Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°555
N° RG 19/02279 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PVOR
M. [R] [B]
C/
SAS LESSONIA
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Décembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 04, 24 Novembre et 15 Décembre précédents, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [R] [B]
né le 15 Avril 1956 à [Localité 2] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Roger POTIN, Avocat au Barreau de BREST
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La SAS LESSONIA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[E] [P]
[Localité 3]
Ayant Me Aurélie DUIGOU, Avocat au Barreau de BREST, pour Avocat constitué
M. [R] [B] a été embauché par la SAS LESSONIA - activité de transformation cosmétique du 5 septembre 2002 au 4 décembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel (30 heures) puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (38 heures) à compter du 5 décembre 2002, en qualité de Directeur administratif et financier, statut cadre, coefficient 460 de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes.
Le 26 décembre 2013, M. [R] [B] a été rendu destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant ses missions et listant ses retards, ses erreurs, ses lacunes et le défaut d'organisation du service.
Le 27 décembre 2013, M. [R] [B] a été rendu destinataire d'une lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant le versement d'une prime.
Le 10 avril 2014, M. [R] [B] s'est vu remettre en main propre, un courrier par lequel son employeur l'informe de son intention de mettre en place une évaluation de son poste de travail, en rapport avec les insuffisances précédemment relevées.
Le 25 août 2014, M. [B] a été placé en arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 30 novembre 2015.
A l'issue de sa visite de reprise du 1er octobre 2015, le salarié a été déclaré inapte à son poste.
Le 20 novembre 2015, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 30 novembre 2015 auquel il ne s'est pas présenté, avant d'être licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 décembre 2015.
Le 11 mars 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' Dire que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS LESSONIA à lui payer les sommes suivantes :
- 200.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 150.000 € en réparation du préjudice causé pendant l'exécution du contrat de travail,
- 24.215 € au titre du rappel de salaire dû pour le changement de coefficient,
- 2.421 € au titre des congés payés afférents,
- 52.243 € au titre des heures supplémentaires,
- 5.243 € au titre des congés payés afférents,
- 48.060 € au titre de l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail,
- 12.015 € à titre d'indemnité de préavis,
- 1.201 € au titre des congés payés afférents au préavis,
- 5.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
- 1.500 € au titre du remboursement des honoraires payés à Mme [I] [U], expert auprès des tribunaux,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 70 % des sommes dues,
' Condamner la SAS LESSONIA aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel formé le 4 avril 2019 par M. [R] [B] contre le jugement du 15 février 2019, notifié le12 mars 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a :
' Dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Débouté M. [B] de sa demande de dommages- intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS LESSONIA à verser à M. [B] une somme de 35.000 € en réparation du préjudice causé pendant l'exécution du contrat de travail,
' Débouté M. [B] de ses demandes de :
- rappel de salaire dû au changement de coefficient et congés payés afférents,
- heures supplémentaires et congés payés afférents.
- indemnité au titre de l'article L.8223-1 du code du travail,
- indemnité de préavis et congés payés afférents,
- remboursement des honoraires payés à Mme [I] [U],
' Condamné la SAS LESSONIA à verser à M. [B] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la notification de la décision pour les dommages-intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
' Laissé les dépens à la charge la partie défenderesse (article 696 du code de procédure civile).
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 27 décembre 2019, suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :
' Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
' Débouter la SAS LESSONIA de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [B] de ses demandes de :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* rappel de salaire au titre du changement de coefficient et de congés payés afférents,
* rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de congés payés afférents,
* indemnité de préavis et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
' Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS LESSONIA à verser à M. [B]
les sommes suivantes :
- 80.000 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.045 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.204,50 € brut au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
' Dire que la perte d'emploi résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
' Condamner la SAS LESSONIA à verser à M. [B]
les sommes suivantes :
- 80.000 € net au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.045 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.204,50 € brut au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
' Dire que M. [B] devait bénéficier d'un coefficient 550,
' Dire que M. [B] a réalisé de nombreuses heures
supplémentaires qui n'ont pas été décomptées, payées et majorées,
' Condamner la SAS LESSONIA à verser à M. [B] les sommes suivantes :
- 24.215 € brut à titre de rappel de salaire,
- 2.421,50 € brut au titre des congés payés afférents,
- 52.243 € brut au titre du rappel des heures supplémentaires,
- 5.224,30 € brut au titre des congés payés afférents.
