Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00221 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWSS
MI : 22/00000430
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le02/04/2024
àla SELARL BARDET & ASSOCIES
COPIE délivrée
le02/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La société SIREC
S.A.R.L dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD
Assureur de la société SIREC contrat N°BT+ 4746056804
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 7 mars 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la résidence [Adresse 6] située [Adresse 7] à [Localité 5] suite à la découverte de divers désordres liés à de l’humidité, et désigné Monsieur [S] [T] pour y procéder.
Par ordonnances prononcées les 27 juin 2022 et 12 juin 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la SOCIETE SIREC, la JDS ENTREPRISE, la SMABTP, le BUREAU VERITAS CONSTRUCTION BORDEAUX, la QBE EUROPE SA, la SOCIETE BLAYE FERMETURE, MAITRE [E] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AQUIBOIS, la COMPAGNIE d’ASSURANCE GENERALI IARD, la MMAF, la SOCIETE ETBA, la SOCIETE DSA AQUITAINE.
Suivant acte délivré le 29 janvier 2024, la société SIREC a fait assigner son assureur la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD ne s'est pas fait représenter.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance et les notes de l’expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SIREC est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société SIREC justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société SIREC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance prononcée le 7 mars 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 27 juin 2022 et 12 juin 2023, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SIREC, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société SIREC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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