Texte intégral
23/06/2022
ARRÊT N°22/363
N° RG 20/00788 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NPYK
CC/VM
Décision déférée du 22 Janvier 2020 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 18/25245
JL ESTEBE
[X] [S] [D]
C/
[Y] [V] [W] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Monsieur [X] [S] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [Y] [V] [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle LION, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , V.CHARLE-MEUNIER et V.MICK, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé hors la présence du public, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [D] et Mme [Y] [K] ont contracté mariage en date du 4 septembre 2010 devant l'officier d'état civil de la commune de Pins Justaret (31), en faisant précéder leur union d'un contrat préalable portant adoption du régime de la séparation de biens.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le couple s'est séparé.
*
Mme [K] a déposé une requête en divorce en date du 13 octobre 2016 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse sur le fondement des dispositions de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 février 2017, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage, autorisé les époux à résider séparément et, statuant sur les mesures provisoires attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse (bien propre) et condamné M. [D] à verser à son épouse, au titre du devoir de secours, la somme de 150 euros.
Par arrêt en date du 20 septembre 2017, sur appel principal de M. [D], cette cour a réformé l'ordonnance de non-conciliation et fixé la somme mensuelle de 250 euros au titre du devoir de secours.
Par acte d'huissier en date du 24 avril 2017, Mme [K] a fait délivrer une assignation en divorce à M. [D] sur le fondement des dispositions des articles 232 et 233 du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 11 janvier 2018, le juge aux affaires familiales a :
- constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et prononcé le divorce des époux sur ce fondement ;
- ordonné la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de la mairie de [Localité 2] (31) ;
- rappelé que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
- constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les ex époux avaient pu se consentir ;
- rappelé la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex époux et renvoyé les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
- débouté Mme [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
*
Des difficultés liquidatives dans le cadre du règlement du régime matrimonial sont apparues.
Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2018, M. [D] a assigné Mme [K] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- ordonné le partage de l'indivision entre M. [D] et Mme [K] ;
- rejeté les demandes de M. [D] ;
- condamné M. [D] à payer 3 600 euros à Mme [K] au titre des frais de défense;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné M. [D] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
*
Par déclaration électronique en date du 3 mars 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes portant :
- sur le remboursement des travaux payés avant le mariage, soit 1.224,36 euros ;
- sur le remboursement des travaux payés après le mariage, soit 12.608 euros ;
- sur le remboursement d'une somme de 30 150 euros ;
et l'a condamné à/aux :
- un article 700 du code de procédure civile ;
- dépens, pareillement.
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Saisi par conclusions d'incident déposées en date du 17 juillet 2020 par Mme [K] demandant à voir ordonner la radiation de l'affaire puis par ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2020 à voir prononcer son désistement de la procédure d'incident, le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance en date du 7 décembre 2020, a constaté le désistement de la procédure d'incident initiée par Mme [K], l'a déclaré parfait et renvoyé l'affaire à la mise en état.
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Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 28 janvier 2021, M. [D] demande à la cour d'appel de bien vouloir :
A titre liminaire,
- constater que M. [D] avait transmis le montant des condamnations mises à sa charge au visa de l'article 700 du code de procédure civile de première instance avant que la cour de céans ne soit saisie, sans sommation préalable, de conclusions aux fins de caducité ;
- prendre acte de ce que les fonds correspondants ont bien été versés à l'intimée, et, par conséquent, constater la parfaite régularité de l'appel ;
Au fond,
- réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 janvier 2020 ;
- s'entendre ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes de liquidation et de partage de l'indivision post communautaire existant entre M. [D] et Mme [K] ;
- condamner Mme [K] à payer à M. [D] à titre de créance la somme globale de 55.508 euros ;
- la débouter purement et simplement de son appel incident, et par conséquent de ses demandes infondées visant au paiement de la somme de 5.469 euros au titre du capital décès ;
- la débouter tout autant de son extravagante demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- s'entendre désigner tel notaire qu'il plaira pour procéder auxdites opérations ;
- condamner Mme [K] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Dans ses dernières conclusions d'intimée, contenant appel incident, en date du 17 août 2020, Mme [K] demande à la cour de bien vouloir :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et dans tous les cas mal-fondées,
- constater que la communauté ne compte aucun bien indivis, les époux [Z] s'étant mariés sous le régime de la séparation des biens,
- constater à titre principal que les prétendues créances dont se prévaut l'appelant sont l'expression de l'obligation de celui-ci aux charges du mariage,
- constater à titre subsidiaire que Mme [K] a remboursé l'intégralité des sommes réclamées,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 janvier 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D],
En conséquence,
- débouter M. [D] de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de Mme [K],
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de remboursement de son capital décès détenu auprès d'Erafp,
- condamner M. [D] à payer à Mme [K] la somme de 5.599,75 euros à titre de créance entre époux, tenant au remboursement du capital décès de l'épouse détenu auprès d'Erafp.