' Débouter la SAS LESSONIA de ses demandes tendant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au cours de l'exécution du contrat, et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS LESSONIA à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts légaux :
- 35.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au cours de l'exécution du contrat,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
' Condamner la SAS LESSONIA à verser à M. [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens en cause d'appel, en sus des dépens de première instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, suivant lesquelles la SAS LESSONIA demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [B] de plusieurs de ses demandes,
Statuant à nouveau,
' Dire que la SAS LESSONIA n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' Dire que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Dire que le poste de M. [B] relève du coefficient 460,
' Débouter M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, rappel de salaire au titre du coefficient 550 avec congés payés afférents, rappel de salaire sur heures supplémentaires avec congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour venait à invalider le licenciement de M. [B],
' Ramener le quantum des dommages-intérêts à de plus justes proportions.
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS LESSONIA à verser à M. [B] une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au cours de l'exécution du contrat, et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Dire que la SAS LESSONIA n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' Débouter M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, d'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour devait retenir que la SAS LESSONIA a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
' Ramener le quantum des dommages-intérêts à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
' Condamner M. [B] à verser à la SAS LESSONIA la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 avril 2022, la fixation de l'affaire à l'audience du 28 avril 2022 a été reportée au 7 juillet 2022,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
* * *
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
- Quant à la classification au coefficient 550 :
Pour infirmation et attribution du coefficient 550 comme M. [O] placé au même niveau dans l'organigramme, M. [R] [B] soutient qu'ainsi que l'exigent les dispositions conventionnelles, il assurait seul l'ensemble du suivi de la gestion, de la comptabilité, de la fiscalité et des ressources humaines pour l'ensemble du groupe, qu'à compter d'octobre 2007, il a commencé à exercer des missions d'expert comptable pour élaborer le bilan d'activité seul, le prestataire n'intervenant que pour les feuilles de paie.
L'employeur réfute l'argumentation du salarié, arguant de ce que M. [O] auquel il se compare a un niveau de responsabilité bien plus élevé ayant conduit à revaloriser son coefficient, que M. [R] [B] ne peut prétendre exercer des fonctions d'expert comptable, la société faisant appel à un cabinet d'expertise comptable et le salarié ne disposant pas des diplômes requis, qu'au demeurant le positionnement sur l'organigramme ne détermine pas le coefficient attribué.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Au terme de la Convention collective nationale de la chimie, le coefficient 550 correspond aux :
'Ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents.
Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité.
Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes sont classés à ce niveau.' alors que relèvent du coefficient 460 les ' Ingénieurs et cadres agissant à partir de directives générales dans le secteur d'activité qui leur est imparti. Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadre des coefficients précédents placés sous leur autorité.
Dans les unités de taille limitée sur le plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents, la responsabilité d'ensemble leur incombe sous l'autorité d'un cadre de coefficient supérieur.
Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur.'
En l'espèce, il résulte de la comparaison de la définition des deux niveaux de coefficient que l'animation et la coordination de l'activité des agents de maîtrise, techniciens ou cadre placés sous leur autorité n'est pas un critère discriminant, étant relevé que M. [R] [B] avait sous sa responsabilité et sa tutelle, M. [H] [C] qui relevait de la catégorie agent de maîtrise.
En outre, le critère invoqué par le salarié et contesté par l'employeur concernant les activités d'expertise comptable n'est pas plus déterminant, seul l'exercice de responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques permettant de distinguer les postes relevant du coefficient 550 de ceux relevant du coefficient 460 qui néanmoins comporte une responsabilité d'ensemble sous l'autorité d'un cadre de coefficient supérieur.
En l'espèce, il est établi que M. [R] [B] occupait des fonctions de directeur administratif et financier couvrant à la fois la SAS LESSONIA dont il était salarié depuis l'origine et qui avait connu une forte croissance mais aussi de la holding constituée depuis, que dans le cadre de ses fonctions, il avait en charge le suivi de la gestion, de la comptabilité, de la fiscalité et des ressources humaines de l'ensemble du groupe, ce qui suffit à lui reconnaître l'exercice de responsabilités importantes à la fois sur le plan de la complexité technique et en terme de périmètre de responsabilité et ce, indépendamment de toute considération relative à une éventuelle qualification d'expertise comptable ou de toute comparaison avec un autre salarié dont la prise en compte des attributions a conduit l'employeur à procéder à sa reclassification au coefficient 880.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de faire droit à la demande de rappel de salaire non autrement discutée, formulée à ce titre, tel qu'il est dit au dispositif.
