectuée, auprès de ces points de ventes, par des délégués pharmaceutiques, aussi dénommés attachés commerciaux, itinérants et répartis par secteurs géographiques.
Elle employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, Mme [B] [T] a été engagée en qualité de délégué pharmaceutique à compter du 2 novembre 2009 par la société EA.
Les relations contractuelles n'étaient soumises à aucune convention collective.
Mme [T] était affectée au secteur comprenant le département de la Seine-et-Marne (77) et le département de l'Essonne (91), sous la supervision à distance de M. [G], directeur régional Île de France Est et de M. [X], directeur des ventes.
Mme [T] a fait l'objet d'arrêts de travail de manière continue du 21 janvier au 26 juin 2016 pour stress, dépression et burn-out.
Par certificat médical du 27 juin 2016, le docteur [P], médecin généraliste, a prescrit à la salariée un mi-temps du 27 juin au 30 septembre 2016 les lundi après-midi, mardi et mercredi en raison d'une dépression.
Mme [T] a fait à nouveau l'objet d'arrêts de travail de manière continue du 29 septembre au 22 décembre 2016 pour burn out.
Mme [T] a été convoquée le 4 octobre 2016 à un entretien préalable fixé le 17 octobre 2016 en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 20 octobre 2016 au motif de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins d'obtenir la condamnation de la société EA au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 13 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
Constaté que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Constaté que les demandes de Mme [T] sont infondées,
Débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société EA de ses demandes reconventionnelles,
Condamné Mme [T] aux entiers dépens.
Le 8 juin 2020, Mme [T] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 31 mai 2022, Mme [T] demande à la cour de :
Dire et juger qu'elle est bien fondée en son appel,
Prononcer la jonction des procédures 20/03431 et 20/02126,
Infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et que ses demandes étaient infondées, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
Condamner en conséquence la société EA à lui payer les sommes suivantes :
- 65.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice notamment moral subi,
- 3.914,94 euros au titre de l'arbitrage des congés payés,
- 2.000 euros à parfaire au titre du rappel de prime variable et sur objectif,
- 200 euros à parfaire au titre du rappel de congés payés sur prime variable et sur objectif,
-5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 2 août 2018, date de la saisine du conseil de prud'hommes, sur le fondement de l'article 1231-6 dudit code,
Débouter la société EA de ses demandes présentées à titre incident, notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EA aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 novembre 2020, la société EA demande à la cour de :
Constater que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Constater que les demandes de Mme [T] sont infondées,
Constater le trop versé au titre des indemnités compensatrices de congés payés,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [T] à lui rembourser la somme de 146,71 euros bruts,
Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 29 juin 2022.
Lors de l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2022, les procédures RG n°s 20/03431 et 20/02126 ont été jointes par la cour.
MOTIFS :
Sur le bien-fondé du licenciement fondé sur la désorganisation de l'entreprise :
La lettre de licenciement du 20 octobre 2016 pour désorganisation de l'entreprise est ainsi rédigée :
'Vous êtes en arrêt maladie sans interruption depuis le 21 janvier 2016, soit depuis près de 9 mois. Vos arrêts maladie ont, depuis cette date, été systématiquement renouvelés pour des arrêts à temps plein, excepté pour la période du 27 juin au 30 septembre 2016, où vous avez été en mi-temps thérapeutique (avec une interruption de trois semaines au mois d'août pour congés). Votre dernier arrêt maladie est à nouveau à temps plein et court du 29 septembre au 31 octobre 2016.
Votre absence prolongée conduit à la désorganisation de votre secteur et par là même du réseau des attachés commerciaux. Cette absence impacte fortement le chiffre d'affaires de votre secteur.
A l'exception des 11 semaines pendant lesquelles vous avez travaillé deux jours et demi par semaine, les pharmacies de votre zone n'ont pas été visitées depuis le début de l'année civile. Les quelques semaines de mi-temps thérapeutique ne vous ont pas permis de couvrir la totalité des clients de votre secteur, un certain nombre d'entre eux attendent depuis au moins neuf mois d'être visités. Laisser les clients sans suivi fait courir le risque d'une perte irréversible de chiffre d'affaire.