- condamner M. [D] à payer à Mme [K] la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 avril 2022.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de l'appel :
Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.
En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant le partage de l'indivision qui suppose les opérations de comptes et liquidation préalables. Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer ou de réformer le jugement attaqué de ce chef, non attaqué, comme demandé par l'appelant.
Sur la qualification de prétentions des parties :
Les demandes constituant de manifestes rappels de moyen de droit, de fait ou résultant d'une pure application des effets de la loi ne dépendant pas des parties, visant notamment au cas d'espèce à voir 'constater', ne qualifient pas des prétentions cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus.
Ainsi en est-il des demandes de l'appelant visant à : 'constater que M. [D] avait transmis le montant des condamnations mises à sa charge au visa de l'article 700 du code de procédure civile de première instance avant que la cour de céans ne soit saisie, sans sommation préalable, de conclusions aux fins de caducité'; 'prendre acte de ce que les fonds correspondants ont bien été versés à l'intimée, et, par conséquent, constater la parfaite régularité de l'appel', portant sur un incident élevé judiciairement et déjà réglé alors que la régularité de l'appel n'est pas contestée devant la cour et de l'intimé visant à : 'constater que la communauté ne compte aucun bien indivis' ; 'constater à titre principal que les prétendues créances dont se prévaut l'appelant sont l'expression de l'obligation de celui-ci aux charges du ménage' ; 'constater à titre subsidiaire que Mme [K] a remboursé l'intégralité des sommes réclamées'.
Sur la demande de condamnation de Mme [K] au titre de la créance née des travaux financés avant mariage par M. [D] sur le domicile conjugal, bien propre de Mme [K], à hauteur alléguée de 1 224,36 euros :
M. [D] considère que les dépenses qu'il a supportées au titre du financement des travaux sur le domicile conjugal, bien propre de son ex-épouse, fondent sa créance à hauteur de la moitié, s'agissant de dépenses exceptionnelles de confort à raison de leur nature lesquelles ne pouvaient dès lors être qualifiées de dépenses courantes du ménage. Il ajoute avoir réglé la moitié du prêt immobilier du bien en question sur la même période, somme qu'il ne sollicite pas pour avoir été hébergé en retour, de sorte qu'il ne pourrait lui être opposé la contrepartie locative dont il a bénéficié en retour de ces dépenses alors que s'agissant d'une période d'union libre, aucune obligation réciproque alimentaire ne serait due.
Mme [K] souligne que M. [D], comme en première instance, ne fournit aucun fondement juridique à sa demande alors que celui-ci évoque confusément un remboursement, aucun prêt n'étant pourtant prouvé. Elle y ajoute en toute hypothèse qu'il a existé une contrepartie aux sommes qu'il revendique en l'espèce la jouissance du domicile conjugal.
Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées et la contribution à la vie du ménage est réputée assumée selon les possibilités pécuniaires de chacun.
M. [D] critique la recherche par le premier juge d'un fondement à sa demande de créance voire entend se prévaloir d'une réformation pour ce seul motif alors qu'il n'a proposé aucun moyen de droit de son côté et que le premier juge n'a dès lors fait qu'épuiser son office tiré de l'article 12 du code de procédure civile. Au demeurant, in fine et aux termes de l'exposé de ses moyens, l'appelant semble finalement se rallier au fondement juridique qualifié par le premier juge, à juste titre, de l'enrichissement injustifié puisqu'il définit lui-même les dépenses en question de 'débours sans contrepartie ayant induit l'enrichissement de Mme [K]' pour mieux tenter de démontrer son appauvrissement effectif en faisant état du remboursement de la moitié du prêt immobilier de Mme [K], de sorte que ces dépenses ne pouvaient avoir pour contrepartie, selon son analyse, son hébergement.
