Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°522
N° RG 21/05801 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SASV
M. [X] [L]
C/
Association UDAF DE LA MAYENNE
DÉSISTEMENT D'APPEL suite à accord des parties après MÉDIATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Septembre 2022
En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [L]
né le 18 Décembre 1967 à POUANCE (49)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathilde MONTANT substituant à l'audience Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Calypso PAUMIER, Avocat au Barreau du MANS, pour conseil
INTIMÉE :
L'Association UDAF DE LA MAYENNE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Laurent PETIT, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Emmanuel-François DOREAU, Avocat au Barreau de LAVAL, pour conseil
Par déclaration RPVA du 30 juillet 2021, M. [X] [L] a saisi la Cour d'Appel de RENNES désignée comme juridiction de renvoi par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2021 ayant partiellement cassé l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel d'ANGERS du 23 janvier 2020 statuant sur l'appel interjeté par le salarié à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de LAVAL du 12 janvier 2018 qui l'avait débouté de toutes ses demandes dirigées contre l'UDAF de la Mayenne.
Conformément aux dispositions des articles 904-1, 905 et 1037-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire à fait l'objet d'une fixation à bref délai et après échanges réguliers des pièces et conclusions, a été clôturée par ordonnance du 16 décembre 2021 pour être renvoyée à l'audience des plaidoiries du 7 janvier 2022 à l'issue de laquelle la Cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver un solution amiable au conflit qui les oppose.
La mesure de médiation ordonnée le 21 janvier 2022 et prorogée une fois pour une nouvelle durée de 3 mois le 19 mai 2022 a permis aux parties de se rapprocher et un accord a été trouvé en vertu duquel par conclusions du 1er décembre 2022 M. [X] [L] demande à la Cour de lui donner acte de son désistement de saisine enregistrée sous le numéro de RG 21/5801 et réciproquement par écritures du même jour l'Association UDAF 53 déclare accepter ce désistement, chacune des parties conservant à sa charge ses propres dépens.
Vu les article 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.
Qu'il y lieu, après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions postérieures, de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'appelant accepté par l'intimée et de renvoyer les parties à l'exécution de leur accord notamment en ce qu'il prévoit que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2021,
CONSTATE l'extinction de l'instance de renvoi sur cassation ouverte sous le numéro de RG 21/5801 du fait du désistement accepté du demandeur à la saisine.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens conformément à leur accord.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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