Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Valery GAUTHE
[4]
EXPÉDITION à :
[P] [V]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 16 JANVIER 2024
Minute n°12/2024
N° RG 22/02671 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVYJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 18 Octobre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valery GAUTHE, avocat au barreau de MACON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[4]
CS 41589
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 novembre 2023
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 16 JANVIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 18 novembre 2022, Mme [P] [V] a relevé appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers qui a notamment déclaré régulière la lettre de mise en demeure émise par l'URSSAF Franche-Comté du 3 juillet 2019 portant sur la cotisation subsidiaire maladie du 4ème trimestre 2017, débouté Mme [P] [V] de ses demandes et qui l'a condamnée à payer à l'[5] la somme de 9 003 euros au titre de la contribution solidaire maladie 2017.
Avant l'audience du 14 novembre 2023, Mme [P] [V] a fait parvenir à la Cour des conclusions, par l'intermédiaire de son conseil, mentionnant qu'elle se désistait de son appel.
L'[5] a accepté par courrier électronique postérieur ce désistement.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement d'appel de Mme [P] [V], lequel étant fait sans réserves et n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que Mme [P] [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel de Mme [P] [V] ;
Dit que Mme [P] [V] supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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