Ainsi, le chiffre d'affaire non réalisé par notre société est automatiquement réalisé par des marques concurrentes, lesquelles profitent de l'opportunité pour s'implanter durablement chez les clients qui étaient jusque là fidèles à nos gammes de produits.
La perte de chiffre d'affaires a pu être limitée en début d'année 2016 grâce à la campagne de précommandes qui avait été réalisée sur la période de septembre à décembre 2015 (160 K euros de chiffre d'affaire de précommandes); ces commandes ayant été livrées de janvier à juin 2016, le chiffre d'affaire sur cette période a pu être en partie 'préservée'. En 2015, votre secteur réalisait le plus gros chiffre d'affaire en précommandes de toute la région Est (composée de 8 secteurs distincts). Or, à ce jour, aucune précommande n'est faite sur votre secteur pour le début de l'année 2017; ceci met considérablement en péril le chiffre d'affaire de l'année 2017 s'il n'est pas remédié rapidement à cette situation.
Votre absence impacte ainsi directement le chiffre d'affaire de la force de vente et perturbe le fonctionnement normal de l'entreprise, faute de pouvoir anticiper un retour à la normale de votre secteur.
Votre remplacement à titre temporaire est en effet impossible au regard de la spécificité du poste que vous occupez et de la formation et de la fidélisation de la relation client qu'il suppose.
Dans ces conditions, nous sommes désormais contraints de vous notifier votre licenciement du fait de la nécessité de procéder à votre remplacement définitif en raison des perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise qu'entraîne votre absence prolongée à votre poste'.
Dans ses écritures, la société précise qu'après la rupture du contrat de travail, un redécoupage des secteurs a été effectué et que les secteurs gérés par Mme [T] ont ainsi été attribués à d'autres collaborateurs, l'un déjà en poste et trois recrutés à cet effet.
La salariée soutient que son remplacement temporaire était possible et que la perturbation alléguée par l'employeur dans sa lettre de licenciement affectait son seul service et non l'entreprise elle-même.
Il est constant que les absences répétées ou l'absence prolongée d'un salarié pour raisons de santé d'origine non professionnelle constituent une cause réelle et sérieuse dès lors qu'elles engendrent une perturbation dans le fonctionnement du service auquel il est affecté et entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. Dans ce cas, le remplacement d'un salarié absent doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai qui doit être apprécié en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné et des démarches entreprises par l'employeur en vue du recrutement.
En conséquence, il incombe à l'employeur de démontrer l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise engendrées par les absences répétées ou l'absence prolongée du salarié et la nécessité de pourvoir de manière définitive au remplacement du salarié absent.
La durée ou la fréquence des arrêts maladie ne constitue pas un critère suffisant pour légitimer le licenciement sauf si l'employeur justifie de la perturbation en résultant dans le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant le remplacement définitif du salarié.
En l'espèce, la société EA établit que Mme [T] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie du 21 janvier au 26 juin 2016, date à laquelle la salariée a repris son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avant d'être à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 29 septembre 2016 et jusqu'à la rupture du contrat de travail survenue à l'issue du préavis de deux mois mentionné dans la lettre de licenciement du 20 octobre 2016.
S'agissant des perturbations résultant selon l'employeur des absences de la salariée, celui-ci soutient que la gestion du portefeuille clients de cette dernière a été repris par le directeur des ventes et le directeur régional en charge de la supervision du secteur et que, malgré ces mesures, le chiffre d'affaire du secteur de Mme [T] a chuté par rapport au montant réalisé les années précédentes.
A l'appui de ses allégations, la société se réfère dans ses écritures à :
- des échanges de courriels et une attestation du directeur régional mentionnant que la gestion des clients de Mme [T] a été transférée à ce dernier et au service administration des ventes pendant l'absence de cette dernière (pièces 11, 12, 14, 16, 29, 35),
- un courriel du 26 avril 2016 par lequel le directeur des ventes de l'entreprise a indiqué que le chiffre d'affaire du secteur de Mme [T] était, d'une part, de 206.157 euros au cours du premier trimestre 2016, alors qu'il était pendant la même période et au cours des années 2013, 2014 et 2015 respectivement d'un montant de 223.743, 256.997 et de 275.241 euros et, d'autre part, de 51.097 euros en avril 2016, alors qu'il était en avril des années 2013, 2014 et 2015 respectivement d'un montant de 90.593, 120.112 et 111.619 euros,
- un tableau indiquant les chiffres d'affaire mensuels du secteur de Mme [T] au cours de l'année 2016 et précisant que 84% de ses objectifs avaient été réalisés au cours de cette année.