Les sommes que M. [D] entend voir réglées par Mme [K] relèveraient des achats suivants : un placard avec miroir à 678,45 euros, un miroir de salle de bain à 191,82 euros, un évier à 107,28 euros, un mitigeur avec pare-douche à 115,81 euros ainsi que du carrelage à 131 euros.
M. [D] ne produit aucune facture de ces achats et les relevés de compte qu'il produit ne permettent en aucun cas de démontrer que les débits, annotés de façon manuscrite, correspondent aux dépenses alléguées, en toute hypothèse non justifiées, à supposer que soit ainsi qualifié un appauvrissement ou enrichissement tenant la nature et la valeur des dépenses en question relevant pleinement des dépenses courantes du ménage.
Le premier jugement sera dès lors confirmé de ce chef de dispositif.
Sur la demande de condamnation de Mme [K] au titre de la créance née des travaux financés après mariage par M.[D] sur le domicile conjugal, bien propre de Mme [K], à hauteur alléguée de 12 608 euros :
Aux termes de l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil, dès lors en proportion de leurs facultés contributives.
M. [D] expose que s'il entendait participer aux dépenses nécessaires pour la vie courante commune, il n'entendait pas financer des travaux d'amélioration dispendieux et de pur confort (SPA etc...) du bien propre de son épouse alors qu'il contribuait déjà aux charges du mariage pour sa part en réglant moitié du prêt immobilier.
Mme [K] s'oppose à cette demande en se prévalant du caractère irréfragable de la clause relative à la contribution aux charges du mariage du contrat matrimonial et en déduisant nécessairement l'échec de la démonstration d'un excès contributif de la part de l'appelant. Elle ajoute que M. [D] a bénéficié du logement familial de sorte qu'il existe une contrepartie aux dépenses alléguées.
En l'espèce M. [D] fait valoir les dépenses suivantes:
visa menuiseries: 5540 €, Royal star ( pompe électrique): 7402 €, dalle du spa: 1471 €, spa: 5150 €, menuiseries alu: 3012 €, Aluk: 880 € et abris bois : 540 €.
Concernant la dépense au titre des menuiseries M. [D] verse aux débats un devis en date du 22 septembre 2010 portant la mention manuscrite de 5500 € TTC l'ensemble et deux relevés bancaires en date des 5 novembre 2010 et 6 décembre 2010 portant deux débits respectifs de 1500 et 4000 € ces débits ayant été opérés sur le compte joint des époux de sorte qu'il ont été financés à l'aide de fonds indivis.
De même concernant la facture Royal Star en date du 16 mai 2011 pour un montant total de 7402 € dont reste à régler 5902 € après versement d'un acompte de 1500 € M. [D] verse aux débats les relevés du compte joint portant débit de chèques dont le montant cumulé correspond à cette somme ( 1500 €+ 2x 2951 €) de sorte que ce règlement, non contredit par Mme [K] a été opéré à partir de fonds indivis,
Tel est également le cas de la réalisation de la dalle du spa, de l'achat du spa , des menuiseries alu, de la facture Aluk et de l'abris bois.
Ces dépenses ont donc été réglées avec des fonds présumés indivis, ce que ne conteste d'ailleurs pas M. [D] et non avec des fonds lui appartenant en propre.
Selon le contrat de séparation de bien souscrit en date du 25 août 2010, les époux ont convenu qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour par jour sa part contributive.
Hormis la dépense réalisée, il n'invoque aucun argument à l'appui de cette demande.
Les dépenses détaillées constituaient des travaux d'amélioration du domicile conjugal et contribuaient à l'agrément de la vie familiale, ce dont M. [D] a profité durant le temps de la vie commune.
C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande à ce titre et le jugement attaqué sera confirmé de ce chef de dispositif.
Sur la demande de condamnation de Mme [K] au titre de la créance née du 'détournement' de fonds personnels à hauteur de 41 675,14 € euros :
Aux termes de l'article 1538 du code civil, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié. La preuve du caractère personnel des biens est libre.
Il appartient à l'époux séparé de biens, qui revendique une créance sur son conjoint, d'en apporter la preuve.