- Quant au rappel au titre des heures supplémentaires :
Pour infirmation et condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire à ce titre, M. [R] [B] expose que sa charge de travail était telle qu'il était contraint d'effectuer beaucoup plus d'heures que ce qui était prévu à son contrat, qu'il était contraint de reprendre le travail de son assistant et de rester le soir pour effectuer ses propres tâches ainsi que cela ressort de ses agendas à partir desquels il a effectué un décompte des heures réalisées entre 2012 et 2014, qu'en revanche l'employeur ne produit aucun décompte, se contentant de relever des incohérences sur les déclarations d'heures correspondant simplement aux heures payés et non à celles réalisées.
La SAS LESSONIA objecte que M. [R] [B] se contente de produire un tableau faisant apparaître un nombre d'heures par semaine sur la période de 2012 à 2014, sans détail ni précision sur les horaires et le calcul des heures supplémentaires revendiquées, ainsi que trois agendas personnels sans mention de rendez vous professionnels mais avec des durées manifestement portées a posteriori et qui révèlent un nombre important d'incohérences.
Selon l'article L. 3121-10 du Code du Travail, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaines civile ; l'article L. 3121-22 énonce que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ;
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent qui ne peut être inférieur à 10%;
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [R] [B] produit au débat une synthèse et un décompte hebdomadaire des heures de travail mettant en évidence un rythme de travail régulier de 10h25 par jour, à l'exception du vendredi correspondant à 9h25 de travail, des tableaux annuels de décompte des heures de travail invoquées ainsi que l'extraction des heures supplémentaires revendiquées et l'application des majorations pour les années 2012, 2013 et 2014, mettant en évidence l'exécution de 705 heures supplémentaires pour 2012, 676 heures supplémentaires pour 2013 et 366 heures supplémentaires pour 2014.
M. [R] [B] produit également des agendas sur les pages desquelles figurent la mention des volumes d'heures travaillées correspondants et la mention du cumul hebdomadaire ainsi que des courriels adressés en soirée.
Or, l'employeur lui oppose trois relevés annuels des heures intitulées 'heures travaillées', desquels il résulte un total cumulé pour chaque année de 123 heures supplémentaires qui ont été rémunérées alors que le salarié soutient qu'il s'agit là des seules heures payées et non des heures effectivement réalisées.
Cependant, il doit être relevé que les incohérences invoquées par l'employeur qui à elles seules permettraient seulement de réduire le nombre d'heures supplémentaires retenues, sont insuffisantes à écarter les prétentions du salarié, étant au surplus observé qu'il est établi que M. [R] [B] a bien été rémunéré pour les journées concernées,
De la même manière, les éléments produits par le salarié concernant sa charge de travail, en partie liée à la croissance de la structure, à l'inadéquation des moyens mis à sa disposition pour y faire face, ainsi qu'en attestent les nombreux courriels adressés tardivement, démontrent que l'exécution d'heures supplémentaires était nécessaire à l'exécution de ses missions, de sorte qu'il ne peut lui être opposé l'absence d'assentiment de l'employeur à leur réalisation.
Il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [B] de la demande formulée à ce titre et de faire partiellement droit à ses prétentions, en tenant compte de la reclassification prononcée.
Au regard des éléments produits au débat et compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d'allouer à M. [R] [B] la somme de 41.500 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 4.150 € au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
- Quant à l'absence de cause réelle et sérieuse :
Pour infirmation, M. [B] soutient que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à ses obligations, en particulier à son obligation de sécurité de résultat, puisqu'informé de ses conditions de travail dégradées, il n'a rien fait pour éviter la dégradation de son état de santé, qu'il ne pouvait ignorer l'insuffisance des moyens humains dès 2012 et le caractère excessif de sa charge de travail à laquelle il avait contribué par des choix inadaptés, de son éviction de son bureau sans préavis, de la privation de sa prime exceptionnelle, de l'absence de renforts et de formation.
M. [R] [B] ajoute que les éléments d'ordre médical qu'il produit démontrent l'incidence de la dégradation de ses conditions de travail sur son état de santé, l'expert qu'il avait saisi mentionnant dans son rapport produit dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, constituaient une situation de harcèlement moral portant atteinte à sa santé physique et mentale, conduisant à un syndrome d'épuisement émotionnel et de déstructuration identitaire, de même que son psychiatre évoquait un effondrement thymique et un effondrement des assises identitaires.