Ces pièces établissent seulement que l'employeur a dû confier la gestion du secteur de la salariée à un autre service de l'entreprise et à un des deux superviseurs du secteur pendant ses absences et son mi-temps au cours de l'année 2016, ce qui a eu pour seul effet démontré une baisse du chiffre d'affaire habituellement généré par le secteur et le fait que 16% des objectifs fixés n'ont pas été atteints.
Ces éléments et la lettre de licenciement visent ainsi la désorganisation, non de l'ensemble de la société EA, mais du fonctionnement du seul secteur dans lesquel travaillait la salariée. De même, il n'est nullement établi par l'employeur que le secteur de Mme [T] était un secteur essentiel au fonctionnement de l'entreprise. Or, seules des perturbations affectant la société EA elle-même ou un service essentiel à celle-ci peuvent justifier le licenciement de Mme [T] pour désorganisation de l'entreprise. Ces perturbations n'étant pas établies en l'espèce, le licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes au titre des congés payés :
Les parties s'accordent dans leurs écritures sur le fait que :
- pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, la rémunération totale perçue par Mme [T] était de 67.703,63 euros bruts et qu'en application des dispositions du I de l'article L. 3141-24 du code du travail le congé annuel sur cette période lui ouvrait droit à une indemnité égale au dixième de ce montant, soit la somme de 6.770,36 euros bruts,
- pour la période du 1er juin 2015 à la date de rupture du contrat de travail, la rémunération totale perçue par Mme [T] était de 47.555,65 euros bruts et que le congé annuel sur cette période lui ouvrait droit à une indemnité de congés payés de 4.755,56 euros bruts.
Mme [T] soutient qu'elle n'a perçu que les sommes suivantes :
- pour la première période : une indemnité de congés payés d'un montant de 4.168,18 euros, soit un manque à gagner de 2.602,18 euros (6.770,36-4.168,18),
- pour la seconde période : une indemnité de congés payés d'un montant de 3.442,80 euros, soit un manque à gagner de 1.312,76 euros (4.755,56-3.442,80).
Elle sollicite ainsi dans le dispositif de ses écritures un rappel de salaire de 3.914,94 euros 'au titre de l'arbitrage des congés payés' correspondant à la somme des deux manques à gagner susmentionnés.
En défense, la société EA expose que les indemnités de congés payés versées à la salariée étaient identifiées de manière distincte sur les bulletins de paye selon qu'elles correspondaient à la partie fixe (rubrique 'indemnité compensatrice de congés payés') ou à la partie variable (rubrique 'arbitrage des congés payés') de la rémunération de la salariée.
L'employeur soutient que les indemnités de congés payés au titre de la première période ont été versées au titre des mois de juillet, août et décembre 2015 pour un montant total de 6.296,48 euros. Il expose qu'au titre de cette période, Mme [T] a pris deux jours de congés par anticipation en juin 2015 alors qu'elle n'avait pas constitué de droits pour le faire et que compte tenu de cette situation, seule une indemnité de congés d'un montant de 6.228,73 euros lui était due. Il en déduit que Mme [T] a perçu un trop versé d'un montant de 67,75 euros (6.296,48-6.228,73).
La société soutient que les indemnités de congés payés de la seconde période ont été versées au titre des mois d'août et décembre 2016 pour un montant total de 4.834,52 euros. Elle en déduit que Mme [T] a perçu un trop versé d'un montant de 78,96 euros (4.834,52-4.755,56).
La société EA sollicite ainsi, à titre reconventionnel, le versement de la somme de 146,71 euros bruts correspondant au trop versé à Mme [T] au titre des périodes susmentionnées (67,75+78,96).
En l'espèce et en premier lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que, comme l'indique l'employeur, Mme [T] a bénéficié au titre de la première période et lors des mois de juillet, août et décembre 2015 d'une rémunération au titre de la rubrique 'indemnité de congés payés' d'un montant brut de 3.996,79 euros et au titre de la rubrique 'arbitrage de congés payés' d'un montant brut de 2.229,69 euros, soit la somme totale de 6.296,48 euros bruts.