Les époux reconnaissent tous deux l'existence d'un compte-joint ouvert avant le mariage, alimenté par les revenus de chacun. Les époux n'avaient pas de comptes personnels de sorte que le compte joint servait à régler tant les dépenses du ménage que leurs dépenses personnelles. L'existence de PEL appartenant à chaque partie et alimenté à partir des fonds de ce compte-joint n'est également pas contesté, ce alors même que chacun avait incidemment loisir d'ouvrir un compte-personnel pour alimenter ses comptes d'épargne.
M. [D] sollicite, au dispositif de ses conclusions, une créance de 55 508 € qui ne peut que s'éclairer à la lumière des motifs détaillés dans ses conclusions. Compe tenu de ses demandes de créances de 1 224,36 € et 12 608,50 € au titre des travaux, il en ressort qu'il réclame en sus de ceux-ci la somme de 41 675,14 € qu'il estime lui appartenir en propre et avoir été détournée par Mme [K] à partir du compte joint à son profit personnel.
Il fait ainsi valoir qu'il a versé le montant d'une indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 30 150 euros sur le compte-joint du couple qui aurait été partiellement récupérée par Mme [K] sur son propre PEL dans la foulée sans d'ailleurs préciser les dates.
Pour le surplus, M. [D] se borne à faire, dans ses écritures, une description indifférenciée de différents virements ponctuels ou permanents effectués par Mme [K] du compte-joint vers son PEL entre avril 2011 et le 1er janvier 2015 lui permettant d'aboutir après avoir ajouté, d'ailleurs deux fois, des intérêts dits acquis sur un fondement et calcul inconnu, à une somme globale de 66 087,05 euros qu' 'il indique ne pas solliciter' pour autant.
Mme [K] estime de son côté que l'indemnité de 30 150 euros a été intégralement remboursée à M. [D] par différents virements intervenus entre 2012 et 2016 pour un montant total de 33 683 euros au profit de ce dernier et provenant du compte joint.
L'analyse des relevés de comptes versés aux débats par M. [D] fait apparaître un crédit du compte joint des époux le 2 juillet 2012 d'un montant de 44 901,92 € dont il faut supposer, à défaut de contestation de la part de Mme [K], que cette somme incluait l'indemnité qu'il avait perçue d'un montant de 30 150 €. Le solde du compte joint à la date du dépôt de 44 901,92 € n'est pas indiqué sur les relevés communiqués, mais il en ressort cependant qu'après un débit d'un montant de 30 000 € opéré le 5 juillet 2012 au profit de Mme [K] et après règlement de diverses dépenses et sans autre crédit, le solde de ce compte était créditeur au 31 juillet 2012 de la somme de 18 091,16 €.
M. [D] ne prouve pas dès lors que le virement de 30 000 € opéré le 5 juillet 2012 par Mme [K] sur son propre compte PEL constituait un détournement de la somme de 30 150 € qu'il avait versée sur le compte joint.
D'autre part, c'est à juste titre que Mme [K] fait valoir que, le 30 août 2012, M. [D] a opéré un virement de 12 000 € du compte joint vers son compte PEL personnel, le 17 janvier 2013 un virement de 8100 € du compte joint sur son livret A personnel, le 28 octobre 2014 un virement de 13 000 € de sorte qu'il est établit qu'il a également récupéré des sommes du compte joint à son profit exclusif, en sus du règlement de dépenses personnelles, l'ensemble de ces éléments ne permettant pas d'établir l'appropriation par Mme [K] de sommes lui appartenant en propre.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur la demande de condamnation de M. [D] au titre de la créance née du versement du capital décès à hauteur de 5 599,75 euros :
Mme [K] justifie avoir versé la somme de 5 599,75 euros correspondant à un remboursement de capital déces le 27 août 2014 sur le compte joint . Cependant, outre le fait qu'elle alimentait son PEL personnel mensuellement à partir du compte joint, de multiples achats et règlements sont effectués sur cette période à partir du compte joint sans qu'il soit établi que ces dépenses n'étaient pas personnelles et alors qu'elle avait le 5 juillet précédent opéré le virement de 30 000 € du compte joint à son profit.
Dès lors elle n'établit aucune appropriation de ses fonds propres par M. [D] et c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de compte :
Aux termes de l'article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
S'agissant du partage de fonds indivis, tranché par la juridiction, il n'y a pas lieu à désignation d'un notaire commis judiciairement de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance et sans que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la condamnation de M. [D] à payer la somme de 3 600 € au titre des frais de défense.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
- Confirme le jugement attaqué
- Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.CENACC.GUENGARD
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