Pour débouté du salarié, la SAS LESSONIA entend faire valoir que les éléments d'ordre médical produits par M. [R] [B] ne sont ni pertinents ni probants, qu'il ne peut tirer argument de la reconnaissance a posteriori du caractère professionnel de sa maladie, par ailleurs contesté, qu'il n'a jamais saisi les instances représentatives du personnel, ni fait état de ses difficultés, que les conditions de travail qu'il décrit sont éloignées de la réalité, qu'il n'a jamais été poussé à la démission, qu'il n'a jamais été mis en cause personnellement lors de la réunion du 7 octobre 2013, que la dénonciation de l'usage concernant le versement d'une prime ne concernait pas spécifiquement M. [R] [B], qu'il ne peut être soutenu que des formations lui auraient été refusées, qu'il disposait des outils informatiques adaptés à l'exercice de ses missions, que la réorganisation a été mise en place pour permettre à M. [R] [B] de surmonter les difficultés constatées, que des recrutements ont été opérés pour aider M. [R] [B] dans l'exécution de ses missions, que les affirmations du salarié sur sa charge de travail sont contredites par ses propres déclarations horaires, que M. [C] dont il se plaint, titulaire d'un BTS de comptabilité, était sous-employé par lui, que les deux lettres recommandées avec accusé de réception adressées en quatre mois en 2014 l'ont été dans le cadre de l'exercice du pouvoir de direction, que le refus de communiquer n'est pas imputable à l'employeur.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L.4121-3 du même code précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article L6321-1 du Code du travail dans ses différentes versions applicables au litige dispose que ' L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.'
Lorsque l'inaptitude médicale d'un salarié résulte des manquements de son employeur à ses obligations, le licenciement prononcé à ce titre est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, au nombre des faits qu'il impute à son employeur, caractérisant de la part de ce dernier des manquements à l'obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude, M. [R] [B] invoque principalement une charge de travail croissante sans mise à disposition des moyens matériels et humains adaptés ainsi que l'absence de prise en compte de ses alertes à cet égard, outre des comportements contribuant à la dégradation de ses conditions de travail.
Il est établi que M. [R] [B] a été initialement engagé par la SAS LESSONIA du 5 septembre 2002 au 4 décembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel (30 heures) puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel (38 heures) à compter du 5 décembre 2002, en qualité de Directeur administratif et financier, statut cadre, au coefficient 460 inchangé nonobstant la croissance et le développement de la société ayant conduit à l'acquisition de deux autres sociétés en 2010 et 2013 ainsi qu'à la constitution d'un groupe nommé ALGAPLANT, pour un effectif passant de 29 salariés au 30 juin 2009 à 70 salariés au 31 juillet 2014 et un chiffre d'affaires multiplié par 2,18 en cinq ans pour atteindre 8.400.000 € au 30 juin 2014 ainsi que l'on relevé les premiers juges.
Il est également établi que pour faire face à ses missions qui n'ont cessé de croître dans la mesure où il assumait la direction administrative et financière de la SARL LESSONIA et de la SARL ALGAPLANT, M. [R] [B] qui a certes bénéficié d'une augmentation de 500 € en 2007 mais sans avenant à son contrat de travail, n'a pu obtenir, abstraction faîte de M. [C], que des renforts ponctuels sans continuité et pour des durées limitées, en l'occurrence M. [F] [A] en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 28 avril 2008 au 30 septembre 2008, M. [Y] [D] du 12 septembre 2011 au 3 septembre 2012 en qualité de contrôleur de gestion dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, M. [Z] [K] en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 27 décembre 2011 au 18 mars 2012, Mme [M] [X] en qualité de comptable dans le cadre de deux contrats à durée déterminée du 2 avril 2013 au 31 juin 2013 et du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013.
A cet égard, il ressort des pièces invoquées par l'employeur à ce titre, qu'en dépit des alertes de M. [R] [B] concernant sa charge de travail dès 2011, M. [W] [S] dirigeant des sociétés estimait en juin 2012 que la quantité de travail n'était 'probablement' pas suffisante pour engager un master et qu'il fallait s'orienter vers le recrutement d'un apprenti master (à mi-temps) pour le remplacement de M. [K], tout en admettant à la fois que le recrutement d'un aide comptable était insuffisant et qu'il fallait dégager du temps pour mettre au point des états intermédiaires et une gestion de trésorerie, étant relevé que M. [R] [B] réclamait notamment un renfort portant spécifiquement sur le contrôle gestion pour lequel M. [L] [N] a été recruté en suite de l'arrêt de travail de M. [R] [B].