Mme [T] ne conteste pas avoir perçu les sommes mentionnées sur ses bulletins de paye de juillet, août et décembre 2015 au titre des deux rubriques précitées.
Contrairement aux allégations de l'employeur, il ne se déduit nullement de la pièce 6 produite par Mme [T] (bulletins de paye 2014) que celle-ci a pris deux jours de congés par anticipation devant donner lieu à une diminution de l'indemnité de congés payés qui lui est due au titre de la période concernée.
Par suite, l'employeur reste redevable auprès de la salariée de la somme de 473,88 euros bruts (6.770,36-6.296,48) au titre de la première période.
En second lieu, lors de la seconde période, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que, comme l'indique l'employeur, Mme [T] a bénéficié au cours des mois d'août et décembre 2016 d'une rémunération au titre de la rubrique 'indemnité de congés payés' d'un montant brut de 3.442,8 euros et au titre de la rubrique 'arbitrage de congés payés' d'un montant brut de 1.391,72 euros, soit la somme totale de 4.834,52 euros bruts.
Mme [T] ne conteste pas avoir perçu les sommes mentionnées sur ses bulletins de paye d'août et décembre 2016 au titre des deux rubriques précitées.
Par suite, l'employeur a, comme il l'affirme, fait bénéficier à la salariée d'un trop versé d'un montant de 78,96 euros bruts.
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Il résulte de ce qui précède que la société EA reste redevable auprès de la salariée de la somme de 394,92 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés pour les deux périodes concernées (473,88 - 78,96).
En conséquence, le jugement sera :
- infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande d'indemnité de congés payés.
- confirmé en ce qu'il a débouté la société EA de sa demande reconventionnelle.
Sur la rémunération variable :
Mme [T] soutient dans ses écritures (p.12) que compte tenu de son activité et des précommandes qu'elle avait enregistrées avant son mi-temps thérapeutiques, elle avait perçu la part variable de sa rémunération au titre des bulletins de paye de février, avril et octobre 2016. Toutefois, elle estimait qu'une prime de 2.000 euros au titre de cette part variable lui restait due 'du fait de son activité durant son mi-temps thérapeutique et des livraisons de ses précommandes survenues postérieurement, y compris après la rupture du contrat de travail'. Elle expose également que l'employeur ne lui a pas communiqué les éléments à partir desquels il a déterminé le montant de la part variable de sa rémunération et que faute d'élément elle estime le montant de rémunération restant due à la somme de 2.000 euros, outre 200 euros de congés payés afférents.
En défense, l'employeur s'oppose à cette demande, estimant qu'au cours de l'année 2016, Mme [T] n'avait travaillé en 2016 que 11 semaines et à mi-temps, que sa prime variable sur objectifs lui avait été versée en janvier, février, avril, mai et septembre 2016, qu'elle ne motivait pas sa demande, que les modalités de calcul de sa part de rémunération variable lui ont été communiquées à l'occasion de chaque séminaire commercial, qu'elle a perçues des indemnités journalières pendant ses arrêts maladie et que le chiffre d'affaires de son secteur avait chuté en 2016.
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Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères convenus entre les parties et des éléments de la cause.
En toute hypothèse, le droit à rémunération variable, qui est une contrepartie de l'activité du salarié, s'acquiert au fur et à mesure et ne peut être soumis à une condition de présence effective dans l'entreprise à une date déterminée.
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Si les parties s'accordent sur le fait que Mme [T] percevait une rémunération variable fondée sur ses objectifs, force est de constater que le contrat de travail stipule seulement qu''un système de rémunération variable pourra s'ajouter à la rémunération fixe dans les conditions à définir d'un commun accord'.
Or, les modalités de détermination de cette rémunération variable ne découlent d'aucune pièce versée aux débats et notamment pas de la pièce 10 dénommée 'système de primes de janvier à mars 2016" dans la mesure où cette pièce s'applique à la prime de régularité et non à une prime d'objectifs, est peu compréhensible et se rapporte à une période antérieure au mi-temps thérapeutique (27 juin au 28 septembre 2016) au cours de laquelle la salariée soutient avoir généré un chiffre d'affaire lui donnant droit à une prime de 2.000 euros au titre de la part variable de sa rémunération.