S'agissant des autre renforts invoqués par la SAS LESSONIA, outre Mme [S] employée en qualité de Responsable qualité, affectée temporairement à mi-temps fin 2013 pour aider M. [R] [B] à réorganiser le service, M. [R] [B] assurait le tutorat de M. [H] [C], salarié handicapé titulaire d'un BTS de comptabilité et gestion, recruté à compter du 4 mai 2009 en qualité d'aide comptable, agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Il résulte des éléments produits au débat à cet égard, en particulier du bilan de suivi de l'intéressé réalisé en décembre 2011 par l'auditrice de l'association AN TREIZ, qu'il y avait lieu de prévoir une nouvelle estimation de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap évalué à 50% qui au vu du manque d'autonomie dans son travail pourrait être portée à 80%, d'envisager un binôme de proximité prenant le relais du responsable sur l'organisation de son travail et le suivi pour les tâches régulières, d'envisager la possibilité de l'affecter dans un service avec des tâches répétitives plus rassurantes pour lui, de baisser le temps de travail à 4/5 pour permettre une prise en charge médicale plus rigoureuse, de rencontrer son médecin pour réfléchir à une organisation correspondant plus à son fonctionnement, de prévoir une rencontre avec le médecin du travail pour [H] [C] et M. [B] pour évaluer les difficultés et la saturation de prise en charge générée, de tenir compte de la perte de production de [H] et des freins pour l'organisation du service.
A cet égard, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, l'auditrice de l'association précitée souligne que '[H] fait des aller retour permanents dans le bureau de Monsieur [B]' lequel remarque 'une dispersion dans son travail, un manque d'organisation et un désintérêt accru pour le classement, une perte très importante de motivation et d'autonomie, l'oubli de procédures et de méthodes, pourtant écrites, une dégradation de ses capacités à effectuer des travaux de base acquis jusqu'à présent, ce qui engendre un contrôle permanent de toutes ses activités et de nombreuses corrections, aucune tache n'étant accomplie sans le contrôle et l'assistance de son Responsable hiérarchique'.
Il est établi que M. [R] [B] a alerté à plusieurs reprises son employeur sur la charge que représentait le tutorat par lui seul de M. [H] [C], sur l'incapacité de ce dernier à s'adapter aux changements de méthodes et procédures de travail induites par le développement de la société, provoquant chez lui une régression concernant des tâches précédemment acquises, que les constats réalisés par l'auditrice de l'association AN TREIZ sont affinés dans un rapport de synthèse de Mme [J] responsable de la SAMETH 29 (service d'appui de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés) du 27 novembre 2012, précisant qu'à raison des troubles dont il est atteint, l'intéressé n'a pas la capacité à hiérarchiser l'importance des événements, ressent les sentiments sans recul, ce qui signifie que sa capacité de travail reste variable d'un jour à l'autre et que le rôle du tuteur reste et restera très prégnant que des erreurs persisteront imprévisibles et inégales selon les jours et nécessitant toujours un contrôle des tâches effectuées.
A cet égard, le médecin du travail relève également en janvier 2013 au titre des préconisations relatives à l'aménagement de poste de M. [C] 'Intervention tuteur dans l'entreprise (et de l'entreprise) pour préparer et contrôler la bonne réalisation des taches administratives occupées', l'AGEFIPH (association de gestion du Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées) renouvelant en mars 2013, sa reconnaissance de la lourdeur du handicap de M. [C], de sorte qu'à l'instar de ce qu'ont relevé les premiers juges, les attestations produites par l'employeur à ce titre sont dénuées de valeur probante.
En s'abstenant de prendre les mesures adaptées pour répondre aux difficultés rencontrées par M. [R] [B] dans un contexte de croissance rapide de la société et du groupe, tout en feignant d'ignorer la charge que représentait pour lui le tutorat de M. [C], sans pour autant lui apporter l'aide qu'il pouvait attendre d'un aide comptable, l'employeur qui s'est borné à faire intervenir ponctuellement son épouse pour accompagner une évolution organisationnelle qui ne pouvait dans ce contexte, répondre aux difficultés dont il avait connaissance, puisque pointées dans les courriers des 26 décembre 2013 listant ses retards, ses erreurs, ses lacunes et le défaut d'organisation du service et 10 avril 2014, l'informant de son intention de mettre en place une évaluation de son poste de travail, en rapport avec les insuffisances précédemment relevées, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité telle que définie par les articles L.4121-1 et suivants du Code du travail mais également à son obligation de formation et d'adaptation à l'emploi tel que défini par l'article L6321-1 du Code du travail.