Dès lors, l'employeur ne justifie pas que la salariée a été remplie de ses droits au titre de la part variable de sa rémunération pour l'année 2016 par les sommes qui lui ont été allouées au titre des bulletins de paye de février, avril et octobre 2016 et qu'ainsi une prime de 2.000 euros ne restait pas due à Mme [T] à ce titre.
Néanmoins, il ressort du bulletin de paye de septembre 2016 que, comme l'affirme l'employeur, une prime de 1.650 euros a été versée à la salariée au titre de la part variable de sa rémunérayion. Cette prime, que l'appelante n'a pas pris en compte dans ses écritures (p.12) et qu'elle ne conteste pas avoir perçue, doit ainsi être déduite du rappel de salaire sollicité.
Dès lors, il convient de condamner la société EA à verser à Mme [T] la somme de 350 euros bruts (2.000-1.650) au titre de la rémunération variable, outre 35 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Comme le soutient la salariée dans ses conclusions (p.2), il ressort de la moyenne des douze derniers mois complets travaillés antérieurement à la période d'arrêt de travail débutant en janvier 2016, soit entre janvier et décembre 2015, que la rémunération mensuelle brute de Mme [T] doit être fixée à la somme de 5.320,64 euros.
Eu égard à son salaire, à son âge au moment de la rupture (43 ans), de son ancienneté (un peu moins de 7 ans) et au fait que l'appelante a retrouvée un emploi en avril 2019 en tant qu'attachée commerciale sénior, il convient d'allouer à Mme [T] la somme de 38.000 euros nets titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande indemnitaire.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Mme [T] soutient qu'elle a été soumise à une tension permanente du fait des objectifs qui étaient les siens et de l'étendue de son secteur, l'obligeant à passer beaucoup de temps sur la route, compte tenu des conditions de circulation souvent difficiles en région parisienne et devoir travailler tôt le matin et tard le soir, ainsi que le week-end eu égard aux tâches administratives qu'elle devait accomplir en plus de la prospection de la clientèle. Elle expose également que face à cette surcharge de travail, elle avait demandé à plusieurs reprises que son secteur de prospection soit réduit, ce qui n'avait jamais été suivi d'effet, si ce n'est après son licenciement, trois commerciaux ayant été alors recrutés sur le secteur dont elle avait antérieurement la charge. Elle soutient qu'elle avait dû continuer à travailler pendant ses arrêts de travail compte tenu des sollicitations de l'employeur, qu'ainsi le transfert de sa ligne professionnelle n'avait été mis en place que quatre mois après le début de son arrêt de travail initial. Elle affirme que compte tenu de ces conditions de travail dégradés, l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l'origine de ses arrêts de travail pour burn-out. Elle sollicite ainsi la somme de 30.000 euros nets à titre de dommages intérêts complémentaires en réparation du préjudice notamment moral subi.
A l'appui de ses allégations, elle produit des échanges de courriels et des attestations de plusieurs salariés (MM. [N], [I] [F] et Mmes [M], [C], [R]) selon lesquels :
- le secteur qui lui était affecté était très important et nécessitait de nombreux déplacements particulièrement chronophages et de grandes amplitudes horaires de travail,
- elle avait sollicité à plusieurs reprises et en vain l'employeur afin que celui-ci procède à un redécoupage de son secteur,
- certains salariés avaient constaté son état de grande fatigue depuis décembre 2015,
- elle était jointe pour le suivi de ses dossiers pendant ses arrêts de travail, ses remplaçants étant parfois défaillants,
- les échanges de courriels professionnels entre l'employeur et l'appelante pouvaient avoir lieu très tôt (avant 7 heures du matin) ou très tard (après 22 heures) et perduraient pendant les arrêts maladie de la salariée.