En effet, malgré les demandes de formation formulées par M. [R] [B] qu'il élude expressément notamment par courriel du 28 janvier 2014, l'employeur entend se prévaloir d'une formation d'une journée en mars 2011 portant sur les sociétés holding constituées sous forme de SARL à gérance majoritaire, d'une initiation à l'intégration fiscale le 14 mars 2012 et d'une réunion gratuite 'd'information sur l'actualité financière, comptable et fiscales' sur une demi-journée le 15 janvier 2014 organisée par le cabinet comptable, prestataire de la société.
Or, ces trois prestations sur une période de presque trois ans dans une société et un groupe en forte croissance dans les circonstances rapportées et les difficultés connues de l'employeur, ne peuvent être retenues comme satisfaisant à l'obligation d'adaptation à l'emploi pesant sur l'employeur.
Ces manquements de l'employeur et sans qu'il soit nécessaire de poursuivre l'examen des autres points soulignés par le salarié, ont participé à la dégradation de ses conditions de travail et concomitamment à la dégradation de son état de santé au point d'être placé en arrêt de travail sans discontinuer à partir du 25 août 2014, avant d'être déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise au terme de la visite de reprise du 10 octobre 2015, le docteur [G] du service des pathologies professionnelles du CHRU de [Localité 2], ayant précisé dès le 24 octobre 2014, au terme du certificat médical produit qu'il l'avait reçu à la demande du Docteur [T] (médecin du travail) en référence à une souffrance managériale dans un contexte de difficultés organisationnelles, qu'il est suivi par le docteur [V] psychiatre pour un état dépressif réactionnel, qu'il fallait acter l'inaptitude du salarié en une seule visite et éviter à M. [R] [B] de devoir rencontrer à nouveau son employeur, le salarié se voyant admis à la prise en charge de sa maladie 'Etat dépressif majeur inscrite au tableau HORS TABLEAU au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il résulte des développements qui précèdent que l'inaptitude du salarié est consécutive au comportement fautif de son employeur à son encontre, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à M. [R] [B] 35.000 € à titre de dommages et intérêt au titre de l'exécution fautive du contrat de travail résultant des manquement à ses obligations de sécurité et de formation ainsi que d'infirmer le jugement entrepris du chef du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et de le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 13 ans et 3 mois pour un salarié âgé de 59 ans qui a perçu 24.090 € brut au cours des six derniers mois antérieurs à son arrêt de travail ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressé qui n'ayant pas retrouvé d'emploi, percevant l'ARE à hauteur de 2.200 € par mois d'août 2016 à la date de son départ à la retraite en mai 2018, alors qu'il n'envisageait son départ qu'à 67 ans à taux plein après 166 trimestres de cotisation, induisant une perte d'environ 600 € mensuel par rapport au montant de la retraite escomptée, outre la non perception de l'indemnité de départ à la retraite, il lui sera alloué, en tenant compte de sa reclassification et du rappel d'heures supplémentaires une somme de 58.700 € net à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités compensatrice de préavis et de congés afférents tel qu'il est dit au dispositif, pour les sommes non autrement contestées, dans la limite des prétentions du salarié.
Sur le remboursement ASSEDIC
En application de l'article L.1235-4 du Code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DÉCLARE le licenciement de M. [R] [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS LESSONIA à payer à M. [R] [B] :
- 24.215 € brut de rappel de salaire au titre de sa classification au coefficient 550,
- 2.421,50 € brut au titre des congés payés afférents,
- 41.500 € brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période postérieure au 1er janvier 2012 ,
- 4.150 € brut au titre des congés payés afférents,
- 58.700 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.045 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.204,50 € brut au titre des congés payés afférents,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS LESSONIA à payer à M. [R] [B] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS LESSONIA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SAS LESSONIA à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [R] [B] dans les limites des six mois de l'article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SAS LESSONIA aux entiers dépens de première instance et d'appel,
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENTempêché
Ph. BELLOIR, Conseiller