En défense, l'employeur s'oppose à cette demande indemnitaire et affirme n'avoir commis aucun manquement.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- un courriel du 4 avril 2016 par lequel la salariée s'excusait auprès de son employeur de ne pas avoir ouvert son Ipad et qu'elle l'appelerait le 18 pour faire le point,
- un courriel du 28 avril 2016 par lequel l'employeur répondait favorablement à la demande de Mme [T] de 'faire un point',
- un courriel du 29 avril 2016 par lequel la salariée remerciait l'employeur qui lui avait indiqué dans un courriel de la veille qu'elle ne devait pas travailler pendant ses arrêts de travail et qu'il faisait au mieux pour gérer son secteur,
- un courriel du 18 mai 2016 par lequel il a informé la salarié qu'il avait pris les mesures nécessaires pour la gestion de ses clients et que sa messagerie électronique était redirigée vers l'administration des ventes à compter du 19 mai 2016,
- des échanges de courriels du 17 mai 2016 par lequels l'employeur a informé la salarié qu'il avait mis en place un programme de reprise 'en douceur' à compter de juin 2016
- un certificat du 29 juin 2016 par lequel le médecin du travail a constaté lors d'une visite de reprise du même jour que Mme [T] était apte avec aménagement de poste sans autre précision,
- un courriel du 28 juillet 2016 par lequel Mme [T] a indiqué à Mme [K] qu'elle ne travaillait pas ce jour là et qu'il convenait qu'elle gère ses dossiers,
- un courriel du 4 octobre 2016 par lequel M. [W] a constaté que les 'redirections mails et téléphoniques' de Mme [T] vers M. [G] étaient en place.
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Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
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En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [T] était affectée à un grand secteur commercial s'étendant sur deux départements (91 et 77) et qu'elle a manifesté des signes de grande fatigue devant ses collègues dès décembre 2015 et a sollicité en conséquence de l'employeur la diminution de son secteur par un nouveau découpage qui n'a eu lieu qu'après son licenciement. Si la société EA soutient avoir pris toutes les mesures pour éviter que la salariée travaille pendant ses arrêts de travail, il n'en demeure pas moins que les seuls éléments qu'elle produit pour en attester sont des courriels envoyés à compter de fin avril 2016, alors qu'elle savait que la salariée était en arrêt de travail pour burn out dès le 21 janvier 2016 et qu'il ressort des éléments produits qu'elle continuait à avoir des échanges professionnels avec Mme [T] au cours de sa période d'arrêt de travail. En outre, la société ne justifie avoir effectivement effectué les redirections du mail et du téléphone professionnels de la salariée que le 4 octobre 2016 comme en atteste le courriel du même jour qu'elle verse elle-même aux débats.
De même, bien que l'employeur ne conteste pas dans ses écritures le fait que la salariée lui a demandé à plusieurs reprises le redécoupage de son secteur, il ne justifie nullement avoir pris en compte ces demandes alors qu'il ressort de ses propres écritures et de la pièce 30 qu'il produit qu'après le licenciement de l'appelante, ce secteur a été partagé entre quatre salariés ce qui démontre la quantité importante de travail nécessaire pour sa gestion, nonobstant le fait que l'employeur expose que ces salariés se voyaient également affecter d'autres zones en sus de celles de Mme [T].
Si la société EA soutient que le secteur de Mme [T] était d'une surface équivalente à celui de ses homologues, elle n'en justifie nullement par les pièces produites. Au demeurant, même dans cette hypothèse, il appartenait à l'employeur de s'assurer que la salariée était en capacité de le gérer et ce, d'autant qu'elle a subi des arrêts de travail pour burn-out connus de la société EA et que, comme il a été dit précédemment, elle a sollicité cette dernière pour un redécoupage de son secteur d'activité.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Compte tenu des éléments produits, le préjudice de la salariée doit être fixé à la somme de 3.000 euros nets.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de cette demande indemnitaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il ressort des développements précédents que la rupture du contrat a été jugée dépourvue de cause réelle et sérieuse par la cour. Etant ainsi dans le cas prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, il y a lieu d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
La société EA qui succombe est condamnée à verser à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La société EA doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société Equilibre Attitude de ses demandes reconventionnelles,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement notifié par la société Equilibre Attitude à Mme [B] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Equilibre Attitude à verser à Mme [B] [T] les sommes suivantes:
- 38.000 euros nets à titre d'indemnité de licenciement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros nets à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice notamment moral subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité,
- 394,92 euros bruts au titre des congés payés,
- 350 euros bruts au titre du rappel de prime variable et sur objectif,
- 35 euros bruts de congés payés afférents,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
PRONONCE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Equilibre Attitude aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La présidente.